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Loi n° 179/AN/25/9ème L portant Startup Act Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°2018-005/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 modifiant le Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°114/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de commerce ;
VU La Loi n°12/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 portant création du Centre du Leadership et de l’Entrepreneurial (CLE) ;
VU la Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la Vision Djibouti 2035 ;
VU La Loi n°88/AN/84/1ère L portant Code des Investissements ;
VU La Loi n°49/AN/08/6ème L portant création de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle ;
VU La Loi n°53/AN/09/6ème L portant nouveau Code des Marchés Publics ;
VU La Loi n°140/AN/11/6ème L portant création d’un Code de Douanes ;
VU La Loi n°118/AN/116ème L portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entre prises publiques ;
VU La Loi n°40/AN/19/8ème L relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Djibouti ;
VU La Loi n°086/AN/20/8ème L du 29 avril 2020 modifiant et Complétant le Code de Commerce ;
VU La Loi n°164/AN/22/8ème L portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministère Délégué chargé de l’Economie Numérique et de l’Innovation ;
VU La Loi n°019/AN/23/9ème L portant Code Numérique ;
VU La Loi n°21/AN/23/9ème L portant Nouveau Statut Général des Fonctionnaires;
VU Le Décret n°2023-011/PR/MEFI portant modification du Décret n°2016 95/PR/MEFI portant Création du Fonds de Garantie Partielle des Crédits de Djibouti (FGPCD) ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres Du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant remaniement Ministériel ;
VU Le Décret n°2023-244/PR/MDENI portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil Supérieur de l’Économie et de l’Innovation ;
VU La Circulaire n°178/PAN/AI du 10/11/2025 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 2025.

A ADOPTÉ, EN SA DEUXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 12/11/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre préliminaire : Définitions

– Startup labellisée : société ayant obtenu le label Startup conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi.

– Promoteur de Startup : personne physique, fondatrice ou cofondatrice d’une Startup labellisée ou visant à obtenir le label Startup.

– Incubateur Startup conventionné : entité labellisée par le ministère chargé de l’Économie numérique pour accompagner les Startups conformément à l’article 6.

– Fonds d’amorçage : structure ou véhicule d’investissement intervenant en phase initiale de développement des Startups.

– Investisseur Air : investisseur souscrivant à un BSA-Air dans les conditions prévues à l’article 23.

– BSA-Air : Bon de Souscription d’Actions avec Accord d’investissement Rapide, conformément aux dispositions de l’article 23.- Événement ultérieur : événement déclencheur défini contractuellement, entraînant la conversion du BSA-Air en actions.

– Contrat d’émission des BSA-Air : contrat entre la Startup et l’investisseur définissant les conditions d’émission des BSA-Air.

– Crowdfunding : financement participatif par don, prêt ou prise de participation, selon les modalités définies à l’article 29.

– Bac à sable réglementaire : dispositif temporaire d’expérimentation encadré par l’article 30 permettant aux Startups de tester des innovations sous supervision réglementaire.

– Société d’amorçage : Une entité d’investissement d’amorçage est une structure publique, privée ou associative dont la mission principale est de financer les projets, les entreprises ou les entrepreneurs au stade très précoce de leur développement, généralement avant leur mise sur le marché ou au début de leurs activités.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I : OBJET ET DÉFINITIONS
Section I : Objet de la Loi
Article 1 : Objet

La présente loi a pour objet d’encadrer, de soutenir et de promouvoir le développement des Startups en République de Djibouti.

Elle vise à favoriser l’innovation, à renforcer l’écosystème entrepreneurial et à faciliter l’accès aux opportunités économiques et technologiques.

Section II : Définitions

Article 2 : Définition d’une Startup

La notion d’une « Startup » désigne toute société commerciale qui remplit cumulativement les critères suivants :
1. La Startup doit être une société de droit djiboutien constituée depuis moins de sept (7) ans ;
2. La Startup doit se distinguer par une innovation significative dans les produits, services, modèles d’affaires ou méthodes opérationnelles ;
3. L’innovation doit reposer substantiellement sur des technologies nouvelles ou avancées, ou considérée comme satisfaisant ce critère si elle est conforme à des conditions fixées par décret;
4. Plus de la moitié du capital social de la Startup doit être détenue par des personnes physiques (de nationalité djiboutienne et ou des ressortissants étrangers) et/ou par des entités d’investissement d’amorçage ;
5. La Startup ne peut pas distribuer de dividendes à ses action naires ou associés pendant toute la durée de labellisation visée à l’article 3 de la présente loi ;
6. La Startup doit démontrer un modèle économique permettant une expansion rapide et significative. Les critères permettant de définir et de vérifier cette croissance seront fixés par décret ;
7. La Startup doit avoir obtenu le label « Startup » défini à l’article 3 de la présente loi.

TITRE II : LABELLISATION DES STARTUPS
CHAPITRE I : GOUVERNANCE
Section I : Création du Collège des Startups

Article 3 : Création du collège des Startup
Il est institué un Collège des Startups ci-après dénommé « le Collège » placé auprès du Ministère chargé de l’économie numérique et de l’innovation.
Le Collège administre le processus d’attribution, de suspension et de retrait du label Startup.
Le Collège des Startups est assisté d’un comité technique. Le ministre en charge de l’économie numérique et de l’innovation peut conférer la mission du comité technique à une entité disposant des compétences techniques nécessaires, et ce, en vertu d’une convention conclue à cet effet. Cette délégation ne porte pas sur l’attribution du label, qui relève exclusivement du Collège et du Ministre compétent.
La composition et les modalités de nominations de ses membres ainsi que le fonctionnement du Collège et du comité technique et la procédure d’attribution des labels sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’économie numérique.

Article 4 : Attribution du label
Tout label est attribué par arrêté sur proposition du Ministre chargé de l’Economie Numérique et de l’Innovation, après avis conforme du Collège. Les membres du Collège sont proposés par le Ministre en charge de l’économie numérique et de l’innovation et désignés par décret.

Section II : Portail des Startups

Article 5 : Création et gestion du portail
Il est créé un portail numérique national dénommé « Startup Djibouti » sous l’égide du Ministère de l’Economie Numérique et de l’Innovation.
Le portail a pour objectif de faciliter et de centraliser les démarches administratives, les demandes de labellisation, le dépôt des candidatures aux dispositifs de soutien, et l’accès à des ressources utiles à l’écosystème des Startups, notamment des ressources informationnelles, financières, documentaires, et de mise en relation.
Les règles de fonctionnement et de gestion du portail numérique sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6 : Retrait du Label
Un label est retiré en cas de manquement aux dispositions des articles 2 et 5, et de leur décret d’application, sur la base d’un procès-verbal de constat à cet effet, et après audition du représentant légal de l’entité concernée ou, le cas échéant, de son mandataire, consignée dans un procès-verbal dressé à cet effet.
L’absence du représentant légal de l’entité concernée ou de son mandataire, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de retrait.
Le label est retiré par arrêté pris sur proposition du Ministre en charge de l’économie numérique et de l’innovation, sur avis conforme du Collège.
La procédure de retrait du label est fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’Economie Numérique et de l’Innovation.

TITRE III : INCITATIONS FISCALES ET SUBVENTIONS AUX STARTUPS
CHAPITRE I : SUBVENTIONS ET SOUTIEN AUX STARTUPS
Section I : Soutien aux structures d’accompagnement des Startups

Article 7 : Structure d’accompagnement Startups conventionnée Une structure d’accompagnement de Startups est une structure qui fournit un soutien et des ressources aux fondateurs de Startup pour favoriser leur développement et leur croissance.
Une structure d’accompagnement de Startups conventionnée est un organisme, établi en République de Djibouti, ayant obtenu un label “Accompagnateur Startup”.
Le label “Accompagnateur Startup” est octroyé par arrêté pris sur proposition du ministre chargé de l’Economie Numérique et de l’innovation, après avis conforme du Collège.
Les conditions et les procédures d’octroi, de suivi, de renouvellement et de retrait du label “Accompagnateur Startup” sont fixées par décret.

Section II : Subventions de démarrage

Article 8 : Critères d’éligibilité
Les structures d’accompagnement de Startup conventionnées peuvent octroyer des subventions de démarrage à des fondateurs de Startups éligibles conformément aux dispositions de la présente loi.

Un fondateur de Startup éligible est défini comme une personne physique qui a lancé ou prévoit de lancer une Startup, conformément aux critères définis par l’incubateur conventionné.
Les subventions de démarrage peuvent être octroyées pour couvrir des dépenses liées au développement de la Startup, telles que les coûts de recherche et développement, l’acquisition de matériel, la formation, la location d’espace de travail, ou d’autres dépenses approuvées par l’incubateur conventionné.
Les conditions d’octroi, les montants maximums de subvention, les critères d’éligibilité et les procédures d’application pour les subventions de démarrage sont définis dans la convention entre l’incubateur de Startups conventionné et le Ministère chargé de l’Economie Numérique et de l’Innovation.
Les montants alloués au titre de la subvention de démarrage proviennent des ressources du budget de l’Etat, de dons et de toutes autres ressources prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les subventions de démarrage octroyées par les incubateurs conventionnés au profit des fondateurs ou des Startups labellisées ne sont assimilées à aucun revenu imposable et sont exonérées de tout impôt ou taxe, y compris l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA, dans les conditions fixées par décret ou par les conventions mentionnées ci-dessus.

Section III : Congé pour Création de Startup

Article 9 : Droit au Congé pour Création de Startup
Tout fondateur d’une startup, agent public ou salarié d’une entreprise privée, peut bénéficier du droit au congé pour création de Startup pour une durée d’une année renouvelable une seule fois.
Le fondateur doit être incubé au sein d’un incubateur Startup conventionné pendant toute la durée du congé.
L’employeur, public ou privé, n’est pas en droit de s’opposer au départ de l’agent ou de l’employé bénéficiaire d’un congé pour création de Startup.
L’agent public ou le salarié d’une entreprise privée bénéficiant d’un congé pour création de Startup conserve sa relation contractuelle et réglementaire avec son employeur, sans toute fois percevoir ni rémunération ni avantages au titre de son emploi d’origine. Il ne bénéficie pas également de droit aux congés payés durant la période du congé pour création de Startup.
Au terme du congé pour création de Startup, l’agent public ou le salarié d’une entreprise privée a le droit de réintégrer son emploi ou son corps d’origine, même en surnombre. Ce surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps ou l’emploi considéré.
Le fondateur a le droit de demander de mettre fin au congé pour création de Startup, de sa propre initiative, au cours de la période dudit congé.
Les Conditions et les procédures d’obtention et d’arrêt du congé pour création de Startup sont fixées par décret.

CHAPITRE II : EXONÉRATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES
Section I : Exonérations fiscales

Les Startups labellisées conformément à l’article 3 de la présente loi sont intégralement exonérées des frais de patente pendant la durée de validité du label.
Cette exonération s’applique à toutes les Startups labellisées, y compris celles créées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour la période où elles détiennent un label en cours de validité.
Toutes dispositions antérieures contraires ou incompatibles avec le présent article sont abrogées.

Section II : Allègements fiscaux spécifiques.

Article 11 : exonération aux Startups
La Startup bénéficie, pendant la durée de validité du label Startup de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.
Sont exonérés de l’impôt sur la plus-value, les bénéfices provenant de la cession des titres relatifs aux participations dans les Startups.

Section III : Procédures douanières simplifiées

Article 12 : Procédures douanières simplifiées pour les Startups.
Il est institué un régime douanier simplifié en faveur des Startups labellisées, visant à faciliter l’importation des équipements, matériaux, composants ou services nécessaires à leurs activités de recherche, de prototypage ou de production innovante.
Ce régime peut inclure des procédures accélérées, des exonérations ou réductions de droits et taxes à l’importation, et des modalités déclaratives adaptées aux besoins spécifiques des Startups. Les conditions d’éligibilité, les catégories de biens concernés, les justificatifs requis ainsi que les obligations de conformité sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Section III : Prise en charge des frais relatifs aux brevets

Article 13 : Prise en charge des frais relatifs aux Brevets L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) est chargé de mettre en œuvre un mécanisme d’appui à la propriété industrielle au bénéfice des Startups labellisées.

Cet appui peut inclure, sous réserve de ressources disponibles, la prise en charge partielle ou totale des frais liés au dépôt et à l’enregistrement de brevets ou de marques au niveau national, ainsi qu’à l’international dans des cas spécifiques.
Les modalités d’éligibilité, de traitement des demandes, et de prise en charge financière sont définies par décret pris en conseil des ministres.

Article 14 : Prise en charge des cotisations patronales salariales.
La startup bénéficie également, pendant la durée de validité du label Startup, de la prise en charge, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, des cotisations patronales et salariales au régime légal de sécurité sociale.
Les modalités de mise en oeuvre de cette prise en charge sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministère en charge de l’Économie Numérique et de l’Innovation et du Ministère en charge du Travail.

CHAPITRE III : AUTRES MESURES DE SOUTIEN

Section I : Visa Startup

Article 15 : Visa et permis de Travail
Il est institué une nouvelle catégorie de carte de séjour dédié aux Startups dénommée “VISA STARTUP”, spécialement conçu pour les fondateurs et les employés des Startups, afin de leur permettre de résider au sein de la République de Djibouti. Ce visa est initialement accordé pour une durée de trois ans et peut être renouvelé. Les modalités seront précisées par voie réglementaire
Un permis de travail sera automatiquement accordé à tous les titulaires d’un visa Startup, leur permettant ainsi de travailler légalement en République de Djibouti.

Section II : Procédures de restructuration simplifiées

Article 16 : Procédures de restructuration simplifiées

Par dérogation aux articles L 4210-1 et suivants du Code de commerce, il est institué une procédure simplifiée de redressement et de liquidation judiciaires pour les Startups répondant aux critères définis à l’article 2 du présent article, afin de leur permettre de faire face aux difficultés économiques avec réactivité et efficacité.
La procédure simplifiée de redressement et de liquidation judiciaires est ouverte sur déclaration de l’entreprise auprès du tribunal compétent, accompagnée d’un dossier simplifié dont le contenu est défini par décret.
La procédure simplifiée permet :
1. La suspension des poursuites individuelles pour une durée ne pouvant excéder quatre mois ;
2. La nomination d’un mandataire judiciaire pour assister la Startup dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de redressement ou de cession ;
3. La possibilité pour la Startups de continuer ses activités pendant la période de suspension des poursuites ;
4. La présentation d’un plan de redressement ou de cession dans un délai de deux mois à compter de la nomination du mandataire judiciaire.
Le tribunal compétent statue sur la base du plan présenté par la Startup et peut prononcer :
1. La continuation de l’activité avec un plan de redressement ;
2. La cession partielle ou totale de l’entreprise ;
3. La liquidation judiciaire.
La procédure simplifiée de redressement et de liquidation judiciaires fait l’objet d’une publicité adaptée aux spécificités des Startups, afin d’assurer la transparence et de protéger les intérêts des créanciers et des tiers.
Un décret précisera, si besoin, les modalités d’application de la présente procédure simplifiée de redressement et de liquidation judiciaires pour les Startups.

TITRE IV : ACCÈS AU MARCHÉ
CHAPITRE I : GARANTIES ET FACILITÉS POUR LES STAR

Section I : Garantie des portefeuilles de Startups

Article 17 : Garantie pour les Portefeuilles de Startupdes Fonds d’amorçage et de Capital-Risque.
Le portefeuille complet des Startup financées par des sociétés d’investissement à capital-risque ou des gestionnaires de fonds commun de placement à risque ou de fonds d’amorçage ou par tout autre organisme d’investissement établis sur le territoire de la République de Djibouti selon la législation en vigueur, bénéficiera d’une garantie partielle par le Fonds de Garantie de Djibouti (FGD).
Le montant et les conditions d’octroi de cette garantie sont fixés par décret.

Section II : Accès des Startups à la commande publique

Article 18 : Principes et conditions des concours de collaboration.
Sans préjudice des articles 16 et suivants du code des marchés publics, il est institué un régime spécial en faveur des Startups de droit djiboutien.
Tout acteur public est habilité à organiser des concours de collaboration avec des Startups dans le but de :

– Résoudre des problématiques spécifiques ou atteindre des objectifs prédéfinis ;

– Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat ;

– Promouvoir l’excellence et la compétitivité des Startups djiboutiennes.

Les concours de collaboration doivent respecter les principes suivants :

– Ils doivent être accessibles à toutes les Startups djiboutiennes, sans distinction de taille, de secteur d’activité ou de localisation.

– Le processus de sélection des lauréats doit être transparent et accessible à tous.

– Tous les candidats doivent être traités de manière égale et équitable, sans discrimination.

Article 19 : conclusion de marché public avec la Startup lauréate.
L’acteur public organisateur du concours est autorisé à conclure des contrats en gré-à-gré avec les lauréats desdits concours.
Les contrats conclus en vertu de cet article sont destinés à la mise en oeuvre de projets ou de solutions innovantes proposés par les Startups lauréates. Elles sont soumises à un plafond de valeur, tel que défini par décret.

Section III : Garanties des cautions et conditions

Article 20 : Principe de la garantie
Le Fonds de Garantie de Djibouti (FOGAD) offre une garantie de caution aux Startups djiboutiennes participant à des appels d’offres publics. Cette garantie a pour but de faciliter l’accès des jeunes entreprises innovantes aux marchés publics, en soutenant leur compétitivité et en stimulant leur contribution à l’économie nationale.

Article 21 : Conditions
Le FGD garantira les cautions exigées aux Startups sous les conditions suivantes :
1. L’entreprise doit être reconnue comme Startup selon les critères établis par la présente loi et son décret d’application ;
2. La Startup doit démontrer une capacité opérationnelle et technique à répondre aux exigences du marché public concerné ;
3. La garantie ne couvrira que les cautions exigées pour les appels d’offres publics et ne s’appliquera pas aux autres formes de garanties ou de cautions commerciales ou financières ;

4. La Startup ne doit pas faire l’objet de procédures de liquidation judiciaire ou de redressement financier ;
5. La Startup ne peut bénéficier de plus de deux cautions par an octroyées dans le cadre de ce dispositif.

Article 22 : Durée
La garantie de caution accordée par le FGD sera valable pour toute la durée de la procédure d’appel d’offres et, si la Startup est attributaire du marché, pour toute la durée de l’exécution du contrat.
En cas de non-respect des conditions du marché public par la Startup garantie, des sanctions appropriées seront appliquées, conformément aux réglementations du FGD et aux lois applicables.
Les modalités seront précisées par voie réglementaire.

TITRE V : ACCES AU FINANCEMENT

CHAPITRE I : INCITATIONS POUR LES INVESTISSEURS

Section I : Exonérations fiscales aux investisseurs

Articles 23 : Déduction d’impôts
Sont totalement déductibles, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt :
1. Les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des Startups ;
2. Le bénéfice de ces avantages fiscaux n’est pas cumulable avec celle du fonds de garantie de Djibouti ;
3. Les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital-risque, ou placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital-risque de fonds collectifs de placement à risque, de fonds d’amorçage, ou de toutes autres sociétés d’investissement selon la législation en vigueur, qui s’engagent à employer 65% au moins du capital libéré ou de tout montant mis à leur disposition ou des parts libérées, dans la participation au capital des Startups ou dans la souscription aux obligations convertibles en actions sans intérêts ou dans toutes les autres catégories assimilées des fonds propres sans intérêts, émises par les Startups.
Les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés au présent article sont fixées par décret.

SECTION II : BSA- AIR

Article 24 : Bon De Souscription D’actions AIR (BSA-AIR)
Pour l’application du présent article, on entend par :
1. « Investisseur Air » : tout investisseur qui met à disposition d’une société par actions des fonds destinés à être investis selon le mécanisme des BSA-AIR ;
2. « BSA-AIR » : un instrument financier qui prend la forme d’un bon de souscription d’actions, émis par une société à un prix égal au montant investi par l’Investisseur Air ;
3. « Événement ultérieur » : un événement prédéfini dans le contrat d’émission des BSA-AIR, qui déclenche le droit pour l’Investisseur Air de souscrire au capital de la société.
Cet événement est généralement un nouveau tour de financement ou un événement de liquidité.
Une Startup peut émettre des BSA-AIR en faveur des Investisseurs Air, sous réserve de l’approbation de son conseil d’administration ou de son organe de direction équivalent. Les BSA-AIR sont émis à un prix fixe équivalent au montant des fonds mis à disposition par l’Investisseur Air. Le contrat d’émission des BSA-AIR doit spécifier les modalités de l’Événement ultérieur ainsi que la valorisation de la société à cet effet.
Les BSA-AIR confèrent à l’Investisseur Air le droit de souscrire un nombre variable d’actions de la société émettrice, ce nombre étant déterminé selon la valorisation de la société lors de l’Événement ultérieur. Les BSA-AIR ne confèrent pas de droit immédiat au capital de la société émettrice. L’entrée de l’Investisseur Air au capital de la société émettrice est subordonnée à la survenance de l’Événement ultérieur.
À la survenance de l’Événement ultérieur, l’Investisseur Air peut exercer son droit de souscription des actions de la société émettrice selon les modalités définies dans le contrat d’émission. En l’absence de la réalisation de l’Événement ultérieur dans un délai spécifié au contrat d’émission, les conditions de la conversion des BSA-AIR ou leur éventuel remboursement seront déterminées par les parties.
Le prèsent régime des BSA-AIR est établi sans préjudice des dispositions des articles L.228-91 à L.228-102 de la Section S du Code de commerce, concernant les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.
Les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés au présent article sont fixées par décret.

CHAPITRE II : CRÉATION DU FONDS DE FONDS

Section I : Objectif et missions du fonds

Article 25 : Objectifs
Il est créé un fonds de fonds, ci-après désigné le « Fonds » par la présente loi.
Le fonds destiné au financement des Startups tout au long de leur cycle de développement, depuis l’idéation jusqu’à l’expansion, notamment les étapes d’incubation, d’accélération, de préamorçage, d’amorçage, et les cycles de financement subséquents.
Le Fonds vise également à investir dans des fonds d’amorçage et des fonds de capital-risque qui établissent leurs activités à Djibouti, contribuant ainsi à la vitalité financière de l’écosystème entrepreneurial local.
Les ressources financières du Fonds seront allouées à des initiatives pertinentes et stratégiques, en vue de réaliser les objectifs susmentionnés.

Section II : Gouvernance du fonds

Article 26 : Composition du Conseil Stratégique
Le Fonds est placé sous la supervision d’un Conseil d’administration composé de représentants publics et privés. Les membres sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l’économie numérique et de l’innovation, pour une durée de trois ans renouvelables. Les règles de fonctionnement du Conseil, y compris le quorum, la fréquence des réunions et les conditions de révocation, sont fixées par décret.

Article 27 : Ressources du fonds
Le Fonds est financé par des contributions de l’État, de partenaires techniques et financiers, de bailleurs de fonds, et de toute autre ressource autorisée.

Article 28 : Gestion du Fonds de Fonds
La gestion opérationnelle du Fonds est assurée par une société de gestion sélectionnée sur appel d’offres, conformément au Code des marchés publics. Celle-ci est tenue de respecter les standards professionnels en matière d’investissement, de transparence et d’audit. Un décret précise les instruments gérés, les critères d’intervention et les obligations de reporting.

CHAPITRE III : FINANCEMENT PARTICIPATIF

Section I : Définition et cadre légal du crowdfunding

Article 29 : Définition
Au sens de la présente loi, il est entendu par :

– Financement participatif : une opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement participative, qui met en relation des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, au moyen d’une plateforme électronique de financement participative créée et gérée à cette fin par ladite société.

– Contributeur : toute personne physique ou morale résidant à Djibouti ayant placé des fonds dans des projets de financement participatif réalisés à Djibouti.

– Porteur de projet : toute personne physique ou morale souhaitant lever des fonds sur une plateforme financement participative.

– Autorité de régulation : il s’agit de banque centrale chargée de superviser et de réguler ces plateformes.

Section II : Création des plateformes de crowdfunding

Article 30 : Création du Crowdfunding
Dans le but de promouvoir l’innovation, le financement des Startups, et de faciliter l’accès au capital pour les entrepreneurs à Djibouti, il est autorisé la création de plateformes de finance participative (crowdfunding) pour la collecte de fonds par le biais de dons, de prêts et d’investissements en capital.
La Banque centrale est chargée de superviser et de réguler les plateformes de finance participative.
Les modalités de fonctionnement, les obligations, les critères de qualification, les conditions d’agrément, ainsi que les droits et devoirs des plateformes de finance participative seront définis par voie réglementaire de la banque centrale.

TITRE VI : BAC A SABLE REGLEMENTAIRE

Article 31 : Création du bac à sable réglementaire
Il est institué un cadre expérimental, dénommé “bac à sable réglementaire”, permettant aux Startups labellisées de tester des produits, services ou modèles économiques innovants dans un environnement encadré et temporaire.
L’admission à ce dispositif est subordonnée à l’autorisation d’une commission mandatée à cet effet, placée sous l’autorité du Haut Conseil Supérieur de l’Économie Numérique et de l’Innovation.
Les conditions de participation, de supervision, de reporting, de sortie du dispositif, ainsi que la composition et les attributions de la commission sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
La commission remet un rapport final contenant des recommandations, qui peuvent, le cas échéant, éclairer les évolutions législatives ou réglementaires futures.

Article 32 : Procédure
Les demandes d’accès au bac à sable s’effectuent exclusivement via la plateforme  »Startup Djibouti » visé à l’article 4 de la présente loi.
La période de participation est délimitée dans le temps, avec une éventualité de prolongation soumise à des conditions spécifiques, telles que déterminées par la Commission.
Au Cours de leur immersion dans le cadre expérimental, les entités sélectionnées jouissent de conditions allégées, distinctes des réglementations en vigueur, ces dernières étant définies par la Commission.
La Commission établira un règlement intérieur précisant, si besoin, les modalités d’attribution et de retrait de l’autorisation susmentionnée.

TITRE VII : MECANISMES DE SUIVI ET EVALUATION

Article 33 : Mécanisme de Suivi-Evaluation
Il est institué, sous la responsabilité du Ministère chargé de l’Economie Numérique, un processus d’évaluation régulier du Startup Act, dans le but d’assurer son efficacité et son adaptation continue aux besoins évolutifs du secteur des Startups.
Un décret pris en conseil des ministres précisera les modalités d’application du présent article.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Section I : Modalités d’application

Article 34 : La présente loi abroge la référence de l’article 16 de la Loi de Finances n°69/AN/19/8ème L du 31 décembre 2019 au terme “Startup” et sa soumission à la patente de Classe 6 d’un montant de 288.000 francs de Djibouti

Article 35 : La présente Loi prend effet à compter de sa promulgation et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 01 Décembre 2025

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH