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Décret n° 2025-164/PR/MTFPS déterminant les conditions de certaines positions des Fonctionnaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la loi constitutionnelle n° 92/AN/10/6ème portant révision de la Constitution du 21 avril 2010;
Vu la loi n°222/AN/17/8eme L portant Code de déontologie des agents publics du 25 juin 2018;
Vu la loi n°21/AN/23/9ème L. portant nouveau Statut général des Fonctionnaires du 24 janvier 2024;
Vu la loi n° 25/AN/18/8ème L. portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
Vu le décret n° 2019-289/PR/MTRA portant mise en place d’une commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires de la Fonction publique du 18 novembre 2019 ;
Vu le décret n° 2021-100/PR/MTRA portant réécriture et harmonisation des statuts particuliers des fonctionnaires du 04 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2012-197/PR/MTRA portant création et organisation de la Commission nationale chargée de la réforme de l’Administration et du Secrétariat Exécutif chargé de la réforme de l’Administration du 09 septembre 2012 ;
Vu le décret n° 2021-105/PRE portant nomination du Premier Ministre du 24 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2021-106/PRE portant nomination du Gouvernement du 24 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2021-114/PRE fixant les attributions des Ministères du 31 mai 2021 ;
Vu le décret n°2022-001/PRE portant remaniement Ministériel du 02 janvier 2022 ;
Sur proposition du Ministre du Travail, chargé de la Formalisation et de la Protection sociale
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 25 février 2025
DECRETE
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 : Le présent Décret, pris en application du Titre 8 de la loi n° 21/AN/23/9ème L du 24 janvier 2024 portant nouveau Statut général des fonctionnaires, fixe le régime particulier de certaines positions des fonctionnaires.
Article 2 : Le fonctionnaire se trouve, à tout moment dans une des positions administratives suivantes : en activité, en service détaché, en disponibilité, hors cadres.
Article 3 : Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est censé être en activité de service, sauf décision de l’autorité compétente mentionnée à l’article 5 du nouveau Statut général des fonctionnaires, le plaçant, à sa demande ou d’office, dans une autre position administrative.
Article 4 : Le fonctionnaire en activité peut être mis à disposition d’une administration autre que la sienne.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire concerné et au profit d’une institution publique. Elle est décidée conjointement par l’administration d’origine et celle d’accueil. Elle ne peut en aucun cas avoir un caractère disciplinaire.
La mise à disposition ne constitue pas une position administrative. Le fonctionnaire mis à disposition continue d’appartenir à son administration d’origine ; il est réputé occuper son emploi. A ce titre, il doit percevoir le niveau de rémunération correspondant à ce dernier, sauf hypothèse où le poste occupé, dans le cadre de sa mise à disposition, bénéficie d’une rémunération supérieure.
Article 5 : La durée de la mise à disposition et sa possibilité ou non de renouvellement est indiquée dans la décision de mise à disposition. Elle ne peut excéder, renouvellement compris, deux (2) ans.
Article 6 : La fin de la mise à disposition intervient normalement avec l’arrivée du terme prévu dans la décision de mise à disposition. La fin de la mise à disposition peut exceptionnellement intervenir avant l’arrivée du terme prévu. L’interruption résulte alors d’un accord entre l’administration d’origine, l’institution bénéficiaire de la mise à disposition et le fonctionnaire concerné, ou bien elle est décidée pour insuffisance professionnelle ou faute grave.
A la fin de sa mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine.
Titre 2- Détachement, disponibilité, hors cadres
Chapitre 1 – Détachement
Article 7 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine mais qui continue néanmoins de bénéficier, au sein de celle-ci, de ses droits à avancement et à retraite.
Article 8 : Le détachement peut avoir lieu dans les cas suivants :
a)détachement auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à bénéfice d’une pension du régime de retraite des cadres nationaux ;
b)détachement auprès d’une entreprise privée effectuant des travaux de recherche d’intérêt national ou qui concourt au développement économique, social, scientifique ou technique de la République de Djibouti, ou encore auprès d’un autre État ;
c)détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou dans un organisme international
d)détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de l’activité professionnelle.
Article 9 : Le détachement est prononcé par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis conforme des responsables de l’administration d’origine et de l’institution de détache ment et sur proposition du Ministre en charge de la Fonction publique.
Les fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, sont détachés d’office.Dans les autres cas, la demande de détachement doit être acceptée ; celui-ci est alors prononcé dans les formes prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Article 10 : Le détachement prend effet, selon les cas, à compter de la date :
– de signature de l’acte de détachement,
– de publication de l’acte de nomination ;
– de publication des résultats définitifs de l’élection.
Une ampliation de l’acte de détachement est adressée au Ministre en charge du Budget pour tous les cas visés à l’article 8 ci-dessus.
Article 11 : Le fonctionnaire ne peut pas être détaché :
-s’il ne justifie pas d’un minimum de cinq (5) ans de services effectifs ;
-s’il ne justifie pas des qualifications professionnelles requises pour le poste de détachement ;
-s’il est sous le coup de poursuites disciplinaires ou s’il a fait l’objet d’une ou de plusieurs sanction(s) disciplinaire(s) non encore effacée (s).
Article 12 : Il existe deux types de détachements :
a)détachement de courte durée dénommé également » délégation »
b)détachement de longue durée.
Article 13 : Le détachement de courte durée n’excède pas un (1) an. Il ne peut faire l’objet d’aucun renouvellement. Le fonctionnaire détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans son emploi.A l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son administration d’origine. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
Article 14 : Le détachement de longue durée est celui prévu initialement pour une durée supérieure à un (1) an, sans qu’il puis se excéder, renouvellement (s) éventuel (s) compris, dix (10) ans. Il peut être prorogé une ou plusieurs fois dans cette limite maximale de dix (10) ans.A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré à la première vacance d’emploi dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Dans l’attente, il perçoit le traitement correspondant à son grade.En cas de vacance d’emploi dans le lieu où le fonctionnaire exerçait avant son détachement et refus de rejoindre le poste qui lui est assigné, le fonctionnaire concerné est placé en position de disponibilité sans traitement jusqu’à vacance d’emploi budgétairement ouverte d’un poste situé dans un lieu lui convenant.
Article 15 : Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’un détachement de longue durée pour servir auprès d’un autre État ou pour remplir une mission publique à l’étranger ou encore auprès d’un organisme international, est réintégré immédiatement, au besoin en surnombre, dans son cadre d’origine s’il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Article 16 : Au cours de son détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au cadre dans lequel il est détaché, peut y être définitivement intégré. Cette intégration doit être expressément demandée et entraîne sortie de l’intéressé de son cadre d’origine.
L’intéressé est alors titularisé sans être astreint à un stage probatoire dans le grade et l’échelon comportant l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son cadre d’origine. Il conserve dans cet échelon l’ancienneté acquise dans l’échelon de son ancien cadre si la titularisation est faite à égalité d’indice de traitement.
Article 17 : Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service dans lequel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine, qui la transmet, avec ses observations, au Ministère chargée de la Fonction Publique. En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet à son administration d’origine, par la voie hiérarchique, à l’expiration du détachement, une appréciation détaillée sur l’activité du fonctionnaire.
Article 18 : Le fonctionnaire détaché perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférentes à l’emploi dans lequel il est en service. Il supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon d’origine, les retenues de cotisations de Sécurité sociale ainsi que les autres retenues légalement prévues.
Article 19 : Le détachement prend fin au plus tard lorsque le fonctionnaire détaché atteint la limite d’âge de l’emploi dans son cadre d’origine.
Article 20 : La période prévue de détachement peut être interrompue. Pareille interruption du détachement peut intervenir suite à un accord entre l’administration d’origine, l’institution bénéficiaire du détachement et le fonctionnaire concerné. Elle peut également résulter du constat par l’institution bénéficiaire du détachement d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute grave du fonctionnaire détaché.Dans les deux hypothèses, le fonctionnaire concerné réintègre son cadre d’origine.En cas d’invocation de faute grave, le fonctionnaire anciennement détaché encourt, au sein de son administration d’origine, l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Chapitre 2-Disponibilité
Article 21 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l’administration sans cesser pour autant d’appartenir à la Fonction publique.Pendant toute la durée de la disponibilité, le fonctionnaire concerné ne perçoit aucun traitement et aucune prestation familiale ; il n’acquiert dans la période aucun droit à avancement ou à retraite.
Article 22 : La disponibilité est prononcée d’office ou à la demande du fonctionnaire par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique et après avis du ministre dont relève le fonctionnaire.
Article 23 : La disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie ou de longue durée, ne peut à l’expiration de la dernière période de congé, après avis du Conseil de la santé, reprendre son service.En cas de mise en disponibilité d’office faisant suite à un congé de maladie de longue durée, le fonctionnaire perçoit, pendant six (6) mois, la totalité de son traitement d’activité et garde ses droits à prestations familiales. A l’expiration de cette période de six (6) mois, il ne perçoit que la moitié de son traitement et conserve à titre dérogatoire, ses droits à prestations familiales. La durée de la disponibilité prononcée d’office est de deux (2) années, renouvelable à une (1) reprise, chaque fois pour deux (2) années, après avis du Conseil de santé.
A l’expiration d’un délai maximal de quatre (4) années, le fonctionnaire doit être soit réintégré dans son administration d’origine, soit admis à bénéficier d’une pension de retraite, soit licencié s’il n’est pas en situation d’ouverture de droit à pension.
Article 24 : La disponibilité sur demande du fonctionnaire est, en fonction du motif, de droit ou laissée à la discrétion de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 25 : La mise en disponibilité est accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire ayant au moins deux (2) enfants dont l’un est âgé de moins de cinq (5) ans, ou ayant un enfant atteint d’une maladie grave, chronique ou invalidante ou d’un handicap exigeant des soins continus.
La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux (2) ans, mais elle est renouvelée à la demande de l’intéressé (e) aussi longtemps que sont remplies les conditions du premier alinéa du présent article.
Article 26 : La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, à tout fonctionnaire pour suivre son époux ou épouse, si celui-ci ou celle-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice de ses fonctions.
La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux (2) ans. Elle peut être renouvelée par période d’une durée égale, sans pouvoir excéder dix (10) ans au total.
Article 27 : La disponibilité sur demande du fonctionnaire, dite disponibilité spéciale au sens de l’article 80 alinéa 3 du Statut général des Fonctionnaires, est celle laissée à la discrétion de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Elle peut être prononcée, sous réserve des nécessités du sevice,dans les trois cas suivants :
a) en raison d’un accident ou d’une maladie grave de son conjoint, d’un de ses enfants, de son père ou de sa mère, sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin de l’administration ; la durée de la disponibilité est d’un maximum de trois (3) années ;
b) afin de poursuivre une formation ou des études ; dans ce cas, la durée de la disponibilité est au plus de trois (3) années, renouvelable une fois sur justification écrite de l’intéressé :
c) pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité est, dans ce cas, au plus d’un (1) an, renouvelable une fois pour un (1) an maximum.
Article 28 : Une disponibilité spéciale peut également être prononcée à la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
a) qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) que l’intéressait accompli au moins dix (10) ans de services effectifs dans l’administration ;
c) que l’activité présente un caractère d’intérêt public incontestable en raison des buts qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
d) que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq (5) dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration de marchés avec elle, de façon générale que l’intéressé ne puisse pas être conduit à se trouver en situation de conflit d’intérêts.
La disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois (3) années. Elle peut toutefois être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la période initiale de disponibilité.
Article 29 : Par dérogation à l’article 21 du présent décret, le fonctionnaire chef de famille placée en disponibilité en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 du présent décret, perçoit la totalité des prestations familiales.
Article 30 : Le ministère en charge de la Fonction publique, après avis de l’administration d’origine, peut, à tout moment, faire procéder à toute enquête nécessaire afin de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Article 31 : Le fonctionnaire en disponibilité sur sa demande doit solliciter par écrit sa réintégration deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité encours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois (3) premières vacances d’emploi si la durée de la disponibilité n’a pas excédé quatre (4) années.
Le fonctionnaire en disponibilité sur sa demande, qui n’a pas présenté sa demande de réintégration dans le délai prescrit à l’alinéa ci-dessus perd le bénéfice du droit de priorité prévu ci-dessus.
Le fonctionnaire qui, faute de vacance d’emploi, n’est pas immédiatement réintégré à l’issue de la période de disponibilité est considéré comme demeurant en disponibilité jusqu’à la date de sa réintégration.Quand plusieurs fonctionnaires parvenus au terme de leur disponibilité postulent concurremment à leur réintégration dans leur cadre d’origine, les emplois vacants leur sont attribués dans l’ordre des dates auxquelles prennent fin leurs disponibilités respectives compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité prévu à l’alinéa lerdu présent article.
Article 32 : La mise en disponibilité, quel que soit son motif, n’emporte aucun droit pour le fonctionnaire concerné à réintégration en cours de période de disponibilité. Ce dernier reste considéré en disponibilité jusqu’au terme prévu lors de sa mise en disponibilité ou du renouvellement de cette dernière. Le fonctionnaire concerné peut toutefois faire connaître à son administration son souhait de réintégrer son cadre d’origine avant le terme retenu pour sa mise en disponibilité ou son renouvellement. Au vu du ou des motifs avancés, une réponse favorable peut être adressée à son souhait de réintégration anticipée.
Article 33 : Le fonctionnaire placé en disponibilité qui entend poursuivre une activité à son propre compte ou pour le compte d’autrui, doit en informer son administration d’origine. Cette dernière dispose d’un délai de trois (3) mois pour demander des précisions ou faire connaître son opposition au projet d’activité du fonctionnaire placé en disponibilité. Passé ce délai de trois (3) mois, le silence de l’administration d’origine vaut autorisation.
En toute hypothèse, il est interdit à un fonctionnaire en disponibilité d’exercer une activité pouvant nuire, directement ou indirectement, aux intérêts et/ou à l’image de son administration d’origine et, plus, généralement, à la Fonction publique. Tout fonctionnaire en disponibilité poursuivant une activité autre que celle déclarée à son administration d’origine ou portant atteinte à l’image et aux intérêts de cette dernière et, plus généralement, à la Fonction publique, encourt suspension de la décision de mise en disponibilité et engagement à son endroit d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à sa radiation.
Chapitre 4 – Position hors cadres
Article 34 : La position hors cadres telle que définie à l’article 81 du Statut général des Fonctionnaires, est le prolongement statutaire de la position du détachement et se caractérise par la perte des droits du fonctionnaire à l’avancement et à la retraite dans son administration d’origine.
La mise en position hors cadres est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique, après avis du ministre dont relève le fonctionnaire.
Article 35 : Le fonctionnaire comptant au moins quinze (15) années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi donnant droit à une pension du régime de retraite, détaché soit auprès d’une administration d’un autre Etat ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général, soit auprès d’organismes internationaux, peut, dans les six (6) mois précédant l’expiration de son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadres.Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine. Celle ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 14 du présent Décret.
Article 36 : Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant l’activité qu’il exerce dans cette position. A ce titre, les retenues de cotisations de Sécurité sociale effectuées antérieurement à son placement hors cadres ne sont pas exigibles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale durant son placement en position hors cadres. Le fonctionnaire, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadres et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine pour une cause autre que disciplinaire, peut être mis à la retraite. Il peut alors prétendre soit à une pension à taux plein dite d’ancienneté, soit à une pension proportionnelle au temps pendant lequel il a cotisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La jouissance de la pension proportionnelle est immédiate lorsque la mise hors cadres prend fin en raison d’une invalidité mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité définitive et absolue tant de continuer l’exercice de ses fonctions dans l’organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres que d’être réintégré dans son administration d’origine.
L’invalidité est appréciée dans les conditions prévues par le Régime de retraite des fonctionnaires par la Commission de réformes de l’administration d’origine.
Article 37 : En cas de réintégration dans son cadre d’origine, les droits à pension du régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du fonctionnaire précédemment hors cadres recommencent à courir à compter de ladite réintégration.Toutefois dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut dans les six (6) mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue pour pension correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.
Ce versement doit être effectué dans un délai de deux (2) ans à partir de la réintégration et, en tout état de cause, avant la date prévue pour son admission au bénéfice d’une pension de retraite.
Titre 3- Dispositions communes au détachement, à la disponibilité et à la position hors-cadres
Article 38 : Les statuts particuliers visés à l’article 4 de la loi n°21/AN/23/9ème L portant nouveau Statut général des fonctionnaires fixent, pour chaque cadre, la proportion maximum de fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité.
Les détachements pour exercer les fonctions de membre de Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical ainsi que les mises en disponibilité prononcées d’office ou au titre de l’article 24 ci-dessus n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Article 39 : En cas de rejet d’une demande de détachement, de disponibilité ou de mise en position hors cadre, le fonctionnaire intéressé peut saisir le Comité consultatif de la Fonction publique qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité compétente. Cette dernière statue alors définitivement sur la demande. En cas de maintien du rejet de la demande, la décision fait l’objet d’une motivation. Le fonctionnaire peut également, dans les deux (2) mois suivant la décision de rejet de la demande, former un recours devant la juridiction administrative.
Titre 4- Dispositions finales et transitoires
Article 40 : Le présent décret annule et remplace les dispositions contenues dans le décret n°84-058/PR/FP déterminant les conditions de certaines positions des fonctionnaires et le décret n° 2006-0191/PR/MESN déterminant les conditions de la position hors cadres.
Article 41 : Le ministre en charge de la Fonction publique, en association avec les ministres concernés, est chargé de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 01 JUILLET 2025.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH