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Loi de finances n° 203/AN/25/9ème L portant Budget initial de l’Etat pour l’exercice 2026.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°192/AN/25/9ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi n°99/AN/20/8ème L portant révision de la loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7èmeL portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances initiale pour l’exercice 2025;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret N°2001 0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE portant remaniement Ministériel ;
VU Le Décret n°2025-082/PRE portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;
VU La Circulaire n°203/PAN/AI du 22/12/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 Novembre 2025.
A ADOPTÉ, EN SA QUATRIEME SEANCE PUBLIQUE DU 25/12/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2026, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’État, sera opéré pendant l’année 2026 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 :Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en Recettes et en dépenses à un total de cent soixante-douze milliards trois cent millions deux cent quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-seize francs Djibouti (172 300 293 496 FD).
RECETTES GENERALES
Article 4 :Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
| Partie | Titre | Nomenclature | LFR 2025 | Réduction | Augmentation | LFI 2026 |
| 0 | …… | Recettes Courantes | 154 931 552 | 349 000 | 4 614 929 | 159 197 481 |
| 1 | Recettes Fiscales | 92 904 624 | 3 670 616 | 96 575 240 | ||
| 2 | Cotisations sociales | 0 | ||||
| 3 | Dons | 11 942 000 | 944 313 | 12 886 313 | ||
| 4 | Autres recettes | 50 084 928 | 349 000 | 49 735 928 | ||
| 1 | …… | Actifs Non Financiers | 3 938 812 | 261 000 | 4 199 812 | |
| 1 | Actifs fixes | 36 000 | 36 000 | |||
| 4 | Actifs non produits | 3 902 812 | 261 000 | 4 163 812 | ||
| 2 | …… | Actifs Financiers | 11 751 000 | 2 848 000 | 8 903 000 | |
| 1 | Intérieurs (crédit) | 0 | ||||
| 2 | Extérieur (crédit) | 11 751 000 | 2 848 000 | 8 903 000 | ||
| …… | Totales Général Recettes | 170 621 364 | 3 197 000 | 4 875 929 | 172 300 293 |
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
CHARGES GENERALES
Article 5 :Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
| Partie | Titre | Nomenclature | LFR 2025 | Réduction | Augmentation | LFI 2026 |
| 0 | …… | Dépenses Courantes | 101 449 645 | 2 462 598 | 103 912 243 | |
| 1 | Rémunération des salariés | 39 297 260 | 1 029 975 | 40 327 236 | ||
| 2 | Utilisation des biens et services | 36 169 504 | 418 094 | 36 587 599 | ||
| 3 | Intérêts | 2 402 484 | 311 149 | 2 713 633 | ||
| 4 | Subventions | 63.532 | 63.532 | |||
| 1 | 5 | Dons | 13 307 410 | 579 057 | 13 886 468 | |
| 6 | Prestations sociales | 5 453 558 | 5 453 558 | |||
| 7 | Autres charges | 4 472 811 | 124 389 | 4 597 200 | ||
| 2 | 8 | Dépenses Imprévues | 283 084 | 283 084 | ||
| 1 | …… | Actifs Non Financiers | 27 699 889 | 704 363 | 28 404 252 | |
| 1 | Actifs fixes | 27 596 307 | 638 228 | 28 234 536 | ||
| 2 | Stocks | 0 | ||||
| 4 | Actifs non produits | 103 582 | 66 134 | 169 716 | ||
| 2 | …… | Actifs Financiers | 41 471 829 | 2 418 201 | 930 170 | 39 983 798 |
| 1 | Intérieur | 23 476 165 | 930 170 | 24 406 336 | ||
| 2 | Extérieur | 17 995 664 | 2 418 201 | 15 577 463 | ||
| Total Général des Dépenses | 170 621 364 | 2 418 201 | 4 097 131 | 172 300 293 |
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité directe L’ensemble des mesures de la Loi de finances rectificative 2025 demeurent de stricte application.
– Fiscalité Indirecte
Article 6 :L’article 22 de Loi n°20/AN/13/7ème L portant Loi de Finances rectificative de l’Etat pour l’exercice budgétaire 2013 fixant l’insertion d’un nouvel article 121- bis au code des douanes est modifié comme suit :
Article. 121-bis – Du dépotage à domicile et des facilités accordées aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)
I. – Toute entreprise dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de francs Djiboutiens peut obtenir une autorisation de dépotage à domicile, sur présentation d’une caution d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs Djiboutiens déposé au trésor national.
