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Décret n° 2025-165/PR/MTFPS fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
Vu la loi n°21/AN/23/9ème L du 24 janvier 2024 portant Statut général des Fonctionnaires ;
Vu la loi n°222/AN/17/8eme L portant Code de déontologie des agents publics du 25 juin 2018 ;
Vu la loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
Vu le décret n° 2019-289/PR/MTRA portant mise en place d’une commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires de la Fonction publique du 18 novembre 2019 ;
Vu le décret n°2021-100/PR/MTRA portant réécriture et harmonisation des statuts particuliers des fonctionnaires du 04 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2012-197/PR/MTRA portant création et organisation de la Commission nationale chargée de la réforme de l’Administration et du Secrétariat Exécutif chargé de la réforme de l’Administration du 09 septembre 2012 ;
Vu le décret n°2021-105/PRE portant nomination du Premier Ministre du 24 mai 2021 ;
Vu le décret n°2021-106/PRE portant nomination du Gouvernement du 24 mai 2021 ;
Vu le décret n°2021-114/PRE fixant les attributions des Ministères du 31 mai 2021 ;
Vu le décret n°2022-001/PRE portant remaniement Ministériel du 02 janvier 2022 ;
Sur proposition du Ministre du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection sociale ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 25 Fevrier 2025.
DECRETE
Chapitre 1- Dispositions générales
Article 1 : Le présent Décret, pris en application de l’article 75 de la loi n°21/AN/23/9èmeL portant nouveau Statut général des Fonctionnaires, fixe les modalités des différents régimes de congé dont bénéficient les fonctionnaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l’application de dispositions légales ou réglementaires particulières telles que, notamment celles concernant le congé annuel des personnels de l’enseignement et des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 2 : Les congés et autorisations d’absence prévus aux Chapitres 2, 3, 4,5, 6,7, 8, 9,10 et 11 du présent décret sont considérés comme des périodes de service effectif. Ils sont pris en considération pour le calcul des droits à avancements, à congés et à pension de retraite.
Tout temps d’absence injustifié du fonctionnaire entraine une retenue de son traitement proportionnelle à son absence, sans préjudice d’éventuel engagement d’une procédure disciplinaire.
Pendant tout congé, le fonctionnaire demeure soumis au respect des devoirs rappelés au Chapitre 2 du Titre 4 du nouveau Statut général des Fonctionnaires.
Chapitre 2- Congé annuel
Article 3 : Le fonctionnaire a droit, chaque année, à un congé payé.
Article 4 : Comme indiqué à l’article 75 alinéa 1 du Statut général des Fonctionnaires, la durée du congé est de trente (30) jours ouvrables par an.
Sont jours ouvrables tous les jours du calendrier à l’exception du vendredi, du samedi et des jours fériés.
Article 5 : Le congé annuel est attribué à la demande du fonctionnaire.
La demande est adressée par l’intéressé à l’autorité hiérarchique directe au plus tôt le 1er janvier et au plus tard avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû, ceci sans préjudice des dispositions de l’article 6 ci-dessous.
Quinze (15) jours après l’introduction de la demande de congé annuel, le silence de l’autorité hiérarchique directe vaut autorisation du congé.
Article 6 : Le congé annuel est accordé en fonction des souhaits du fonctionnaire demandeur dès lors que la continuité et les nécessités du service ne s’y opposent pas.
Sous réserve des nécessités du service, les demandes de fonctionnaires ayant des enfants en âge scolaire et souhaitant faire correspondre tout ou partie de leurs congés annuels avec les vacances scolaires, sont prioritaires.
Article 7 : Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois ; il peut être fractionné, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service, par périodes d’un minimum de cinq (5) jours de congé.
En toute hypothèse, le congé annuel doit comporter au moins une période de deux (2) semaines consécutives.
Article 8 : Tout jour de congé régulièrement sollicité avant le 1er décembre de l’année pour laquelle il est dû, qui n’a pu être pris pour des raisons de service, est reporté sur les trois (3) années suivantes ; il est réputé perdu s’il n’est pas pris au cours de ces trois (3) années.
Tout jour de congé acquis dont le fonctionnaire n’a pas demandé à bénéficier dans les conditions et délais impartis, est réputé perdu dès lors qu’il est démontré que l’autorité hiérarchique immédiate a offert la possibilité au fonctionnaire d’en jouir.
En cas de détachement, les droits à congé annuel s’acquièrent au sein de l’institution de détachement ; tout solde de congé auprès de l’administration d’origine doit être épuisé par le fonctionnaire intéressé avant son détachement.
Chapitre 3 – Autorisations exceptionnelles d’absence *
Article 9. Des autorisations exceptionnelles pour événements familiaux, avec maintien du traitement, sont accordées au fonctionnaire, sur sa demande, dans les limites fixées par le tableau ci-dessous :
| Nature de l’événement : | Durée du congé : | |
| 1) | Mariage du fonctionnaire | Cinq (5) jours ouvrables |
| 2) | Décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du fonctionnaire | Trois (3) jours ouvrables |
Article 10 : Des autorisations spéciales d’absences, avec main tien du traitement, peuvent être accordées par le Ministre en charge de la Fonction publique, sur proposition du ministre employeur, aux :
– représentants, dûment mandatés, des syndicats de fonctionnaires à l’occasion de congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des réunions plénières des organismes directeurs dont ils sont membres élus. La durée de l’autorisation d’absence est égale à celle des réunions et congrès syndicaux visés ci-dessus, augmentée éventuellement des délais de route nécessaires ;
– fonctionnaires élus locaux non investies de responsabilités dans l’exécutif des collectivités territoriales ; la durée de l’autorisation d’absence est égale à celle des temps de réunions obligatoires au titre de leurs fonctions d’élus locaux ;
– fonctionnaires candidats à des concours ou examens dans le cadre de la formation. La durée de l’autorisation d’absence est égale à la durée des sessions ou examens, augmentée éventuellement des délais de route nécessaires ;
– fonctionnaires qui ne peuvent assurer régulièrement leur service, du fait de leur candidature à des élections politiques. Cette autorisation d’absence est accordée pendant la campagne électorale dans la limite d’une période maximale de quinze (15) jours.
Article 11 : Si l’événement donnant droit aux autorisations exceptionnelles d’absence susvisées se produit pendant un congé de l’agent, l’autorisation exceptionnelle d’absence afférente n’est pas due.
Les autorisations exceptionnelles ne peuvent être prises qu’au moment où l’événement les motivant se produit.
Toutefois, lorsqu’un jour d’autorisation exceptionnelle d’absence tombe un vendredi, un samedi, un jour férié ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l’événement.
Chapitre 4 – Congé de maladie
Article 12 : Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie doit en informer son supérieur hiérarchique dans les quarante-huit (48) heures en lui faisant parvenir, dans ce même délai, un certificat médical.Sous cette condition, le fonctionnaire en cause est considéré en congé de maladie à partir de la date de délivrance du certificat médical et pour le temps d’incapacité de travail qui y est indiqué. Toute prolongation du congé de maladie doit faire l’objet d’un nouveau certificat médical de maladie indiquant un nouveau temps d’incapacité de travail.
Article 13 : En cas de justification de son absence par une maladie sans présentation d’un certificat médical en attestant, le fonctionnaire concerné voit sa rémunération réduite proportionnellement au temps d’absence injustifié et encourt des sanctions disciplinaires.
Article 14 : L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé par l’administration publique.
Article 15 : Si la durée du congé de maladie est d’emblée égale ou supérieur à trente (30) jours ou, via un ou des renouvellements, atteint la durée de trente (30) jours, ledit congé doit faire l’objet d’une décision du Ministre en charge de la Fonction publique sur proposition du ministre intéressé et après avis du Conseil de santé.
Article 16 : Le fonctionnaire en congé de maladie ne peut s’absenter de son domicile qu’aux heures indiquées expressément dans l’arrêt maladie rédigé par son médecin ou pour se rendre chez ce dernier ou suivre un traitement médical ou hospitalier.
Article 17 : S’expose à une sanction disciplinaire le fonctionnaire convaincu :
– d’avoir simulé une incapacité de travail ou fourni une fausse attestation médicale ;
– de ne pas avoir repris son service après expiration du délai de son arrêt maladie ;
– d’avoir enfreint les prescriptions édictées à l’article 17 du présent Décret ;
– de s’être soustrait, à dessein, à un contrôle ordonné par l’autorité hiérarchique compétente.
Article 18 : Le fonctionnaire en congé de maladie d’origine non professionnelle a droit à l’intégralité du traitement prévu en position d’activité pendant une période de trois (3) mois.
Au-delà de trois (3) mois de congés pour maladie d’origine non professionnelle, le traitement du fonctionnaire est réduit de moitié.
En toute hypothèse, le fonctionnaire en congés de maladie conserve ses droits à la totalité des prestations familiales.
Article 19 : Le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service après avoir bénéficié sur une période de douze (12) mois consécutifs, d’une durée totale de six (6) mois de congés de maladie, hospitalisation comprise, est soit mis en disponibilité d’office, soit admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte.
Chapitre 5 – Congé exceptionnel pour maladie ou accident d’origine professionnelle
Article 20 : Si l’absence du fonctionnaire constatée par certificat médical résulte d’une maladie d’origine professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou encore de l’exposition volontaire du fonctionnaire afin de sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire en question bénéficie d’un congé exceptionnel de maladie.
Article 21 : Le congé exceptionnel de maladie est accordé pardécision du Ministre en charge de la Fonction publique, sur proposition du Conseil de santé, et après enquête effectuée sur l’imputabilité de la maladie ou de l’accident.
Ce congé est accordé par périodes successives de trois (3) mois au minimum.
La durée totale du congé exceptionnel de maladie est équivalente à celle du temps nécessaire au rétablissement des capacités de travail du fonctionnaire en cause, rétablissement attestée par certificat médical et constaté par le Conseil de santé.
Article 22 : Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé exceptionnel de maladie dans les cas prévus à l’article 75,traitement prévu pour la position d’activité et la totalité de ses prestations familiales, jusqu’a ce qu’il soit en état de reprendre son activité ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Article 23 : Toutefois, la mise à la retraite du fonctionnaire bénéficiaire d’un congé exceptionnel de maladie pourra être prononcée soit sur sa demande sans condition de délai, soit d’office après un délai minimum de douze (12) mois de congé exceptionnel de maladie, s’il est reconnu par le Conseil de Santé et par la Commission de Réforme, être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
Chapitre 6 – Congé de maladie de longue durée
Article 24 : Le fonctionnaire atteint d’une maladie physique ou psychique dites longue, chronique ou à rémission, dûment constatée par le Conseil de santé, est de droit mis en congé de longue durée.
Une maladie est dite longue, chronique ou à rémission au regard de sa durée, de son caractère évolutif nécessitant une prise en charge de six (6) mois ou plus, de son retentissement majeur sur la vie quotidienne du patient et d’une cause organique, psychologique ou cognitive.
A titre indicatif, relèvent de cette dénomination :
-les maladies cardiovasculaires,
-les cancers,
-les maladies endocriniennes,
-les maladies respiratoires et ORL,
-les maladies du système digestif,
-les maladies rhumatologiques,
-les maladies neurologiques et musculaires,
-les maladies psychiatriques et psychologiques,
-les maladies rénales, génitales et urinaires,
-les maladies de la peau,
-les maladies des yeux,
-les maladies systémiques,
-les maladies infectieuses chroniques,
-les maladies du sang.
Article 25 : Le fonctionnaire en congé de longue durée conserve, pendant les trois (3) premières années, l’intégralité de son traitement prévu pour la position d’activité et la totalité de ses droits aux prestations familiales.
Pendant les deux (2) années qui suivent, son traitement est réduit de moitié ; il conserve toutefois la totalité de ses prestations familiales.
Article 26 : Dès le premier examen du fonctionnaire par le Conseil de santé, ce dernier se prononce sur l’imputabilité ou non de la maladie longue, chronique ou à rémission à l’exercice de la fonction, compte tenu des éléments transmis par la hiérarchie du fonctionnaire intéressé.
Si la maladie longue, chronique ou à rémission donnant droit à congé de longue durée est reconnue comme ayant été contractée à l’occasion de l’exercice des fonctions, les délais mentionnés à l’alinéa 2 de l’article précédent sont portés respectivement à cinq (5) et trois (3) ans.
Article 27 : Pour bénéficier d’un congé de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement ainsi que celui qui se trouve déjà en congé de maladie doit adresser à l’autorité hiérarchique dont il relève, une demande assortie d’un certificat de son médecin traitant indiquant la nécessité d’envisager un congé de longue durée.
Par ailleurs, le médecin traitant communique au Président du Conseil de santé un résumé de ses observations et des pièces justificatives qui peuvent être prescrites pour établir, dans certains cas, la nature de la maladie.
Au vu de ces éléments, le Président du Conseil de santé fait procéder à une contre-visite par le Conseil de santé assisté d’un spécialiste de l’affection en cause. Le fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de santé le médecin de son choix.
Le Conseil de santé se prononce sur l’imputabilité ou non de la maladie au service par un avis conforme transmis au ministre en charge de la Fonction publique ; en cas d’avis d’imputabilité, ce dernier prend la décision de mise en congé de longue durée.
Article 28 : Lorsqu’un directeur ou chef service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur rapport du supérieur hiérarchique, qu’un fonctionnaire se trouve dans la situation prévue à l’article 25 ci-dessus, il peut demander à son ministre de faire convoquer le fonctionnaire concerné devant le Conseil de santé.
Article 29 : Un congé de longue durée est accordé pour une période égale ou supérieure à six (6) mois. La durée du congé est fixée sur proposition du Conseil de santé.
Le congé de longue durée peut être renouvelé, chaque fois dans les limites de durée indiquées ci-dessus, après examen par le Conseil de santé, dans les conditions de forme prévues à l’article 28 et à concurrence d’un total de huit (8) années ou de cinq (5) années selon que la maladie est imputable au service ou non.
Article 30 : Le bénéficiaire du congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré ; il ne doit avoir comme activités que celles autorisées ou ordonnées par le Conseil de santé et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Le bénéficiaire du congé de longue durée est tenu de notifier tout changement de résidence à l’autorité administrative dont il continue de relever et au ministère en charge de la Fonction publique.
Le cas échéant, ce dernier s’assure par une enquête appropriée, que le bénéficiaire du congé n’exerce aucune activité interdite au sens de l’alinéa 1erdu présent article. Si l’enquête établit le contraire, ceci conduit immédiatement à l’interruption du congé de longue durée, à 1 engagement d’une procédure disciplinaire, à la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire et de son traitement ainsi qu’à la mise en œuvre de mesures visant à obtenir reversement au Trésor public des sommes perçues au titre du congé de longue durée.
Article 31 : Sous peine de suspension de sa rémunération, le bénéficiaire d’un congé de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle d’un médecin agrée par l’État, et s’il y a lieu du Conseil de santé, aux prescriptions médicales que son état nécessite, notamment en termes de soins et d’analyses.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle envisagé au précédent alinéa peut entraîner la perte du bénéfice du congé de longue durée.
Article 32 : Avant l’expiration de chaque période de congé de longue durée et, à l’occasion de chaque renouvellement, le fonctionnaire ou son représentant légal est tenu d’adresser à l’administration les justifications utiles concernant l’exécution des prescriptions médicales.
Article 33 : Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, à la suite d’un examen par le Conseil de santé. Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire, soit par l’administration.
Le fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de santé le médecin de son choix. Si l’avis du Conseil de santé est favorable, le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions dans les conditions fixées à l’article 35 ci-dessous. Si l’avis est défavorable, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés rémunérés.
Article 34 : Lorsqu’un fonctionnaire qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier d’un congé de longue durée, il peut lui être accordé un nouveau congé qui s’ajoute aux périodes antérieures de congés de longue durée sans que l’ensemble puisse excéder les limites fixées à l’alinéa 2 de l’article 30 ci-dessus.
Article 35 : Lorsqu’à l’expiration de son congé de longue durée, un fonctionnaire ne peut reprendre son service, il est soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est définitivement inapte, admis à la retraite.
Article 36 : A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi antérieur. S’il n’existe aucun emploi équivalent vacant, il est réintégré en surnombre.
Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans la classe considérée.
Le Conseil de santé consulté sur la réintégration d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d’emploi de ce fonctionnaire.
Chapitre 7- Congé de maternité et aménagement du temps de travail pour allaitement
Article 37 : La fonctionnaire en position d’activité a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant de la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité.
Le congé de maternité se décompose en un congé prénatal de neuf (9) semaines et un congé postnatal de dix-sept (17) semaines.
Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement, sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
En cas de bébé mort-né ou mort en couches, le congé post-natal est réduit à six (6) semaines.
Article 38 : En aucun cas, la fonctionnaire ne peut être autorisée à reprendre son service avant la fin de son congé pour maternité. Pendant toute la durée de ce congé, elle perçoit l’intégralité de son traitement.
Article 39 : Pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de sa reprise de travail, la mère fonctionnaire a droit, au titre de l’allaitement de son enfant, à réduire d’une heure son temps de travail journalier, avec maintien du traitement.
Chapitre 8- Congé de paternité
Article 40 : Dans les deux mois suivants la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à cinq(5) jours ouvrables de congé avec maintien de sa rémunération.
Ce congé dit de paternité est fixé avec l’autorité hiérarchique immédiate, le souhait du fonctionnaire est considéré tout en tenant compte des nécessités du service. Il peut être pris en une seule fois ou en deux temps au cours des deux premiers mois de l’enfant.
Le temps du congé de paternité est regardé comme une période de service effectif.
Chapitre 9 – Congé pour enfant gravement malade ou atteint d’une infirmité
Article 41 : Le ou la fonctionnaire père ou mère d’un enfant gravement malade ou atteint d’une infirmité a droit à un congé, sur présentation d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite sa présence.
Le congé pour enfant gravement malade ou atteint d’une infirmité peut être pris pour une période de dix (10) jours ouvrés chaque année, de façon fractionnée ou non, avec maintien du traitement.
Si le père et la mère de l’enfant sont tous les deux fonctionnaires, seul l’un des deux peut bénéficier annuellement de jours de congé pour enfant gravement malade ou atteint d’infirmité.
Chapitre 10 – Congé d’accompagnement de fin de vie
Article 42 : Le fonctionnaire dont le père, la mère, l’époux ou l’épouse, ou un enfant souffre d’une maladie grave en phase terminale à droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Article 43 : La durée du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ne peut dépasser dix (10) jours ouvrables par cas et par an. Le congé qui peut être fractionné prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
Article 44 : L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant de la maladie grave en phase terminale du père, de la mère ou de l’enfant en fin de vie et de la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire doit avertir personnellement, soit oralement soit par écrit, son supérieur hiérarchique immédiat au plus tard la veille du premier jour de son absence.
Chapitre 11 – Congé pour veuvage
Article 45 : En cas de veuvage, la femme fonctionnaire a droit à un congé de cent-trente (130) jours à compter du décès du mari. Elle a droit à l’intégralité de son traitement pendant ce congé qui est regardé comme temps de service effectif.
Chapitre 12 -Dispositions finales
Article 46 : Le présent décret annule et remplace l’ensemble des dispositions contenues dans le décret n°83-104/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires et le décret n° 2019-091/PR/MTRA modifiant certaines dispositions du n°83- 104/PR/FP du 10 septembre 1983.
Article 47 : Le Ministre en charge de la Fonction publique, en association avec les ministres concernés, est chargé de l’exécution du présent Décret. Ce dernier entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 01 Juillet 2025
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH