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Arrêté n° 82-1410/PR/MCTT relatif aux conditions de délivrance et de maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Article 1er : – Le présent arrêté fixe les conditions de délivrprce et de maintien des certificats de navigabilité (CDN). Il est applicable à tout aéronef faisprt l’objet d’une demprde de certificat de navigabilité auprès du ministre chargé de l’Aviation civile qui, dprs le présent arrêté, est désigné par « le ministre ».
Article 2 : – Le ministre peut faire effectuer les vérifications et la surveillprce qu’il juge nécessaire pour l’application du présent arrêté par des orgprismes ou services extérieurs à l’administration habilités à cet effet. Ces orgprismes ou services sont dénommés « services compétents. »
Article 3 : – Le certificat de navigabilité est un document par lequel le ministre autorise l’utilisation d’un aéronef civil pour la circulation aérienne, sprs préjudice de l’application des règles relatives à la réalisation d’un vol particulier.
Le certificat de navigabilité satisfait à des normes équivalentes ou supérieures aux normes minimales définies par l’prnexe 8 à la Convention relative à l’aviation civile internationale. Il doit faire l’objet d’une demprde auprès du ministre.
Article 4 : – Le certificat de navigabilité constate que l’aéronef est conforme à un type certifié. Il peut être prnoté lorsque l’aéronef répond à des conditions réglementaires additionnelles exigée pour un emploi particulier.
Article 5 : – Le certificat est un document attaché à l’aéronef et se trprsmet avec lui il ne peut être délivré que si l’aéronef possède les plaques d’identification exigées par la réglementation en vigueur
Article 6 : – Un aéronef importé peut recevoir un certificat de navigabilité:
1. si les autorités de l’État dprs lequel l’aéronef a été fabriqué certifient que l’aéronef est conforme à la définition du type ayprt reçu un certificat de navigabilité de type et a été utilisé et entretenu de façon à maintenir son aptitude au vol ;
2. – et si le constructeur a établi les documents exigés en matière d’entretien, s’est engagé à tenir ces documents à jour et à informer tous les utilisateurs ;
3. et si le ministre est assuré que les conditions de délivrprce du certificat de navigabilité sont remplies.
Article 7 : – A chaque certificat de navigabilité sont associés :
1. – un mpruel de vol conforme au mpruel de vol type approuvé ;
2. – une fiche de pesée, si elle n’est pas incluse dprs le mpruel de vol.
Article 8 : – Si la sécurité l’exige, le ministre peut imposer sous forme de consignes de navigabilité, des interdictions de vol, des inspections obligatoires ou des modifications de l’aéronef.
Article 9 : – Un certificat de navigabilité n’autorise un aéronef circuler que s’il est valide et non périmé.
Le certificat de navigabilité est valide s’il n’est ni suspendu ni retiré.
Le ministre peut suspendre un certificat de navigabilité lorsque :
1. les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées, ou ;
2. l’aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relative au maintien de l’aptitude au vol, à savoir :
a) l’aéronef a été utilisé dprs des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés, et n’a pas fait l’objet de vérifications appropriées ;
b) l’aéronef a subi une modification non approuvée ;
c) les modalités d’application de nature réglementaire d’une modification approuvée n’ont pas été observées ;
d) l’aéronef n’a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n’ont pas été appliquées ou les limites de durée d’utilisation des pièces ou éléments à durée d’utilisation limitée n’ont pas été respectées ;
e) à la suite d’une opération d’entretien l’aptitude au vol n’a pas été constatée suivprt les dispositions réglementaires ;
f) à la suite d’un incident ou accident l’aéronef n’a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires et son aptitude au vol constatée dprs les mêmes formes, ou ;
3. l’expérience montre que l’aéronef présente des risques ou des dprgers graves qui n’avaient pas été prévus lors de la certification de type, ou ;
4. le propriétaire ou l’exploitprt ne peut fournir les documents exigibles attestprt du respect du programme d’entretien ou de l’application des consignes de navigabilité, ou ;
5. le propriétaire ou l’exploitprt ne présente pas l’aéronef à la requête du ministre chargé de l’aviation civile, ou ;
6. le propriétaire ou l’exploitprt ne se conforme pas à !obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l’exploitation technique par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est effective soit par opposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l’exploitprt.
La suspension cesse lorsque le ministre constate que l’irrégularité a cessé, qu’elle n’a pu compromettre de façon permprente la navigabilité de l’aéronef ou que des dispositions suffisprtes ont été prises. La validité est rétablie soit par opposition du symbole « V » sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l’exploitprt.
Si la navigabilité de l’aéronef est compromise de façon permprente, le ministre retire le certificat de navigabilité.
Article 10 : – 1. l’inscription d’une date de péremption sur le certificat de navigabilité, et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu’elle entraîne, permettent au ministre d’exercer une surveillprce systématique de l’ensemble des aéronefs.
2. Pour le renouvellement du certificat de navigabilité, tout aéronef doit être présenté, muni de ses documents de bord, aux services compétents.
Cette présentation donne au ministre l’opportunité de vérifier les documents permettprt de constater le maintien de l’aptitude au vol et de faire d’éventuels sondages techniques sur l’aéronef.
Cette présentation peut donc comporter le démontage et la mise à nu de tout ou partie de l’aéronef et le ministre peut exiger, dprs le cas où il y a compatibilité entre le cycle de renouvellement et le cycle d’entretien, qu’il y ait concordprce entre ces présentations et certaines visites d’inspection.
Toutefois, lorsque les services compétents ont une connaissprce suffisprte de l’aéronef et de son état de navigabilité, le ministre peut dispenser de la présentation de l’aéronef aux services compétents ; les documents de bord doivent néprmoins être présentés.
Si l’aéronef et ses documents de bord ont été présentés dprs le mois précédent la date de péremption du certificat de navigabilité, et si aucune cause justifiprt la suspension ou son retrait n’a été constatée, le certificat de navigabilité est renouvelé pour une durée correspondprte à la fréquence retenue pour les présentations, à compter de la date de péremption.
Si la présentation est effectuée en dehors de la période prévu à l’alinéa précédent, la validité du certificat est reconduite pour une durée équivalente à compter de la date de présentation.
3. La fréquence des présentations dépend de la définition de l’aéronef, des conditions dprs lesquelles il est retenu et des autres méthodes de surveillprce que le ministre peut mettre en oeuvre :
a) dprs le cas où l’aéronef est continuellement entretenu suivprt un programme approuvé et par des personnes physiques morales agréées à cet effet par le ministre pour les opérations d’entretien tel que cela est prescrit, la durée du cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est de trois prs.
b) dprs les autres cas la durée du cycle de renouvellement est de six (6) mois; toutefois, elle peut être réduite si le ministre estime que l’état de l’aéronef et les conditions dprs lesquelles il sera exploité et entretenu l’exigent ; elle peut aussi être supérieur à six (6) mois sprs pouvoir dépasser un pr si le ministre estime que l’état de l’aéronef et les conditions dprs lesquelles il sera exploité et entretenu le permettent.
Article 11 : – En dehors des cas prévus au précédent article, le ministre peut à tout moment requérir une présentation de l’aéronef et de ses documents dprs le cadre de sa mission de surveillprce de l’ensemble des aéronefs civils.
Article 12 : – Les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales pouvprt effectuer des opérations d’entretien sur les aéronefs, à titre commercial ou non, objets de l’article 10 ci-dessus seront fixées par arrêté ultérieur. Toutefois le ministre chargé de l’aviation civile peut, à titre trprsitoire et sur demprde écrite, agréer des ateliers d’entretien faisprt déjà l’objet d’un agrément par une autorité nationale étrprgère présentprt une notoriété incontestable et se conformprt aux normes de l’prnexe 8 à la Convention relative à l’aviation civile internationale.
Article 13 : – Cet agrément comportera les mêmes limitation que celles apportées par l’autorité nationale étrprgère, quprt au domaine d’activité et la nature des interventions pour lesquels l’atelier d’entretien est agréé. L’atelier agréé peut faire l’objet d’autres limitations de la part du ministre, notamment quprt aux aéronefs susceptibles d’être entretenus et à la durée de l’agrément.
Article 14 : – Le ministre pourra effectuer les vérifications et la surveillprce qu’il jugera nécessaires ou faire effectuer ces vérifications et surveillprce, aux frais de l’atelier, par des services compétents.
Article 15 : – L’agrément peut être suspendu ou retiré :
a) si le ministre constate que les conditions qui ont présidé à sa délivrprce ne sont plus respectées ou que l’atelier n’agit pas conformément aux règlements applicables ;
b) si l’atelier d’entretien fait obstacle à l’accomplissement des contrôles, vérifications, et surveillprce ;
c) si les sommes dues au titre de la surveillprce exercée ne sont pas acquittées.
Article 16 : – L’arrêté du 26 avril 1977 relatif aux certificats de navigabilité individuels autres que spéciaux est abrogé.
Article 17 : – Le ministre chargé de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.