II. – Pour les entreprises dépassant ce seuil, la caution est déterminée par la Direction des Douanes selon le profil de conformité
Article 7 : Il est inséré dans le code des douanes un nouvel article ainsi rédigé :
Article. 121-ter – Dématérialisation des procédures douanières
I. Le Système de dédouanement des marchandises Sydonia Word est constitué en un guichet électronique relatif aux procédures douanières, dénommé e-Guichet, placé sous la supervision de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
II. Ce guichet permet la centralisation des formalités suivantes :
1. La déclaration en douane ;
2. La transmission des certificats d’origine, licences, manifestes de fret et documents connexes ;
3. La consultation des résultats de contrôle et décisions douanières.
4. Certificat sanitaire et phytosanitaire
5. Tout autre document exigé pour le dédouanement des marchandises et ce conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en République de Djibouti
III. La voie électronique est obligatoire pour tous les opérateurs économiques. Les procédures sur support papier ne sont admises qu’à titre dérogatoire, en cas d’impossibilité technique dûment constatée.
IV. Les paiements des frais de services douaniers, des droits, taxes et redevances sont effectués par voie électronique ;
V. Le mécanisme de paiement électronique repose sur l’interconnexion des systèmes informatiques, la traçabilité des opérations, la transparence des paiements, ainsi que la réconciliation quotidienne et mensuelle des recettes collectées fiscales et non fiscales douanières ainsi que les frais de service douanes ;
VI. La direction générale des douanes et droits indirectes et la direction générale de la trésorerie nationale ont pour obligation de signer des conventions avec les banques de la place chacun en ce qui le concerne pour la mise en place du paiement électronique;
VII. Les systèmes informatiques La direction générale des douanes et droits indirectes et la direction générale de la trésorerie nationale doivent obligatoirement être interconnectés pour procéder électroniquement à la collecte des recettes fiscales et non fiscales afin de permettre la réconciliation quotidienne et mensuelle des recettes collectées.
Article 8 : L’article 102 du code des douanes est modifié comme suit :
1- Dans le cas où la Direction des douanes et des droits indirects conteste au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, l’origine et la valeur, elle en donne avis au déclarant qui doit dans les vingt quatre heures faire connaître s’il accepte ou s’il contredit l’appréciation du service.
2- Si le déclarant accepte la reconnaissance du service, il doit le faire par écrit sur la déclaration elle-même.
3- Si le déclarant refuse la reconnaissance du service, la contestation suit la procédure de recours administratif conformément à l’article 102 bis du présent code.
Article 9 : Il est inséré dans le code des douanes un nouvel
article 102-bis ainsi rédigé :
Article 102-bis :
Recours administratif
1. Toute personne qui conteste une décision de l’administration des douanes peut exercer un recours administratif avant d’aller en justice.
2. Ce recours se fait en deux étapes :
a) D’abord, un recours écrit est adressé au Directeur général des Douanes et des Droits Indirects, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision contestée.
b) Si le Directeur général des Douanes et Droits Indirects rejette le recours, ou ne répond pas dans un délai de 30 jours, l’intéressé peut alors adresser un recours au Ministre du Budget dans un nouveau délai de 30 jours.
3. Pendant l’examen du recours, l’exécution de la décision peut être suspendue, sauf si l’administration justifie une urgence ou une raison de sécurité ;
4. Si le recours administratif est rejeté ou reste sans réponse, la personne concernée peut alors saisir le tribunal compétent, selon les dispositions prévues par le code des douanes.
Article 10 : Les animaux vivants mentionnés sont exemptés des droits de douanes, d’accises, taxes, redevances et autres impôts exigibles.
01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine.
01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques.
0106.1300 00 Chameaux et autres camélidés (Camelidae).
Article 11 : Il est ajouté un troisième alinéa à l’article 328 du code des douanes rédigé comme suit :
3. Est passible d’une amende égale à une fois la valeur des marchandises déclarées sous le régime douanier de zone franche, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration douanière est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas spécialement réprimée par le présent code.
Article 12 : Il est inséré au titre I Généralités chapitre VII Conditions d’application de la loi tarifaire – du code des douanes une section rédigée comme suit :
Section IV Décision anticipée
Article 37 bis
Objet
Tout importateur ou exportateur peut solliciter une décision anticipée de l’Administration des douanes, préalablement à une opération douanière, afin d’obtenir une position officielle sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
– Le classement tarifaire d’une marchandise ;
– L’origine douanière des marchandises ;
– La méthode de détermination de la valeur en douane.
Article 37 ter
1. La demande est formulée par écrit, selon un modèle établi par l’Administration des douanes, et doit comporter l’ensemble des informations, documents justificatifs et échantillons nécessaires à l’examen de la requête.
2. L’ Administration peut exiger toute pièce complémentaire utile à la prise de décision. Le silence gardé par l’administration au delà d’un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la demande complète vaut rejet implicite.
Article 37 quater Portée et validité de la décision
1. La décision anticipée est contraignante pour l’administration à l’égard du bénéficiaire, à condition que les marchandises déclarées soient conformes aux éléments sur lesquels la décision repose.
2. Elle est valable pour une durée de douze (12) mois, sauf modification de la législation ou réglementation douanière applicable, ou preuve que la décision repose sur des informations inexactes ou incomplètes.
Article 37 quinquies Retrait, modification ou annulation
La direction générale des douanes et droits indirects peut retirer, modifier ou annuler une décision anticipée :
– En cas de changement de la législation ou de la réglementation applicable ;
– Si la décision a été obtenue sur la base d’informations fausses ou inexactes ;
– Ou si elle devient incompatible avec un accord international ratifié par la République de Djibouti ;
– Le retrait ou la modification n’a d’effet qu’à compter de sa notification au bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Article 37 sexies Non-transférabilité
La décision anticipée est personnelle et non transférable. Elle ne peut être invoquée par un tiers, même si les marchandises ou les opérations sont similaires.
Article 37 sexies Voies de recours
Tout refus, modification ou retrait d’une décision anticipée peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux, conformément aux dispositions prévues par le présent Code.
Article 13 : Il est inséré au titre IX contentieux, chapitre VI dispositions répressives, du code des douanes une section rédigée comme suit :
Section IV
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les opérations douanières
Article 354 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute opération douanière relative à :
– L’importation ou l’exportation de biens ou de services ;
– Les flux transfrontaliers de marchandises, des espèces et des instruments négociables au porteur (INP) ;
– Les activités commerciales exercées dans les zones franches.
Article 355 Définitions
Constitue une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme conformément :
– Le fait, pour toute personne physique ou morale, de recourir à des opérations commerciales douanières dans le but de dissimuler, de dissimuler l’origine illicite de fonds ou d’en faciliter l’intégration dans le circuit légal ;
– Le fait d’utiliser, de transférer, ou de faire transiter par le territoire douanier de Djibouti des marchandises ou des capitaux, dans l’intention de financer une activité terroriste ou d’en soutenir matériellement l’organisation.
Article 356 Obligation de vigilance
Toute personne physique ou morale active dans les transactions d’import/export ou dans les zones franches de même dans le transport d’espèce est tenu de :
– Déclarer avec exactitude l’origine, la valeur, la destination et les bénéficiaires réels des marchandises ;
– Déclarer le transport d’espèce égale ou supérieure à un million (1000 000) de francs Djibouti ;
– Coopérer avec les autorités douanières et financières lors des contrôles ou enquêtes ;
– Conserver et transmettre à la douane, sur demande, tous documents justificatifs des transactions commerciales pour une durée minimale de dix (10) ans.
Article 357 Qualification douanière de l’infraction
Toute opération douanière sur le territoire douanier et/ou en zones franches constitue une infraction douanière aggravée lors qu’elle est suspectée pour blanchir des capitaux ou financer le terrorisme, notamment via :
– Des fausses déclarations (nature, quantité, valeur),
– Une utilisation de documents falsifiés ou sociétés écran,
– Une omission ou dissimulation intentionnelle d’espèces et des instruments négociables au porteur (INP) et ce, dès que le seuil de million (1 000 000 FDJ) est atteint ou en cas de motif sérieux de suspicion.
Article 358 Sanctions douanières et pénales
Toute personne physique ou morale reconnue coupable d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme après une enquête diligentée par la direction générale des douanes et droits indirects en collaboration avec les autorités compétentes encourt :
1. Sanctions douanières :
– Une amende douanière égale de la valeur des marchandises ou des fonds impliqués ;
– La perte de toute autorisation douanière ou agrément pour les opérateurs impliqués ;
– La radiation des registres de commerce et/ou des zones franches en cas de récidive.
2. Sanctions pénales,
Les personnes physiques ou morales encourent des sanctions pénales conformément aux dispositions du code pénal ainsi que celles prévues par le Titre IV-des mesures coercitives- de la loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Article 359 Confiscation et gel des biens
En cas de suspicion ou de constat d’une infraction visée à l’article 354 du présent code des douanes :- Les marchandises, documents, espèce ou instruments financier négociable au porteur ayant servi ou destiné à servir à commettre l’infraction, ou en être le produit, sont immédiatement saisis par l’administration douanière ;- Lesdits biens peuvent faire l’objet de gel ou de confiscation définitive par décision judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le code pénal.
Article 360 : Responsabilité des personnes morales
Lorsque l’infraction est commise au nom et pour le compte d’une personne morale :
– Celle-ci peut être tenue pénalement responsable ;
– Elle encourt une interdiction temporaire ou définitive d’exercer dans les activités commerciales et douanières, ainsi que la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
Article 361 :
Coopération nationale et internationale L’administration des douanes coopère avec :
– L’ Agence Nationale de Renseignement Financiers ;
– Le Parquet de la République et les juridictions compétentes ;
– La Force Nationale de Police et la Gendarmerie Nationale ;
– Les organismes régionaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
– Les informations relatives à des transactions suspectes peuvent être transmises, dans le respect des accords internationaux ratifiés par la République de Djibouti.
La coopération internationale est engagée via l’Agence Nationale de Renseignements Financiers conformément au titre V- Coopération Internationale- de la Loi n° 106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Recettes Non Fiscales Domaines et conservation foncière
Article 14 : Les promoteurs immobiliers et investisseurs disposent d’un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution, pour engager les travaux de mise en valeur du terrain attribué.
Article 15 : En cas de non-paiement immédiat des frais ou de non-engagement des travaux dans le délai imparti, l’attribution est automatiquement retirée sans droit à indemnité. Le terrain revient au domaine privé de l’État et les frais éventuellement versés demeurent acquis au Trésor public à titre de pénalité.
Nonobstant l’existence d’un titre foncier ou d’une concession définitive, les terrains attribués par arrêté aux promoteurs immobiliers et aux investisseurs ne peuvent être cédés ou revendus qu’après leur mise en valeur, conformément à leur destination.
Toute cession effectuée en violation du présent article est nulle de plein droit et entraîne le reversement du terrain au domaine privé de l’État.
Article 16 : En application des dispositions de la loi de finances, les parcelles de terrain attribuées par arrêté, dont le règlement financier demeure impayé, devront faire l’objet d’une régularisation dans un délai de trois (3) mois à compter du 1er janvier 2026. À l’expiration de ce délai, et à défaut de régularisation, l’État procédera de plein droit à la reprise desdites parcelles, sans autre formalité.
Article 17 : Toute vente ou transfert de propriété portant sur une parcelle de terrain en concession provisoire relevant du domaine privé de l’État ou des établissements publics ne peut intervenir qu’après l’obtention d’un titre foncier définitif auprès de la Direction Générale des Domaines et de la Conservation Foncière.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES- RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS
Article 18 : Il est accordé une augmentation ciblée des rémunérations au bénéfice des personnels conventionnés appartenant à la catégorie 1B et 1C.
Article 19 : Le personnel administratif du ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 20 : Pour le personnel enseignant du ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 21 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1erAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.
Article 22 : Les avancements d’échelons sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2026.
Article 23 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2026 hormis la prise en considération des promotions internes.
Article 24 : Les postes budgétaires vacants à la suite du départ à la retraite des agents de l’État courant 2023 et 2024 seront rendus disponibles pour tous les ministères, et ce dans la limite de l’économie générée.
Article 25 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2025 et non utilisés sont reconduits au titre de l’exercice 2026 pour tous les ministères.
Article 26 : Les postes budgétaires devenus vacants à compter du 1er janvier 2026 et/ou en 2025, à la suite d’un licenciement, d’un décès ou d’un abandon de postes pourront bénéficier de remplacement numérique, pour tous les ministères.
Article 27 :
1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire ;
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent ;
3- Aucun cumul de salaires de l’administration avec d’autres entités (établissements publics, projets…) ne sera autorisé.
Article 28 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 29 : Les omissions de primes de gardes du ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.
Article 30 : La Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le prélèvement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) à la source sur les subventions mensuelles des établissements publics.
Article 31 : Les départs à la retraite anticipée seront encouragés dans le cadre de la mise en place d’un programme d’appui qui sera définie ultérieurement.
Article 32 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, sont chargés de la mise à jour de la base de données du fichier Unique du personnel de l’État (intégration des contractuels et effectifs à régulariser).
Article 33 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.
Article 34 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.
Article 35 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratif et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.- MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS
Article 36 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, est habilité à signer les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.
Article 37 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offres globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.
Article 38 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.
Article 39 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.
Article 40 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.
Article 41 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobile, des immeubles de l’État) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’État.
Article 42 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) proforma différents.
Article 43 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.
Article 44 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.
Article 45 : Conformément à l’article 12 de la Loi N°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :
1. Revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2. Revêtir un caractère accidentel et urgent ;
3. Être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.
Article 46 : Tout virement de crédits relatif aux dotations accordés aux entités administratives par la loi de finances devra faire l’objet d’un contrôle rigoureux des services compétents.
Article 47 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.
Article 48 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.
Article 49 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
Article 50 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1 5 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2024.
Article 51 : Effectuer un contrôle à priori rigoureux au niveau des engagements de dépenses en exécutant le plan de trésorerie sur la base des engagements avec une programmation trimestrielle des crédits. Cette mesure permettra à l’ordonnateur de respecter l’adéquation entre recettes et dépenses et éviter les écarts entre engagements et ordonnancement source d’accumulation des arriérés.
Article 52 : La Direction de l’Exécution Budgétaire doit procéder à la retenue à la source des prélèvements de la CNSS sur les virements mensuels des subventions accordées aux établissements publics.
Article 53 : Le travail de suivi évaluation et d’études d’impact surtoutes les dépenses d’investissement sera réalisé au cours du dernier trimestre par les Ministères bénéficiaires en collaboration avec la direction de la Dette publique et la Direction du Contrôle des dépenses.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE
Article 54 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone bénéficie d’une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
Article 55 : Avec l’assistance technique des établissements tels que EDD, ONEAD et Djibouti Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 56 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.
Article 57 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.
Article 58 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS
Article 59 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.
Article 60 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.
Article 61 : Le ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du Budget, est seul, habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.
Article 62 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée nationale et des hauts commis de l’Administration et des Établissements.
Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
Article 63 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :
Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;
Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;
Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;
Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;
Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie
Article 64 : Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, l’État s’engage à mettre en place une nouvelle stratégie de gestion et de restructuration de son parc automobile. Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre du Budget, précisera le cadre juridique et institutionnel régissant la gestion des véhicules administratifs et fixera tant la portée que les modalités d’application de cette disposition.
Article 65 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’État 2026.
Article 66 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 67 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 68 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’État à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 69 : Pour la bonne exécution du budget de l’État, le plan de Trésorerie devra être appliqué rigoureusement. Le calendrier des réunions, aura lieu au rythme de deux réunions par mois.
Toutes les directions du Ministère du Budget devront y participer, avec des documents préparés en avance.
Article 70 : Pour un suivi efficace et efficient du budget de l’état le plan de trésorerie doit être exécuté sur base engagement et ce dans le but d’éviter l’accumulation des arrières au niveau du trésor et les réengagements des dépenses sur le budget de l’exercice N+1. Le plan de trésorerie sur base ordonnancement ne fait que transférer les arriérés au niveau de la direction de l’Exécution budgétaire.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 71 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2026 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 72 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2026.
Article 73 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 Janvier 2027.
Article 74 : La date de lancement du budget signifiant l’ouverture des crédits budgétaires pour l’exercice est fixée au 05 janvier 2026.
Article 75 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 76 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2026 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 77 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 31 Décembre 2025
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH