Effectuer une recherche

Décret n° 2008-0096/PR/MS relatif au Code de déontologie des pharmaciens.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°56/AN/79/1ère L du 25 janvier 1979 énonçant les conditions requises pour l’exercice des professions médicales en République de Djibouti ;
VU La Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d’exercice de la pharmacie ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°213/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des professions médicales ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 17 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU Le Décret n°97-0039/PR/SP du 03 avril 1997 portant publication et mise à jour de la liste des médicaments essentiels ;
VU Le Décret n°2003-0049/PR/MEF/MS du 22 mars 2003 portant mise en place d’un cadre institutionnel de lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de la Santé.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 19 Février 2008.

 

DECRETE

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les dispositions du présent Code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre et exerçant dans l’une des sous-sections ci-après :
* Sous-section A : Pharmaciens d’officines
* Sous-section B : Pharmaciens fabricants
* Sous-section C : Pharmaciens grossistes répartiteurs
* Sous-section D : Pharmaciens des pharmacies à usage interne
* Sous-section E : Pharmaciens de l’Administration
* Sous-section F : Pharmaciens biologistes

TITRE II
DES DISPOSITIONS COMMUNES
A TOUS LES PHARMACIENS

CHAPITRE I : DES DEVOIRS GENERAUX

Article 2 : Le respect de la vie de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien.

Article 3 : Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

Article 4 : Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l’une des sous sections des tableaux de l’ordre définies à l’article 1 ci-dessus d’exercer, en même temps que sa profession, toute autre activité incompatible avec sa profession.

Article 5 : Le pharmacien doit porter secours à un malade en danger dans la limite de ses connaissances.

Article 6 : Le pharmacien doit contribuer à l’information et à l’éducation sanitaire du public dans le cadre de la lutte contre les grands fléaux de la santé.

Article 7 : Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le pharmacien ne doit pas quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il y demeure.
Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils auront besoin. Il doit porter le nom de ce confrère à la connaissance du public.

Article 8 : Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l’exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.

Article 9 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par des pratiques ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

Article 10 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. En toute circonstance, ils doivent faire respecter la dignité et l’indépendance de leur profession.

Article 11 : Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens, sauf dérogation établie par la loi. Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux malades de ses clients. Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans les publications.
Le remplacement doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil de l’Ordre.
L’autorisation de remplacement est accordée par le Ministre chargé de la santé après avis du Conseil de l’Ordre.

Article 12 : Le pharmacien doit vérifier que toutes les dispositions sont prises pour son remplacement en cas d’absence. Le Président du Conseil de l’Ordre doit être immédiatement informé de ce remplacement qui ne peut excéder une durée de trois mois sauf dérogation accordée par le Président du Conseil de l’Ordre.
Le remplacement doit faire l’objet d’un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil de l’Ordre.
L’autorisation de remplacement est accordée par le Ministre chargé de la santé après avis du Conseil de l’Ordre.

CHAPITRE II : DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE ET DE L’INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE

Article 13 : Le pharmacien exerce personnellement sa profession. L’exercice personnel consiste pour le pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à surveiller leur exécution s’il ne les accomplit pas lui-même.
Le port de badge d’identification professionnelle est obligatoire au moment de l’exécution desdits actes.

Article 14 : Toute officine doit porter de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires ; ou s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables.
Article 15 : Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l’Ordre, apporte son concours à un pharmacien titulaire d’un service, d’une officine ou d’un établissement pharmaceutique.

Article 16 : Le pharmacien remplaçant est le pharmacien qui assume les fonctions d’un pharmacien titulaire pendant l’absence de ce dernier.

Article 17 : Le pharmacien titulaire qui se fait suppléer dans ses fonctions doit s’assurer de l’inscription préalable au tableau de l’Ordre de son suppléant.

Article 18 : : Le conseil de l’Ordre réuni en chambre de discipline apprécie dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant ou remplaçant. La responsabilité disciplinaire de ce dernier et celle du pharmacien titulaire peuvent être simultanément engagées, eu égard aux devoirs de surveillance qui incombe à l’employeur.

Article 19 : Toute cessation d’activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou dans la structure sociale d’une entreprise, tout transfert de locaux pharmaceutiques doit faire l’objet d’une déclaration au Conseil de l’Ordre.

Article 20 : S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.

Article 21 : Il est interdit à un pharmacien d’accepter ou de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnelle compte tenu des usages avec les fonctions et les prescriptions d’usage.

Article 22 : La préparation, la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux et en respect des prescriptions d’usage.

CHAPITRE III : DE LA TENUE DES OFFICINES, DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES ET DES LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE

Article 23 : Les officines, établissements pharmaceutiques et laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent, convenablement équipés et tenus.
Les organes compétents du Ministère chargé de la Santé sont habilités à s’assurer des conditions dans lesquelles sont effectués les soins et les actes de pharmacie.

Article 24 : Tout produit se trouvant dans une officine, un établissement pharmaceutique, un laboratoire d’analyses de biologies médicales doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur étiquette disposée de façon apparente.

CHAPITRE IV : DE L’INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DE RECHERCHE DE LA CLIENTELE ET PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

Section 1 : La concurrence déloyale

Article 25 : Par application du principe du libre choix des pharmaciens par leur clientèle, les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter celle-ci par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

Article 26 : Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas dévolus.

Article 27 : Les pharmaciens investis de mandats électifs ou de fonctions administratives ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
Section 2 : La publicité

Article 28 : Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l’article 14 ci-dessus, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil de l’Ordre.

Article 29 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs entêtes de lettre, de papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :
– celles qui facilitent leurs relations telles que le nom de l’établissement, leurs noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, les jours et heures d’ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ou bancaires ;
– l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;
– les titres et fonctions reconnues valables par le Conseil de l’Ordre ;
– les distinctions honorifiques reconnues par la République de Djibouti.

Article 30 : Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.

Section 3 : Prohibition de certaines conventions ou ententes

Article 31 : Sont réputés contraires à la moralité professionnelle:
1. toute convention ou acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien ;
2. tous versements et acceptations, sollicitations, offres de partage de sommes d’argent soit entre pharmaciens, soit entre pharmaciens et autres membres du corps médical ou des professions de santé ;
3. tous versements et acceptations de commissions entre pharmaciens et toutes autres personnes ;
4. toute ristourne illicite en espèce ou en nature sur le prix d’un service ou d’un produit ;
5. tout acte de nature à procurer à un client ou fournisseur un avantage illicite.

Article 32 : Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livrant à l’exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine ou de toute autre profession de santé.

Article 33 : Tout compérage entre les pharmaciens et autre personne y compris les médecins et tout autre membre des professions de santé, est interdit.
Au sens du présent décret, le compérage est le concert entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l’une d’elles un profit, un avantage ou un privilège indus, au détriment du malade ou de tiers à l’occasion d’actes professionnels.

Article 34 : Ne sont pas comprise dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical, celles qui tendent au versement de droit d’auteur ou d’inventeur.

Article 35 : Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou d’appareils dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances aux praticiens auxquels les lient des contrats.
Lorsque l’inventeur a prescrit lui-même l’objet de son invention, le versement et l’acceptation des redevances sont subordonnés à l’autorisation de l’Ordre dont relève cet inventeur si la prescription a lieu de manière habituelle.

Article 36 : Les comptes rendus d’analyses émanant d’un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours comporter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agrée.

CHAPITRE V : DES RELATIONS AVEC LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION

Article 37 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités.

Article 38 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie et des laboratoires d’analyses de biologie médicale toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.

Article 39 : Tout pharmacien qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession croit avoir à se plaindre d’un agent de l’Administration, peut s’adresser au conseil de l’Ordre, lequel donne à l’affaire la suite qu’elle comporte.

CHAPITRE VI : DES RELATIONS AVEC LES MEMBRES DU CORPS MEDICAL ET DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

Section 1 : Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques

Article 40 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes, les membres du corps médical et ceux des autres professions de santé des sentiments d’estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard. Ils doivent éviter tout agissement tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle.

Article 41 : Les pharmaciens doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions de santé et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, et auxiliaires médicaux respecter l’indépendance de ceux-ci.

Article 42 : La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

Article 43 : Tout projet de contrat d’association, de société ou de groupement d’intérêt économique ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs pharmaciens d’une part, et un ou plusieurs membres d’une ou plusieurs des professions visées à l’article 41 d’autre part, doit être communiqué au Conseil de l’Ordre.

Article 44 : Tout différent d’ordre professionnel entre pharmaciens, doit être porté à la connaissance du conseil de l’Ordre dont relèvent les intéressés et ce, à leur diligence.

Secteur 2 : Devoirs de confraternité et relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs

Article 45 : Tous pharmacien inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels.
En toute circonstance, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

Article 46 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

Article 47 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, collaborant avec eux et en particulier les gérants de dépôts de médicaments dont ils assurent l’approvisionnement.

Article 48 : Les pharmaciens doivent exiger de tous ceux qui collaborent avec eux un comportement en accord avec les prescriptions du présent code.

Article 49 : Les pharmaciens doivent traiter en confrères leurs collègues qui les assistent ou les remplacent.

Article 50 : En raison de leur devoir de confraternité, il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.

Article 51 : Les pharmaciens anciens gérants après décès du titulaire, ne doivent pas exercer leur art en faisant une concurrence injuste au nouveau titulaire de l’officine.
Le pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit dans un délai de deux ans consécutifs exercer dans une officine, un établissement pharmaceutique, ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale, où il puisse entrer en concurrence directe avec le pharmacien qu’il a remplacé ou assisté, à moins qu’il y ait entre intéressés un accord qui aurait été au préalable notifié au conseil de l’Ordre. S’il y a désaccord, le différend est soumis au conseil.

Article 52 : Il est interdit à tout pharmacien de se servir, pour concurrencer son ancien employeur, de documents ou d’informations à caractère interne dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 53 : Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral est passible de la même sanction.

Article 54 : En raison de leurs devoirs de confraternité, les pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S’ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil de l’Ordre.

Section 3 : Relation entre maître de stages et stagiaires

Article 55 : Tout pharmacien doit participer à l’instruction des stagiaires à moins qu’il ne dispose pas de moyens nécessaires à cet effet. Aucun pharmacien ne doit prétendre instruire un stagiaire s’il ne peut assurer lui même son instruction et s’il ne possède pas le matériel utile.

Article 56 : Le pharmacien maître de stage s’engage à donner aux stagiaires une instruction pratique en l’associant aux activités qu’il exerce.

Article 57 : Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Il doit pouvoir compter sur l’application, l’assiduité et la loyauté de celui-ci qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances
Les différents entre maître de stage et stagiaire doivent être portés à la connaissance du conseil de section de l’Ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement et qui sont de la compétence de l’Université.

Article 58 : Les stagiaires sont tenus au secret professionnel pour les faits connus d’eux durant leur stage.

Article 59 : Il est interdit aux étudiants stagiaires devenus pharmaciens de se servir de document ou information à caractère interne dont ils auraient eu connaissance pendant leur stage pour faire une concurrence déloyale à leurs anciens maîtres de stage.

TITRE III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES DE PHARMACIENS

CHAPITRE I : DES DEVOIRS DES PHARMACIENS EXERCANT DANS LES OFFICINES ET LES PHARMACIES A USAGE INTERNE

Section 1 : Concours à l’oeuvre de protection de la santé

Article 60 : Le pharmacien d’officine se doit d’assurer sa vocation d’éducateur sanitaire.

Article 61 : Le pharmacien d’officine a le devoir de concourir et participer à tout service de garde et d’urgence organisée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 62 : Aucun pharmacien d’officine ne peut maintenir cette dernière ouverte s’il est dans l’impossibilité d’exercer personnellement ou s’il ne s’est pas fait régulièrement remplacer.

Section 2 : Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle

Article 63 : Le pharmacien chargé de la gérance après le décès du titulaire doit respecter les intérêts légitimes dont il a la charge et exiger des ayants droits, la même indépendance professionnelle qu’avait le titulaire lui-même.

Section 3 : la tenue de l’officine

Article 64 : Le pharmacien d’officine doit s’attacher à ce que la représentation intérieure de son officine soit conforme à l’éthique et à la dignité professionnelle.
Il doit assurer la discrétion de l’accueil de la clientèle et faire en sorte que le public ne puisse accéder directement aux médicaments ou articles à usage médical. Il doit s’abstenir de tous procédés de distribution automatique pour les autres produits, objets ou articles dont la vente est autorisée dans l’officine.

Article 65 : Le pharmacien d’officine est tenu de n’utiliser au sein de celle-ci que les enseignes et signalisations autorisées.
L’ordre veille à l’application des dispositions réglementaires relatives aux normes de présentation et des enseignes et autres moyens de signalisation auxquels les officines de pharmacie peuvent recourir.

Section 4 : La publicité et les conventions avec la clientèle

Article 66 : Dans le respect de la dignité de la profession, la publicité en faveur d’une officine de pharmacie ne peut consister qu’à avertir le public de sa création, de son transfert, du changement de son titulaire, ainsi qu’à procéder à une information technique sur les activités non réservées aux pharmaciens pouvant y être exercées en conformité avec les textes en vigueur.

Article 67 : Afin de ne pas prêter à confusion dans l’esprit du public, les vitrines extérieures ne peuvent être que le reflet des activités dont l’exercice est autorisé. La tenue des vitrines sera toujours correcte et conforme à la dignité professionnelle.

Article 68 : Le pharmacien d’officine doit communiquer au conseil de l’ordre, la teneur des conventions et accords de fournitures ou de prestations de services conclu avec les organismes publics ainsi qu’avec les institutions de médecine sociale. Dans l’intérêt du service à rendre au malade, aucune convention ou accord ne saurait comporter de caractère d’exclusivité.

Section 5 : Règles à observer dans les relations avec le public

Article 69 : Le pharmacien d’officine ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Cette disposition ne concerne pas le droit de substitution des spécialités pharmaceutiques par les médicaments essentiels génériques reconnu par les textes réglementaires.

Article 70 : Le pharmacien d’officine peut, dans l’intérêt de la santé du client refuser de délivrer un médicament. Si le médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit immédiatement en prévenir le prescripteur.

Article 71 : Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien d’officine doit inciter ses clients à consulter un médecin.

Article 72 : Le pharmacien d’officine doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Notamment il doit éviter de commenter médicalement, auprès des malades ou de leurs préposés, les résultats d’analyses.

Article 73 : Sous réserve des dispositions du Code Pénal pour l’assistance aux personnes en danger et de la nécessité de leur administrer les premiers secours, le pharmacien d’officine doit veiller à ce que des consultations ou actes médicaux ne soient pratiqués dans son officine par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa vigueur envers les pharmaciens, qui, en même temps docteurs en médecine, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, sont admis par la loi à exercer leur art concurremment avec la pharmacie.

Article 74 : Le pharmacien d’officine ne doit pas mettre à la disposition de tiers, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice d’une profession paramédicale ou autre, même à titre exceptionnel.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS DES PHARMACIENS EXERCANT DANS LES PHARMACIES D’ORGANISME OU DE SOCIETE

Article 75 : Les dispositions du chapitre I précédant, à l’exception de celles contenues dans les articles 62, 67, 68, 69, 73, et 74 sont également applicables aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies d’organisme ou de société.

CHAPITRE III : DES DEVOIRS DES PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES DE FABRICATION ET/OU DE VENTE EN GROS

Article 76 : Le pharmacien exerçant dans un établissement pharmaceutique de préparation, de vente ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques tel que défini par le Code de la Santé Publique, doit respecter les règles déontologiques ainsi que toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la Santé Publique. Il doit en outre veiller au maintien de l’esprit de rigueur et de probité de la profession dans ledit établissement.

Article 77 : Le pharmacien propriétaire ou responsabilisé dans la gestion d’un établissement pharmaceutique de préparation, de vente ou de distribution en gros, a le devoir de définir les attributions des pharmaciens assistants. A cet effet, il doit s’assurer de leur compétence, leur fixer des directives, se saisir de toute anomalie ou difficulté dont le caractère de gravité lui paraît justifier son intervention.

Article 78 : Dans le cas ou un désaccord, portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la Santé Publique, oppose un organe de gestion d’administration ou de surveillance d’un établissement pharmaceutique ou pharmacien y exerçant, ou bien encore lorsque l’autorité qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités ne lui est pas reconnue, ce pharmacien est tenu d’en avertir le conseil de l’Ordre par déclaration motivée.

Article 79 : Le pharmacien exerçant dans un établissement pharmaceutique doit s’interdire d’user d’arguments susceptibles de discréditer un confrère. Il est tenu de veiller à la loyauté de l’information médicale et pharmaceutique ainsi que de la documentation scientifique.
Il doit veiller à ce que la publicité effectuée auprès du public respecte les règles déontologiques et celles qui sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 80 : En cas d’absence, le pharmacien exerçant dans un établissement pharmaceutique doit veiller à ce que son remplaçant remplisse les conditions requises et qu’il soit à même de participer à la direction ou à la gestion de la société pendant l’intérim.

CHAPITRE IV : DES DEVOIRS DES PHARMACIENS BIOLOGISTES

Article 81 : En raison du caractère libéral de l’exercice de la biologie médicale, sont spécialement interdits aux pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale :
1. Tous les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame ;
2. Les manifestations spectaculaires touchant à la biologie médicale et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ;
3. Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle.

Article 82 : Les seules indications qu’un pharmacien biologiste est autorisé à faire à la porte de son laboratoire sont les mentions visées par la réglementation en vigueur. Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.

Article 83 : Le pharmacien biologiste doit exercer sa profession avec la plus grande attention et s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider dans toute la mesure du possible des conseils les plus éclairées et en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées.

Article 84 : Le pharmacien biologiste doit s’abstenir de formuler auprès du client un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

Il ne peut adresser les résultats d’analyses qu’au médecin prescripteur, au malade et au transmetteur autorisé.

Article 85 : Il est interdit à tout pharmacien biologiste d’abaisser ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit.

Article 86 : Un pharmacien biologiste ne peut créer un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans un immeuble ou est déjà installé un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale dirigé par un pharmacien sans l’agrément du confrère titulaire de ce dernier et à défaut, sans l’autorisation du conseil de section compétent de l’Ordre.

TITRE IV
DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES
DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE L’ORDRE

CHAPITRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT LE CONSEIL DE L’ORDRE

Article 87 : Les sanctions disciplinaires sont appliquées conformément à la loi de création de l’ordre et du Règlement intérieur. Elles vont de l’avertissement, au blâme, à la suspension temporaire et enfin à la radiation.
Les sanctions pénales sont appliquées conformément au code de procédure pénale.

Article 88 : L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par l’une des personnes suivantes :
– le Ministre chargé de la Santé ;
– le Procureur de la République ;
– le Conseil National de l’Ordre ;
– un Pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre.

Article 89 : Le Conseil de l’Ordre qui est saisi de la plainte l’enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, lui en adressant une copie intégrale par pli recommandé avec demande d’accusé de réception. Il désigne en même temps, parmi les membres de son conseil, un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées.

Article 90 : Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale recueillir tous témoignages, procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport, au conseil. Son rapport doit consister en un exposé objectif des faits.

Article 91 : La comparution est obligatoire si elle est demandée par le Ministre chargé de la Santé.
Dans tous les autres cas, le Président de conseil saisit son conseil de l’affaire.
Si le conseil décide de ne pas le poursuivre, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au pharmacien poursuivi, au plaignant, au Ministre chargé de la Santé.
S’il décide de poursuivre, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre accusée de réception.

Article 92 : Le pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.
L’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes forme et délai, ainsi que le cas échéant, les témoins.
La convocation précise que, jusqu’au jour fixé par l’audience, le pharmacien poursuivi peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les nom, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du conseil de l’ordre, et en tout état de cause, quarante huit (48) heures au moins avant le jour de l’audience.

Article 93 : Sauf cas de force majeur, l’intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un confrère ou un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne.
Les membres du conseil de l’Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Si l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre les débats.

Article 94 : L’audience n’est pas publique et la délibération est secrète.

Article 95 : Le Conseil National ne peut, statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n’est pas atteint, le Président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, le conseil National délibère et statue valablement.

Article 96 : Les décisions du conseil National doivent être motivées et, mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil National.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du conseil National.

Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes suivantes :
– le pharmacien poursuivi ;
– le Procureur de la République;
– le Ministre chargé de la santé ;
– le Président de l’Ordre.
– Le Professionnel de la Santé ayant le statut de plaignant.

Article 97 : Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n’a pas été saisi d’un appel contre la décision, son Président en informe, dans les quinze jours, le conseil qui s’est prononcé en première instance. Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, notifie la décision à l’autorité administrative compétente par l’intermédiaire de l’autorité sanitaire dont dépend le pharmacien poursuivi, tout en lui demandant d’en assurer l’exécution s’il y a lieu.
Une note de service de ladite autorité administrative compétente, pris sur proposition de l’autorité sanitaire concernée après avis de l’inspecteur de la pharmacie, fixe la date du début d’exécution de la peine en cas d’interdiction d’exercice de la profession.
Le pharmacien interdit d’exercice doit, après notification administrative, fermer son établissement.

CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE L’ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT LE CONSEIL DE RECOURS

Article 98 : Constitué en chambre de discipline le Conseil de recours est la juridiction d’appel du conseil National.
L’appel doit être interjeté dans les quinze jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance. Il est adressé au Ministre de la Santé de l’ordre et peut être reçu au secrétariat du Ministère par simple déclaration contre récépissé.

Article 99 : Le Ministère de la Santé ou son représentant accuse réception de l’appel et le notifie aux parties.
Il en avise également le Président du conseil de National et lui demande de lui adresser le dossier de l’affaire qui doit parvenir au Ministère dans les huit jours. Le dossier qui est transmis, doit comporter toutes les pièces cotées sans exception qui ont été en possession des premiers juges.

Article 100 : Dès réception du dossier, le Ministère de la Santé désigne, parmi les membres de son conseil de recours et un rapporteur, qui ne peuvent être choisis parmi les personnes susceptibles d’être récusées, ni parmi les personnes qui auraient pu connaître l’affaire en première instance, au Conseil National.

Article 101 : Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale recueillir tous témoignages, procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaire à la manifestation de la vérité.
Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport, au Président du Conseil de recours. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

Article 102 : Le pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation doit parvenir à l’intéressé, quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
L’auteur de la plainte et l’appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délai, ainsi que dans le cas échéant, les témoins.
La convocation précise que, jusqu’au jour fixé par l’audience, le pharmacien poursuivi peut prendre ou faire prendre connaissance du dossier par son défenseur, à condition que les noms, adresse et qualité de celui-ci soient portés préalablement à la connaissance du Président du Conseil de recours et, en tout état de cause, quarante huit (48) heures au moins avant le jour de l’audience.

Article 103 : Statuant disciplinairement, le conseil de recours est présidé par son Président ou son vice-président ou à défaut, par le plus âgé des membres du bureau.

Article 104 : Le Président du Conseil de recours dirige les débats. Il donne tout d’abord la parole au rapporteur pour lire son rapport. Il procède ensuite à l’interrogatoire de l’intéressé et à l’audition des témoins.
Il donne après la parole au plaignant, l’intéressé ou son défenseur parlant le dernier ; il peut la retirer à quiconque en abuse.
Tout membre du conseil de recours peut poser des questions par l’intermédiaire du Président.

Article 105 : Sauf cas de force majeur, l’intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l’Ordre ou par un avocat inscrit à un barreau, à l’exclusion de toute autre personne.
Les membres d’un conseil de recours ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l’intéressé ne se présente pas, le conseil recours constitué en chambre de discipline apprécie souverainement s’il doit ou non passer outre les débats.

Article 106 : L’audience n’est pas publique et la délibération est secrète.

Article 107 : Le conseil de recours ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
Si le quorum n’est pas atteint, le Président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement dès lors que le nombre des membres présents est égal au tiers des inscrits.

Article 108 : Les décisions du conseil de recours doivent être motivées et, mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le Président du Conseil de recours.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le Président du Conseil de recours ou par la personne à qui il aura donné pouvoir et à cet effet.
Chaque décision est notifiée dans le délai d’un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postal, aux personnes suivantes :
– le Procureur de la République ;
– le Ministre chargé e la Santé ;
– le Professionnel de la Santé concerné.

Article 109 : Le Ministre chargé de la Santé adresse à l’autorité administrative compétente par l’intermédiaire de l’autorité sanitaire dont dépend le pharmacien poursuivi, une copie de la décision qui lui a été notifiée, tout en lui demandant d’en assurer l’exécution s’il y a lieu.
Une Note de service de ladite autorité administrative compétente, prise sur proposition de l’autorité sanitaire concernée après avis de l’inspecteur de la pharmacie, fixe la date du début d’exécution de la peine en cas d’interdiction d’exercice de la profession.
Le pharmacien interdit d’exercice doit, après notification administrative, fermer son établissement.

Article 110 : Les décisions du conseil de recours sont exécutoires et sans appel au sein de la profession.

TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 111 : Outre les pharmaciens visés à l’article 1er, les dispositions du présent Code de déontologie, s’imposent aux sociétés libérales d’exercice de la pharmacie, aux organismes et sociétés.
Elles s’imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions déterminées par la réglementation.

Article 112 : Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.

Article 113 : Le Ministre de la Santé, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Emploi, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Défense sont tous tenus, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent code.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Ismaïl Omar Guelleh