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Loi n° 238/AN/82 portant modification de l’article 19 de la délibération n° 308/7ème L.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n°306/7ème L du 28 décembre 1978 portant organisation de la Régie des Eaux ;

VU la délibération n°308/7ème L portant règlementation de la Régie des Eaux de Djibouti.

Article 1er : L’article 19 de la délibération n°308/7ème L est modifié comme suit :

Tous les travaux d’entretien, de remplacement de branchement seront exécutés par la Régie des Eaux ou une entreprise agréée par elle.

Les frais consécutifs à des travaux sont pris en charge par la Régie des Eaux aux recettes d’une taxe forfaitaire d’entretien de branchement qui sera fixée par un barème et mentionnée sur chaque facture.

Les modifications de branchements ainsi que les réparations, suite à des travaux qui sortent de la compétence des services de la Régie, restent à la charge du demandeur.

Il est interdit aux abonnés et en règle générale, à toute personne étrangère à la Régie, d’entreprendre un travail quelconque sur les branchements (partie comprise entre la conduite publique et le compteur).

 

Article 2 : Le tarif de l’entretien de branchement est fixé comme suit :

 

 

DIAMÈTRE   DU COMPTEUR

FORFAIT D’ENTRETIEN BIMESTRIEL EN F.D.

 

20 1 000 FD
30 1 800 FD
40 2 700 FD
50 3 400 FD
60 4 100 FD
80 6 300 FD
100 9 600 FD
 120 20 000FD

Article 3 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.

Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.