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Décret n° 2009-0105/PRE portant nomination d’une autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile et, création et organisation d’un comité national de sûreté de l’aviation civile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’Arrêté n°88-0626/PR/INT du 02 juin 1988 portant organisation d’un Comité de Sûreté de l’Aéroport international de Djibouti-Ambouli ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084 du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, notamment son Annexe 17 « Sûreté”.
DECRETE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le Ministre des Transports et de l’Equipement est nommé, en République de Djibouti, Autorité Compétente en matière de sûreté de l’aviation civile au sens de la norme 3.1.2. de l’annexe 17 de la Convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.
Article 2 :
Il est créé en République de Djibouti, sous l’autorité du Ministre des Transports et de l’Equipement, un organe consultatif appelé Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile (CNSAC).
CHAPITRE II : MISSIONS
Article 3 :
Le Ministre des Transports et de l’Equipement, Autorité Compétente en matière de sûreté de l’aviation civile, est chargé :
– de définir et répartir les tâches et de coordonner les activités entre les Ministères, services et autres organismes de l’Etat, les exploitants d’aéroport et d’aéronefs et autres entités ayant une participation ou des responsabilités dans la mise en oeuvre des divers aspects du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC).
Article 4 :
Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile est chargé :
* de donner des avis au gouvernement au sujet des mesures destinées à faire face aux menaces dirigées contre l’aviation civile internationale, notamment les passagers, les équipages, le personnel au sol, le public, le fret, les aéronefs, les installations et services ;
* d’émettre un avis sur la politique de sûreté en matière d’aviation civile ;
* d’évaluer constamment l’efficacité du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile adopté par le gouvernement et constitué de l’ensemble des mesures visant à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite ;
* de proposer des mesures appropriées en vue de l’amélioration constante de ce Programme ;
* de recommander des mesures de sûreté applicables à tout le personnel et aux usagers d’aéroport ;
* de s’assurer à ce que des mesures de sûreté sont prises en compte dans la conception de nouveaux aéroports et dans les programmes d’extension de l’aéroport existant ;
* de proposer des mesures de coordination nécessaires au succès du Programme de National de Sûreté de l’Aviation Civile.
CHAPITRE III : ORGANISATION
Article 5 :
Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile se compose comme suit :
– le Ministre des Transports et de l’Equipement Président
– le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
ou son représentant Membre
– le Ministre de la Défense Nationale ‘’
ou son représentant
– le Ministre des Affaires Etrangères et de la ‘’
Coopération Internationale ou son représentant
– le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires ‘’
et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme
ou son représentant
– le Ministre de l’Economie, des Finances et de la ‘’
Planification, chargé de la Privatisation
ou son représentant
– le Ministre de la Santé ou son représentant ‘’
– le Ministre de la Communication et de la Culture, ‘’
chargé des Postes et Télécommunications
ou son représentant
– le Chef de la Sécurité Nationale ‘’
– le Directeur Général de la Police Nationale ‘’
– le Chef d’Etat Major de la Gendarmerie Nationale ‘’
Article 6 :
Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile peut solliciter le concours de toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES
Article 7 :
Le Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile peut échanger avec des comités analogues d’Etats contractants de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et dans le cadre des accords bilatéraux les renseignements sur les plans, conceptions et équipements de sûreté en vue d’une harmonisation des méthodes et procédures destinées à protéger l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 :
Les modalités de fonctionnement du Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile sont fixés par un Arrêté du Ministre des Transports et de l’Equipement.
Article 9 :
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et Télécommunications sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.