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Loi organique n° 213/AN/25/9ème L portant modification de la Loi organique n° 13/AN/10/6ème L modifiant la Loi organique n° 1/AN/92/2ème L relative aux élections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 modifiée relative aux élections ;
VU La Loi organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la Loi Organique n°1/AN/92/10/2ème L relative aux élections ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24/05/2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-Parole du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°004/PAN/AI du 04/01/2026 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23/12/2025.
A ADOPTÉ, EN SA CINQUIEME SEANCE PUBLIQUE DU 05/01/2026, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : L’article 1er de la loi organique n°13/AN/10/6ème L du 3 février 2011 est modifié comme suit :
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être :
– De nationalité Djiboutienne, à l’exclusion de toute autre ;
– Jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;
– Être âgé de quarante ans au moins à la date du dépôt de sa candidature ;
– Résider de façon continue depuis cinq années au moins à la date du dépôt de sa candidature, sauf en cas de mission accomplie pour le compte de l’État ou d’une organisation internationale.
Article 2 : Les autres dispositions de la loi organique n°13/AN/10/6ème L du 3 février 2011 restent inchangées.
Article 3 : La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 11 Février 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH