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Décret n° 2025-321/PR/MEFI rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et Diligences applicable à la mission d’examen limité des comptes réalisés par I’Expert-Comptable libéral.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2022-129/PR/MEFI du 05 juin 2022 portant code d’éthique de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;
SUR Proposition du Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 février 2025.

DECRETE

Article 1er : Objet
La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes et diligences applicables à la mission d’examen limité des comptes réalisée par l’expert-comptable libéral régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.

Article 2 : Champ d’application
La présente norme s’applique à toute mission d’examen limité des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires, effectuée par l’expert-comptable libéral à la demande d’une entité établie en République de Djibouti.

Article 3 : Principes généraux
3.1. La mission d’examen limité constitue une assurance modérée conduisant l’expert-comptable libéral à exprimer une conclusion sous forme négative sur la conformité des comptes au référentiel comptable applicable.
3.2. L’expert-comptable met en œuvre les diligences nécessaires pour fonder sa conclusion et s’assurer de l’absence d’anomalies significatives dans les comptes.
3.3. Dans la lettre de mission et les échanges avec la direction, l’expert-comptable libéral rappelle les responsabilités de cette dernière en matière d’arrêté des comptes.

Article 4 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Anomalie significative : une information inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, en raison d’erreurs ou de fraudes, susceptible d’influencer les décisions économiques des utilisateurs.
2° Diligences : l’ensemble des procédures mises en œuvre par l’expert-comptable pour atteindre les objectifs de sa mission d’examen limité.
3° Direction : les personnes ayant la responsabilité de la préparation et de l’arrêté des comptes de l’entité.
4° Référentiel comptable : les dispositions légales et réglementaires applicables à l’établissement des comptes.
5° Seuil de signification : le niveau d’importance relative des anomalies détectées au-delà duquel l’expert-comptable considère que les comptes ne sont pas conformes au référentiel comptable applicable.
6° Mission d’examen limité : une mission d’assurance modérée conduisant l’expert-comptable à exprimer une conclusion sous forme négative sur la conformité des comptes au référentiel comptable applicable.
7° Expert-Comptable libéral : conformément à l’article 2 de la loi n°053/AN/19 toute personne physique ou morale membre de la Profession d’Expert-comptable qui n’est pas liée par un contrat de travail et réalise ses prestations de manière indépendante.

Article 5 : Responsabilités respectives
5.1. Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l’entité, qui met à disposition de l’expert-comptable libéral toutes les informations nécessaires.
5.2. L’expert-comptable libéral exerce son jugement professionnel pour définir la nature, le calendrier et l’étendue des diligences. Il est soumis aux règles éthiques de la profession.

Article 6 : Lettre de mission
Préalablement au commencement de la mission, l’expert-comptable libéral établit une lettre de mission définissant les termes et conditions de son intervention, conformément au code d’éthique de l’Ordre.

Article 7 : Connaissance de l’entité et procédures
7.1. L’expert-comptable libéral acquiert une connaissance suffisante de l’entité et de son environnement pour identifier les risques d’anomalies significatives. Il met en œuvre des procédures analytiques et s’entretient avec la direction.
7.2. L’expert-comptable libéral dresse une revue analytique à partir des données comptables fournies et détermine le ou les seuils de signification permettant d’évaluer l’incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, selon un guide de l’Ordre.

Article 8 : Procédures d’examen limité
Après avoir déterminé les seuils de signification, l’expert-comptable libéral entreprend la réalisation des procédures d’examen limité en effectuant :

– Un examen des principes et pratiques comptables suivis ;

– Une prise de connaissance des procédures de traitement comptable, de préparation des comptes et d’identification des informations à fournir ;

– Une collecte d’informations auprès de la direction sur les critères retenus pour l’établissement des comptes ;

– La mise en œuvre de procédures analytiques pour identifier des évolutions ou corrélations inhabituelles, en étant attentif aux éléments ayant fait l’objet d’ajustements ;

– La lecture des procès-verbaux pertinents pour identifier les décisions pouvant impacter les comptes ;

– Des entretiens avec la direction sur les points apparus lors des procédures, portant notamment sur l’exhaustivité des opérations enregistrées, les changements comptables, les changements d’activité, les questions d’application des procédures, et l’obtention éventuelle d’une lettre d’affirmation des dirigeants.

Article 9 : Anomalies significatives
Lorsque l’expert-comptable libéral identifie des anomalies significatives potentielles, il met en œuvre des procédures complémentaires pour les examiner. En cas de confirmation, il s’entretient avec la direction pour en comprendre l’origine et en tire les conséquences dans son rapport.

Article 10 : Procédures complémentaires
10.1. Lorsque les procédures révèlent que les comptes pourraient contenir des anomalies significatives, l’expert-comptable libéral met en œuvre les procédures complémentaires nécessaires.
10.2. Si ces anomalies sont confirmées, il se rapproche de la direction pour en comprendre les raisons. Si les explications sont insuffisantes, il en tire les conséquences dans son rapport en formulant selon l’importance une conclusion avec réserve, défavorable ou une impossibilité de conclure.

Article 11 : Événements postérieurs
L’expert-comptable libéral s’informe de l’existence d’événements postérieurs pouvant avoir une incidence significative sur les comptes avant la date de signature de son rapport, sans appliquer de procédures particulières après cette date.

Article 12 : Rapport et conclusion

12.1. L’expert-comptable libéral évalue s’il dispose d’éléments suffisants pour exprimer une conclusion, à défaut de quoi il conclura à une impossibilité de conclure.

12.2. Le rapport d’examen limité comporte en outre une conclusion exprimant une assurance négative sur la conformité des comptes au référentiel, et contient notamment :

– La mention de conformité à la présente norme ;

– L’identification de l’entité, des comptes et de la période couverte;

– La mention de l’organe ayant établi les comptes et du rôle de l’expert-comptable ;

– Une mention précisant le niveau d’assurance moindre qu’un audit ;

– Une conclusion exprimée sous forme négative ;

– L’identification du ou des experts-comptables signataires.

12.3. Sans préjudice des démarches susmentionnées, l’expert comptable libéral formule également :

– Une conclusion favorable sans observation ;

– Une conclusion favorable avec observations ;

– Une conclusion défavorable ;

– Une impossibilité de conclure.

12.4. En cas de conclusion défavorable ou d’impossibilité de conclure, il en expose clairement les raisons et l’incidence si possible.
12.5. L’expert-comptable libéral peut formuler des observations utiles pour souligner des informations pertinentes dans l’annexe.

Article 13 : Documentation
L’expert-comptable libéral constitue un dossier rassemblant ladocumentation de ses diligences et les éléments fondant ses conclusions.

Article 14 : Rôle de l’Ordre
L’Ordre des Experts Comptables de Djibouti diffuse la présente norme auprès de ses membres et veille à son application. Il peut émettre des commentaires, recommandations et guides d’application pour en assurer une mise en oeuvre homogène.

Article 15 : Dispositions finales

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et prendra effet à la date de sa signature.

Fait à Djibouti, le 18 Novembre 2025

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH