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Arrêté n° 10-15-1900 concédant le lot 114 de Djibouti à M. Charmetant.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,

Vu les décrets des 2 Aout 1898 et 7 Mars 1899:

Vu les arrêtées des 1er Janvier 1892 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur le regime des

concessions ;

Vu l’arreete du l’arrété du 5 Mars 1900, sur l’organisation du Service des Travaux publics ; 

Vu la décision du 23 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars et 23 Mai 1900 instituant une Commission de la propriété fonciere ;

Vu lu de mande de MM. Damé, Ghale b’et Moyne, représentants à Djibouti de M. Churmetant, en date du 3 Novembre 19, en vue d’obtenir le titre définitif de la ec oncession numéro 114, du plateau de Djibouti, accordé à

La provisoire le 13 Février 1899:

Attendu que M, Charimetant a satisfait à toutes les conditions qui lui étaient imposées par

l’arrêté provisoire, c’est-à-dire : désintéresse les indigenes qui posse daient des paillottes sur ce terrain, construit dans les délais exiges, une maison en pierres ;

Vu la délibération en date du 10 Septembre 1900 de la Conmunission de la propriété fonciere,

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 15 Septembre 1900,

ARRÊTE

Articl le Premier, — Il est fait concession définitive à A Charmetant, demeurant à Lyon, 4, place de Fancienne Douane, du lot de terrain ne 114 du plan cadastrai du plat eau de Djibouti , d’une contenance de 25 mètres environ, situé rue de Paris, à  l’angle de la rue du Commerce,

Art. 2. — Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 3. — Le s dispositions des arrétes sur le régime des concess tons ainsi ‘que toutes les réglementations qui pourr aient intervenir dans la suite, en lumatière, sont applicables  la concession qui fait l’objet du présent arrété.

Art. 4. — Les formalités d’enregissent arréte de concession définitive seront remplies aux fr ais du concessionnaire et par ses oins au bureau de l’e nregistrement, qui délivrera le titre de propriété, et ce dans un délai maximum de un mois, à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux publics sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

G. ANGOULVANT

Le Secrétaire Général p. i.

Signé : CHARLAT.

Le Chef du Service des Travaux Publics,

Signe: MUNIER