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Arrêté n° 2008-0158/PR/MET réglementant les redevances aéronautiques et les redevances de passagers applicables à compter du 1er mars 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n° 2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n° 2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L’Arrêté n°2002-0209/PR/MET du 1er avril 2002 réglementant les taux de redevances aéronautiques et les taux de redevances de passagers à compter du 1er avril 2002 ;

VU L’Ordonnance n° 84-004/PR/MCTT du 1er janvier 1984 fixant les statuts de l’Etablissement Publique « Aéroport International de Djibouti ».

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

 

 

ARRÊTE

Article 1er : Dispositions Générales Les taux des redevances aéronautiques et les taux des redevances de passagers fixés par l’arrêté n°2002-0209/PR/MET du 1er avril 2002 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.

Les taux de ces redevances sont exprimés en Francs Djibouti (FDJ).

Article 2 : Redevances Aéroportuaires Les taux des redevances à percevoir sur l’Aéroport international de Djibouti pour la phase d’approche et d’atterrissage, l’usage des dispositifs d’éclairage et le stationnement des aéronefs sont fixés comme suit :

1) ATTERISSAGE

Tranches de poids Trafic National Trafic International
 A) Aéronefs d’un poids inférieur à
6 tonnes
3 560 FDJ 6 230 FDJ
B) Aéronefs de 6 tonnes et plus
– de la 6ème T à la 25ème T
– de la 26ème T à la 76ème T
– au delà de 76ème T
3 560 FDJ + 445 DJ/T
623 FDJ/T
979 FDJ/T
6 230 FDJ + 623 FDJ/T
979 FDJ/T
1 246 FDJ/T

2) UTILISATION DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGES (taux inchangés)

(Par atterrissage ou par décollage)

– 6 586 FDJ pour tout aéronef d’un poids maximum au décollage (MTOW) inférieur a 6 tonnes,

– 11 570 FDJ pour tout autre aéronef

3) STATIONNEMENT DES AERONEFS (taux inchangés).

Aires de trafic :

– Trafic national : par tonne et par heure : 25 FDJ

– Trafic international : par tonne et par heure : 30 FDJ

Aires d’entretien et de garage

– Trafic national : par tonne et par heure : 13 FDJ

– Trafic international par tonne et par heure : 14 FDJ

Article 3 : Redevances installations aménagées Les taux des redevances à percevoir par l’Aéroport International de Djibouti pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, la distribution de carburant d’aviation et les marchandises fret sont fixés comme suit :

1) REDEVANCE PAR PASSAGER Passagers au départ pour :

– les pays limitrophes

– les pays d’Afrique et CCG :

– les autres pays :  5 000 FDJ/passager 12 000 FDJ/passager 15 000 FDJ/passager (CCG : Conseil de Coopération du Golfe

– Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar)

Sont exemptés des redevances de passagers :

  1. a) les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport,
  2. b) les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion,
  3. c) les passagers d’un aéronef qui effectuent un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables,
  4. d) les enfants âgés de moins de 2 ans,
  5. e) les agents de l’aéroport et de l’Aviation Civile à l’exclusion de leur famille,
  6. f) les diplomates accrédités à Djibouti des pays suivants :

Arabie Saoudite, Egypte, Libye et Erythrée (en raison du principe de réciprocité). Jusqu’à la mise en place effective de la redevance par passager, la taxe de 10% sur les billets d’avions émis sur le territoire national sera exigible et recouvrée par l’AID.

2) REDEVANCE CARBURANT

– Carburéacteur               64 FDJ par hectolitre

– Carburant pour moteurs à pistons :  89 FDJ par hectolitre

3) REDEVANCE FRET

– Fret débarqué ou embarqué :3,50 FDJ par kilogramme

– Fret khat :                           7.10 FDJ par kilogramme

La redevance fret ne s’applique pas : a) aux bagages accompagnés dont le poids est inférieur à 40kg et ne faisant pas l’objet d’un transfert vers la zone de stockage, b) au fret en transit non transféré dans les installations aéroportuaires,

  1. c) aux valises diplomatiques

La définition du fret en transit est comme suit :

Il est entendu par fret en transit, les marchandises provenant d’un pays tiers, destinées a un autre, arrivant dans les installations agréées de l’Aéroport International de Djibouti après avoir utilisé comme mode de transport, l’avion, la voie maritime (via le Port Autonome International de Djibouti), la voie ferroviaire ou routière, en vue d’atteindre sa destination finale par le moyen d’un de ces modes de transport existants.

Seules seront exonérées de la redevance fret, les marchandises arrivant par avion et repartant sur le même vol ou transférées sur un autre vol aussitôt après leur déchargement.

Les autres marchandises ne remplissant pas les conditions pré citées seront soumises à l’application de ladite redevance.

Le Directeur Général de l’Aéroport International de Djibouti peut accorder, pour les marchandises en transit, des réductions ne pouvant excéder 50% du montant à percevoir, si les conditions particulières du transport les justifient.

Article 4 : L’Etablissement Public « Aéroport International de Djibouti » est habilité à percevoir les redevances précitées qui doivent être acquittés par l’exploitant de l’aéronef ou son agent avant que l’aéronef ne quitte l’aéroport.

Les usagers habituels de l’aéroport peuvent obtenir, moyennant l’apport de garanties à la Direction Générale de l’Aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport.

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 05 mars 2008.

Article 6 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH