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Décret n° 2010-0230/PR/MID relatif aux nouvelles dispositions Réglementaires du Code de la Route

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°/AN/DU 14 juin 1980 Portant Code de la route en République de Djibouti modifié par la loi n°80/AN/10/6ème L du 6 juin 2010 portant modification du code de la route en République de Djibouti ;

VU L’Ordonnance n°77 – 027/PR relative aux amendes forfaitaires ;

VU L’Ordonnance n°77-028/PR/J instituant une procédure d’amende arbitrée en matière de simple police ;

VU Le Décret n°2008-0083/ PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°80-153/PR/MI relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules ;

VU Le Décret n°80-144/PR/MI relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules;

VU Le Décret n°80-145/PR/MI relatif aux visites techniques des véhicules ;

VU Le Décret n°80-142/PR/MI relatif au certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur;

VU Le Décret n°80-058/PR modifiait le décret du 31 décembre 1980 relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules ;

VU Le Décret n°85-0065/PR/MI détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandées, établies et délivrées les permis de conduire et fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ;

VU Le Décret n°2009-0193/PR/MID portant organisation du contrôle, de l’entretien et de la délivrance d’homologation des extincteurs mobiles ;

VU Le Décret n°2003-0212/PR/MHUEAT Portant réglementation du transport des produits dangereux ;

Le Conseil des Ministres entendu en séance du 09 novembre 2010 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

DECRETE

LIVRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

ET DEFINITIONS

 

Article R1 : L’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du Code de la Route et conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application. Il en est de même de l’usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu’une disposition dudit code le prévoit.

 

Article R2 : Pour l’application du Code de la Route, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

 

1. Agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

2. Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

3. Bande d’arrêt d’urgence : partie d’un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

 

4. Carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;

5. Intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

6. Le terme route désigne tout chemin de statut public ouvert à la circulation routière des véhicules.

Une route complètement aménagée comprend notamment : une chaussée, deux accotements et une signalisation.

Au point de vue de la circulation routière, les routes sont classées en trois catégories :

a) Les autoroutes, désignées par arrêté, faisant l’objet de prescriptions spéciales et exclusivement réservées à la circulation des véhicules à moteurs d’une cylindrée supérieure à 50 cm3. Elles jouissent d’une priorité absolue sur toutes les autres routes;

b) Les routes à grande circulation, désignées par arrêté, pourvues d’une signalisation spéciale et auxquelles s’attache une priorité à toutes les intersections ;

c) Les routes secondaires qui comprennent toutes les routes et les pistes non classées dans les catégories ci-dessus :

* le terme « piste » s’applique à une route dont l’aménagement n’est pas achevé ; elle peut ne comprendre qu’une chaussée irrégulièrement entretenue ;

* le terme « chemin privé » s’applique à tout chemin de statut privé non-ouvert à la circulation routière quel qu’en soit le propriétaire. Il doit comporter le signal apparent voie privée ;

* tous les accès aux stations – services sont des chemins privés;

* le terme « chaussée » désigne la partie centrale de la route spécialement préparée pour la circulation des véhicules. Elle est généralement goudronnée, empierrée, en terre ou en latérite ;

* le terme « voie » désigne l’une des parties de la chaussée ayant une largeur suffisante pour assurer la circulation d’une file de véhicules ;

* le terme « accotement » désigne les bandes de terrains aménagées longeant chaque côté de la chaussée et servant spécialement à la circulation des piétons, des animaux et au stationnement des véhicules ;

* des accotements spéciaux dits pistes latérales peuvent être aménagés le long de certaines chaussées pour la circulation des cycles, des véhicules, et engins agricoles ou industriels ou des troupeaux ;

* l’accotement surélevé par rapport au niveau de la chaussée, délimité ou non par une bordure porte le nom de trottoir ;

* le terme « partie droite » de la chaussée désigne pour un conducteur la moitié de la chaussée qui se trouve de son côté droit dans son sens de circulation ;

* le terme « partie gauche » désigne l’autre moitié ;

* le terme « intersection » désigne le lieu de jonction de deux ou plusieurs chaussées quel que soient le lieu ou les angles des axes de ces chaussées.

7. Le terme « agglomération » désigne tout groupement d’immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route et lui donnant l’aspect d’une rue. Lorsqu’une agglomération est nommément désignée par des signaux de localisation, ses limites s’étendent à toutes les portions de routes incluses entre ses signaux.

8. Le terme « conducteur » désigne toute personne qui assure la direction constante d’un véhicule, d’un cycle, d’un animal ou d’un troupeau et qui doit en avoir la complète maîtrise.

9. Le terme « véhicule automobile » désigne tout véhicule pourvu d’un moteur lui permettant de se déplacer sur la route par ses propres moyens et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises.

10. Le terme « Transport en commun » désigne les véhicules de plus de neuf siège conformément à l’article R13 ci-dessous.

11. Le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 125 cm3.

12. Le terme « vélomoteur » désigne tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur dont la cylindrée supérieure à 50 cm3 ne dépasse pas à 125 cm3.

13. Le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3.

14. Le terme « cycle » désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues non pourvu de moteur.

15. Le terme « tricycle » à moteur ou quadricycle à moteur désigne respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 Kilos et pourvus d’un moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 400 cm3.

16. Le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule automobile ou à un cycle.

17. Le terme « véhicule articulé » désigne tout véhicule automobile suivi d’une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu’une partie appréciable du poids de la remorque et de son chargement soit supportée par le véhicule tracteur. Une telle remorque est dénommée semi-remorque.

18. Le terme « ensemble de véhicules » couplés désigne l’ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule.

19. Le terme « poids à vide » d’un véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche, réservoirs d’eau et carburant remplis, chargé des roues et pneus de rechange ainsi que de l’outillage courant normalement livré avec le véhicule.

20. Le terme « poids en charge » d’un véhicule désigne le poids à vide augmenté de celui du chargement qui comprend le poids du conducteur et du personnel de service, des voyageurs et des marchandises.

21. Le terme « charge maximum ou charge utile » désigne le poids du chargement défini ci-dessus et vérifié par le service ayant délivré le procès-verbal de réception du véhicule ou du type de véhicule correspondant.

22. Le terme « poids total autorisé en charge » d’un véhicule désigne le poids à vide augmenté de la charge maximum.

23. Le terme poids total roulant autorisé désigne le poids maximum du camion et de sa remorque ou du tracteur et de sa semi-remorque en charge.

24. Le terme Gaz d’échappement désigne les substances émises dans l’atmosphère par le tuyau d’un véhicule à moteur.

25. Le terme contrôle des émissions de gaz désigne la détermination des niveaux et concentrations des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur.

26. Le terme analyseur de gaz d’échappement désigne l’appareil qui utilise une technologie d’analyse de gaz permettant de fournir les données quantitatives et qualitatives sur les gaz d’échappement d’un moteur avec une fiabilité et une précision acceptables au moins pour le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et le dioxyde de carbone (CO2).

27. Le terme carburant désigne la substance qui est brûlée dans le moteur du véhicule et qui sert de source d’énergie pour le propulser.

28. Le terme opacité désigne le degré par lequel les gaz d’échappement d’un véhicule à moteur diesel obstruent la transmission de la lumière visible.

 

Article R3 : Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l’assiette des routes.

Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.

Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en circulation ainsi que les animaux de trait de charge ou de selle et les bestiaux doivent avoir un conducteur.

 

Article R3-1 : Le conducteur isolé doit maintenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes, le conducteur isolé doit emprunter la voie la plus droite et ne pas chevaucher ces lignes.

Si la chaussée ne comporte qu’une voie, le conducteur isolé circule sur cette voie. Dans ce cas, et si la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, il doit laisser libre la partie gauche de la voie.

 

Article R3-2 : Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur ne peut franchir ces lignes ni les chevaucher.

 

Article R3-3 : Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur ne doit franchir la ligne située à sa gauche que pour effectuer un dépassement ou lorsqu’il s’apprête à traverser la chaussée. Si la chaussée comporte trois voies ou plus ainsi délimitées, sauf pour quitter la route en tournant à gauche, il ne doit en aucun cas empiéter sur la voie la plus située à gauche qui est réservée en permanence aux usagers circulant en sens inverse.

 

Article R3-4 : Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut pas franchir cette ligne continue qui se trouve immédiatement à sa gauche.

Il peut la franchir pendant le temps du dépassement ou s’il s’apprête à traverser la chaussée si c’est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche.

 

Article R3-5 : Tout conducteur débouchant d’un immeuble ou d’un chemin privé doit, avant de s’engager sur la route marquer un temps d’arrêt et céder le passage aux usagers circulant dans le sens inverse.

 

Article R3-6 : Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule doit d’abord s’assurer qu’il peut le faire sans danger puis avertir de son intention les autres usagers.

Pour avertir de son intention d’effectuer un changement de direction, le conducteur doit user de l’indicateur de changement de direction et de dépassement prévu.

Les conducteurs de véhicules non pourvus du dispositif ci-dessus sont tenus de faire un signal clair au moyen du bras en respectant les conventions suivantes :

* le bras étendu horizontalement et immobile indique l’intention de tourner du côté où est le bras ;

* le bras dirigé vers le haut indique l’intention de tourner du côté opposé au bras ;

* le bras dirigé vers le bas indique l’intention de ralentir ou de s’arrêter.

 

Article R3-7 : Tout conducteur qui après un arrêt ou un stationnement veut reprendre la circulation doit tout d’abord :

1) Avertir de son intention en usant de l’indicateur de changement de direction ou à défaut en faisant usage du signal du bras ainsi qu’il est précisé à l’article ci-dessus.

2) N’apporter aucune gêne à l’allure des autres véhicules en circulation.

Article R3-8 : Tout ouvrage, borne, terre-plein, rond-point ou monument établi sur une chaussée, une place ou une intersection et formant obstacle à la progression directe doit être contourné par la droite, sauf signalisation contraire.

 

Article R3-9 : Tout usager doit, sauf cas de force majeure emprunter exclusivement les chaussées, pistes latérales ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

 

Article R3-10 : Lorsqu’une voie ferrée traverse une route à niveau, la priorité de passage appartient au matériel circulant normalement sur cette voie ferrée.

Tout usager doit, à l’approche des dits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à leur livrer le passage.

Les conducteurs de troupeaux doivent prendre toutes mesures leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité, et que l’approche d’aucun matériel n’est annoncée.

Lorsqu’une traversée est munie de barrière, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver la fermeture des barrières.

 

Article R3-11 : Tout conducteur doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, de manière à rester constamment maître de son véhicule ou de ses animaux.

Il doit réduire sa vitesse et au besoin s’arrêter toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Il doit circuler à vitesse réduite notamment :

 

1° pendant les traversées des agglomérations ;

 

2° en dehors des agglomérations :

* lorsque la route ne lui apparaît pas libre ;

* lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (brouillard, forte pluie, poussière, sable ou fumée, la nuit lors de l’emploi des feux de croisement) ;

* en abordant les virages, dans les descentes rapides, sur les routes étroites encombrées ou bordées d’habitation, aux intersections et à l’approche des sommets de côtes ;

* lors du croisement ou dépassement d’une troupe de piétons (civils ou militaires) d’un convoi à l’arrêt, d’animaux de trait de charge ou de selle, de bestiaux.

 

Article R3-12 : Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée pour la catégorie de son véhicule ou par les panneaux de signalisation.

 

Article R3-13 : Les croisements s’effectuent à droite.

Il y a croisement lorsque deux ou plusieurs conducteurs circulent en sens inverse sur une même section de route.

 

Article R3-14 : Sur une chaussée ne comportant qu’une voie, chaque conducteur s’apprêtant à effectuer un croisement est tenu de laisser libre la partie gauche de la chaussée en empruntant l’accotement si nécessaire.

 

Article R3-15 : Sur une chaussée comportant plusieurs voies, chaque conducteur s’apprêtant à effectuer un croisement doit serrer au maximum le bord droit de la chaussée autant que lui permet la présence d’autres usagers.

 

Article R3-15 : Les dépassements s’effectuent à gauche. Pour dépasser le conducteur doit :

1) s’assurer qu’il dispose de l’espace suffisant pour le faire et que la visibilité, vers l’avant le permet sans danger ;

2) avertir de son intention :

a) les usagers qui, éventuellement, le suivent ou le croisent à de l’aide de l’indicateur de changement de direction et de dépassement ;

b) l’usager qu’il veut dépasser, de jour, à l’aide de l’avertisseur sonore si l’emploi n’est pas interdit ou limité, de nuit, ou en dehors des agglomérations en alternant les feux de routes (phares), de croisements (codes) ou, si des usagers viennent en sens inverse en alternant les feux de croisement (codes) avec des feux de position (veilleuse) et à l’intérieur des agglomérations lorsque les conditions le permettent en alternant uniquement les feux de croisement (codes) et les feux de position (veilleuses) ;

3) sur une chaussée à deux voies, n’emprunter la partie gauche que lorsqu’il n’y a pas de circulation en sens inverse ;

4) sur une chaussée à trois voies, n’emprunter la voie centrale que si elle n’est pas occupée par un usager qui a déjà entrepris un dépassement ;

5) maintenir son véhicule assez éloigné des autres usagers pour ne pas risquer de les accrocher. Cette distance sera au moins égale à 1métre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycle, d’un cavalier, d’un animal ou d’un véhicule hippomobile ;

6) ne revenir sur sa droite qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient pour l’usager dépassé.

 

Article R3-16 : Lorsqu’il est sur le point d’être dépassé, le conducteur doit serrer le plus possible sur sa droite, ne pas accélérer l’allure et au besoin la réduire pour faciliter le dépassement et en abréger la durée et le parcours.

Sur une chaussée ne comportant qu’une voie le conducteur sur le point d’être dépassé, est tenu de laisser libre la partie gauche de la chaussée en empruntant l’accotement si nécessaire.

 

Article R3-17 : Le dépassement d’un véhicule est obligatoire par la droite lorsque son conducteur a signalé, qu’il est disposé à tourner à gauche.

 

Article R3-18 : Sur une chaussée ne comportant pas de voie matérialisée, le dépassement des véhicules autres que ceux à deux roues est interdit dans les endroits ou la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante (virages, sommets de côtes etc.…) et en outre la partie gauche de la chaussée doit toujours être libre.

Le dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées non gardées.

Il est également interdit aux intersections sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité absolue.

 

Article R3-19 : Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, tout conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située la plus à gauche.

 

Article R3-20 : Dans le cas où un obstacle (travaux, véhicules à l’arrêt), obstrue l’une des voies et ne peut être contourné par la droite, le véhicule sur cette voie est tenu de laisser la priorité de passage aux véhicules circulant en sens inverse.

Il ne doit dépasser l’obstacle par la gauche qu’après s’être assuré, qu’il peut le faire sans danger pour les autres usagers en maintenant son véhicule aussi à droite que possible.

 

Article R3-21 : Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permet pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, le conducteur d’un véhicule dont le gabarit ou le chargement dépasse 2m, 10 de largeur ou 8 mètres de longueur remorque comprise, doit réduire sa vitesse et au besoin s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.

 

Article R3-22 : Tout conducteur s’approchant d’une intersection doit vérifier que la route qu’il va rencontrer est libre, marcher à l’allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et en cas de nécessité annoncer son approche à l’aide de l’avertisseur acoustique si l’emploi en est autorisé ou des appels lumineux.

 

Article R3-23 : Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. Toutefois, si le tracé du virage et les dimensions d’un véhicule ou de son chargement empêchent le conducteur de serrer le bord droit et surtout s’ils le mettent dans l’obligation d’empiéter sur la voie située à gauche, il ne doit manœuvrer qu’à allure modérée après s’être assurée, qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

En aucun cas la trop grande vitesse d’un véhicule ne peut être considérée comme dispensant le conducteur de serrer le bord droit de la chaussée.

 

Article R3-24 : Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit :

* obligatoirement laisser libre la largeur nécessaire aux véhicules venant en sens inverse et leur céder le passage ;

* serrer le plus possible vers le milieu de la chaussée de manière à faciliter aux véhicules qui le suivent son dépassement par la droite.

 

En cas d’arrêt, sauf sur certaines intersections spécialement aménagées, le conducteur ne doit pas avoir amorcé son virage et son véhicule doit se trouver parallèle à la route qu’il s’apprête à quitter de manière à ne gêner la circulation ni dans un sens ni dans l’autre.

 

Article R3-25 : Aux intersections tout conducteur doit céder le passage à un autre conducteur venant par la droite dans les cas suivants :

1 d’intersection sans signalisation ;

2 de deux routes secondaires ;

3 de deux routes secondaires avec signalisation ;

4 de deux routes à grande circulation ;

5 de carrefour avec feu orange clignotant ;

6 de borne lumineuse.

 

Tout conducteur circulant sur une route portant le panneau STOP doit :

1- marquer un temps d’arrêt de sécurité à la limite de l’intersection;

2- céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autre ou les autres routes quelque soit le sens de leur marche.

Tout conducteur circulant sur une route portant le panneau « CEDER LE PASSAGE » doit céder le passage aux conducteurs sur l’autre ou les autres routes quelque soit le sens de leur marche.

Le conducteur déjà engagé dans un carrefour avec sens giratoire obligatoire bénéficie de la priorité de passage.

Toutefois, il n’est pas tenu de marquer un temps d’arrêt de sécurité dans le cas d’absence de conducteur sur l’autre ou les autres routes.

 

Article R3-26 : Dans tous les cas tout conducteur est tenu de céder immédiatement la priorité, de réduire sa vitesse et au besoin de s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules des services de police, gendarmerie, de compagnies de sapeurs pompiers ou des véhicules de médecine d’urgence annonçant leur approche à l’aide de leurs avertisseurs spéciaux.

Il est interdit d’entreprendre tout dépassement de ces véhicules circulant dans les mêmes conditions.

 

Article R3-27 : Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de sécurité ou de cortèges en marche. Lorsqu’un cortège officiel est signalé et escorté par les forces de police ou de gendarmerie, tout conducteur est tenu de s’arrêter immédiatement en laissant libre toute la chaussée.

 

Article R3-28 : Hors agglomération, il est interdit de stationner sur la chaussée, sauf cas de force majeure, insuffisance ou impraticabilité des deux accotements ;

Dans ce cas le conducteur doit signaler la position de son véhicule à l’aide de triangles de pré-signalisation et de feux de détresse s’il y a lieu.

 

Article R3-29 : Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains.

Lorsque la visibilité est insuffisante, il ne doit pas être immobilisé à proximité d’une intersection, du sommet d’une côte ou d’un virage.

Il doit être rangé sur l’un des accotements non affectés à une circulation spéciale de manière à dégager le plus possible la chaussée.

 

Article R3-30 : Il est interdit de stationner sur les parties d’une route traversée à niveau par une voie ferrée ou de faire emprunter la voie ferrée et son emprise par des véhicules étrangers à son service.

 

Article R3-31 : Le conducteur ne doit jamais s’éloigner de son véhicule en stationnement sans en avoir arrêté le moteur, s’être assuré, que son immobilisation est suffisante compte tenu du relief du sol et des circonstances atmosphériques et en avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un accident notamment en assurant la signalisation et l’éclairage.

 

Article R3-32 : Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière sans s’être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger.

 

Article R3-33 : Les convois de véhicules doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparée des suivants par intervalles suffisamment grands pour assurer la commodité de la circulation.

En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3 tonnes 500 ou dont la longueur dépasse 8 mètres se suivent à la même vitesse un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé, entre chacun d’eux et celui qui le précède.

 

Article R3-34 : Les signaux placés sur les routes destinés à régler la circulation doivent être des modèles conformes aux normes réglementées.

Les limites d’une agglomération sont fixées par décret du président de la république sur proposition du ministre de l’intérieur. Pour la circulation urbaine, les signaux ne sont opposables aux usagers que si les dites mesures ont été matérialisées par panneaux ou signes.

 

Article R3-35 : Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les prescriptions ou indications qui résultent de la signalisation établie conformément à l’article précédent.

Dans tous les cas où un agent dûment habilité à cet effet et placé en évidence sur la route contrôle ou dirige la circulation, les usagers sont tenus de respecter ses indications qui priment en ce lieu sur toute la signalisation fixe.

 

Article R3-36 : Les prescriptions du présent titre relatives à la conduite, à la vitesse et aux intersections de routes ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des Protection Civile, de médecine d’urgence ou les ambulances lorsque se rendant sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire ils annoncent leur approche à l’aide de leurs avertisseurs spéciaux prévus.

 

LIVRE II : LE VEHICULE

 

CHAPITRE I : RECEPTION DU VEHICULE

 

Article R4 : Seuls sont agrées et réceptionnés en République de Djibouti, les véhicules ou châssis ayant fait l’objet soit d’une réception par type soit d’une réception isolée par la Direction des Mines et de la Sécurité Routière.

 

Article R5 : Tout constructeur, ou son représentant livrant un véhicule prêt à l’emploi, remet à l’acheteur deux exemplaires de la notice descriptive, suivie du procès verbal de réception et d’un certificat de conformité du modèle agrée. L’un des exemplaires est barré d’une diagonale rouge.

Les deux exemplaires portant, s’il y’a lieu l’indication précise des variantes adoptées pour le véhicule considéré. Il est attribué à chaque véhicule construit en conformité avec le type considéré un numéro d’ordre dans la série.

Ces numéros sont attribués de façon consécutive. Le numéro est porté sur le certificat de conformité. Si la numérotation d’une série ne commence pas à 1, le numéro de dépôt est porté sur la notice descriptive.

 

Article R6 : Les deux exemplaires de la notice remis à l’acheteur sont produits par celui-ci à l’appui de la déclaration de mise en circulation prévue par l’article L110 du code de la route complété.

L’exemplaire non barré est conservé par la Direction des Mines et de la Sécurité Routière.

L’exemplaire barré de rouge, reçoit la mention du numéro d’immatriculation et est retourné au déclarant en même temps que la carte grise, qui est conservé par le propriétaire.

 

Article R7 : Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent être en bon état de marche et en condition de fonctionnement telles qu’ils ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du véhicule et les autres usagers de la route, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Ces véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

A cet effet, le Ministre chargé des transports peut fixer des règles spéciales auxquelles seraient soumises leur construction et leur équipement.

Sauf dispositions spéciales prévues, leur équipement doit répondre aux dispositions suivantes :

 

Article 7-1 : Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumée pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route ou constituer un danger pour l’environnement.

 

Article 7-2 : Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.

Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et tel que le conducteur ne puisse interrompre le fonctionnement en cours de route.

L’échappement libre est formellement interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

 

Article 7-3 : Le Ministre chargé des transports pourra prescrire l’installation des dispositifs antiparasites répondant à des conditions déterminées sur l’appareillage électrique.

 

Article 7-4 : Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant et vers l’arrière, vers la droite et la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. En aucun cas la visibilité prévue par le conducteur ne peut être diminuée par l’apposition de vignettes, timbres, photographies autres que ceux prévus par l’administration.

 

Article 7-5 : Toutes les vitres doivent être en substances transparentes.

Toutes les vitres y compris celles du pare-brise, ne doivent provoquer aucune déformation des objets vus par transparence et en cas de bris, ne provoquer aucune blessure et permettre de voir directement la route.

Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises à homologation.

 

Article 7-8 : Le pare-brise doit être muni au moins d’un essuie-glace ayant une surface d’action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

 

Article 7-9 : Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 400 Kilos doivent être munis de dispositifs d’éclairage de marche arrière.

 

Article 7-10 : Tout véhicule automobile doit être muni au moins de deux miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposées de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l’arrière du véhicule.

 

Article 7-11 : Tout véhicule automobile sauf pour les cycles et cyclomoteurs dans le cas où n’existe aucune réglementation contraire, doit être muni d’un indicateur de vitesse bien placé à la vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

 

Article 7-12 : Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes.

L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques feront l’objet d’une réglementation.

Les remorques équipés d’un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d’énergie doivent porter un plaque apposée par le constructeur et indiquant de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d’efficacité qui seront déterminées par des règles.

 

Article 7-13 : Seules sont dispensées de l’obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total en charge ne dépasse pas 750 kilos ni la moitié du poids vide du véhicule tracteur.

 

CHAPITRE II : IMMATRICULATION ET MISE

EN CIRCULATION DU VEHICULE

 

Article R8 : Les déclarations de mise en circulation, de changement de domicile, de transformation ou de destruction de véhicule prévues par les articles L110, L113 et L116 du code de la route sont établies conformément aux modèles annexés au présent règlement.

 

Article R9 : Les modèles des certificats d’immatriculation dits « Cartes Grises » doivent être conformes au modèle défini ci après:

 

 

 

Article R10 : Sous réserve des dispositions de l’article L229 du Code de la Route et sur présentation d’une attestation délivrée par le Directeur des Douanes, les véhicules sont immatriculés :

1. Soit dans la série « A » pour les véhicules administratifs affectés à certaines fonctions spécifiques limitativement fixés par le Décret n°2010-0102/PR.

2. Soit dans la série « B » pour les véhicules des différents Services Administratifs.

3. Soit dans la série « C » pour les véhicules des Etablissements publics et parapublics.

4. Soit dans les séries « D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N » pour les véhicules des particuliers.

5. Soit dans la série « P » pour les véhicules de transport en commun.

6. Soit dans la série « R » pour les véhicules automobiles admis en franchise temporaire des droits de douane et taxes d’entrée.

7. Soit dans la série « S » pour les véhicules destinés au transport des objets lourds.

8. Soit dans la série « T » pour les véhicules transitant vers les pays limitrophes et pour la période de transit.

9. Soit dans la série « W » pour les véhicules importés par des commerçants, concessionnaires ou réparateurs et destinés pour la vente dans le marché local.

10. Soit dans la série « X » pour les véhicules destinés à l’exportation.

11. Soit dans la série « Z » pour les taxis.

12. Soit dans la série « CC » pour les véhicules des membres des Corps Consulaires

13. Soit dans la série « CD » pour les véhicules des membres des Corps diplomatiques.

14. Soit dans la série « OI » pour les véhicules des représentants des Organisations Internationales.

15. Soit dans la série « PAT » pour le staff administratif des missions diplomatiques.

16. Soit dans la série « CMD » pour les véhicules des chefs Diplomatiques.

17. Soit sans série pour les Motocycles.

 

Sont considérés comme véhicules administratifs, tous les véhicules automobiles qui appartiennent à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux autres organismes publics, notamment les institutions et les autorités administratives indépendantes conformément au Décret n°2010-0102/PR portant sur la gestion et le contrôle des véhicules administratifs.

 

Article R11 : le numéro d’immatriculation de la série  » spéciale  » se compose d’un groupement de symboles formé successivement d’un nombre.

 

La lettre A caractérise les véhicules administratifs affectés à certaines fonctions spécifiques limitativement fixés par le Décret n°2010-0102/PR.

 

La lettre B caractérise les véhicules des différents services administratifs. Leur emploi est strictement réservé aux seuls besoins du service attributaire.

 

La lettre C caractérise les véhicules appartenant aux Offices et Etablissements publics et parapublic nationaux.

 

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond noir.

 

Article R12 : Le numéro d’immatriculation de la série « des Particuliers » se compose de la lettre D à N suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre. Du fait de la possibilité d’acquérir un numéro par choix et par vente aux enchères, les lettres de D à N donnent lieu à l’octroi de plusieurs numéros d’immatriculation de même nombre mais différenciés par une lettre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond noir.

 

Article R13 : Le numéro d’immatriculation de la série « de Transport commun » se compose de la lettre P suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre. Un véhicule est considéré de « Transport en commun » s’il dispose plus de neuf (9) sièges assis ou qu’il a été aménagé conformément aux règlements en vigueur de façon à transporter au delà de neuf personnes. Il est assujetti à une réglementation spécifique quant aux circuits à emprunter et au transport des personnes à titre onéreux sauf pour :

 

* Transports privé du personnel

Les véhicules de transport urbain de personnes assurant quotidiennement le ramassage du personnel d’entreprise ou d’administration sans accepter de passager occasionnel à titre onéreux, peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport de personnel ».

* Transports d’enfants scolarisés et abonnés

Les véhicules de transport urbain assurant le ramassage quotidien d’enfants scolarisés et abonnés, sans accepter de passage occasionnel à titre onéreux peuvent circuler dans l’ensemble de l’agglomération tout en respectant les règles générales de circulation sous réserve de porter à l’avant et à l’arrière du véhicule une pancarte visible de l’extérieur indiquant « transport d’enfants ».

 

Le nombre d’immatriculation du véhicule de transport est reproduit sur les plaques en caractère noir sur fond jaune.

 

Article R14 : Le numéro d’immatriculation de la série « de Temporaire » se compose de la lettre R suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond rouge.

 

Article R15 : Le numéro d’immatriculation de la série « de Transport lourd » se compose de la lettre S suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond vert.

 

Article R16 : Le numéro d’immatriculation de la série « de Transit » se compose de la lettre T suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond bleu ciel.

 

Article R17 : Le numéro d’immatriculation de la série  » des Importateurs » se compose de la lettre W suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre. Il est porté temporairement et pour la période précédant l’immatriculation définitive du véhicule vendu par le commerçant, concessionnaire ou réparateur.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère noir sur fond orange.

 

Article R18 : Le numéro d’immatriculation de la série « de Taxi » se compose de la lettre Z suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond noir.

Article R19 : Le numéro d’immatriculation de la série « des Exportateurs » se compose de la lettre X suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond bleu marine.

 

Article R20 : Le numéro d’immatriculation des séries « du Corps Consulaire, Corps Diplomatique, Chef Diplomatique » se compose des lettres CC, CD, CMD suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère noir sur fond vert.

Chaque représentation diplomatique ou consulaire recevra du Ministère des Affaires Etrangères, un numéro d’identification propre au pays représenté qui précédera les lettres citées ci-dessus et un numéro particulier à chaque véhicule qui suivra le symbole adéquat.

 

Article R21 : Les véhicules des consuls honoraires accrédités en République de Djibouti sont immatriculés dans la série normale. Toutefois, ces personnalités peuvent adjoindre à leur plaque d’immatriculation la mention « CC » ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond vert.

 

Article R22 : le numéro d’immatriculation de la série « Staff administrative des missions diplomatiques » se compose des lettres PAT suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre.

Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère blanc sur fond vert.

Chaque représentation diplomatique ou consulaire recevra du Ministère des Affaires Etrangères, un numéro d’identification propre au pays représenté qui précédera les lettres citées ci-dessus et un numéro particulier à chaque véhicule qui suivra le symbole adéquat.

 

Article R23 : Le numéro d’immatriculation de la série des Organisations Internationales se compose des lettres « OI » suivi d’un groupement de symbole formé successivement d’un nombre. Ce nombre est reproduit sur les plaques en caractère noir sur fond bleu ciel.

 

Article R24 : Les personnes domiciliées à l’étranger et venant séjournées en République de Djibouti pour une durée maximum de six mois peuvent obtenir pour leur véhicule importé ou acquis sur le territoire national en suspension des droits et taxes d’entrée d’une immatriculation dans la série R sur les plaques d’immatriculation. La Carte Grise devra porter la mention « valable jusqu’au……… » (Date fixée par le Directeur des Douanes).

Des véhicules immatriculés à l’étranger peuvent circuler sur le territoire national sous le couvert d’un titre d’admission temporaire pour les voitures particulières et motocycles. Le titre d’admission temporaire est délivré par le Directeur des Douanes.

 

Article R25 : Les véhicules importés ou acquis en exonération de taxes et droits d’entrée par des Organismes Internationaux bénéficieront de l’immatriculation dans la série « OI ». Chaque organisme, recevra du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, un numéro d’identification propre à l’organisme représenté qui précédera les lettres citées ci-dessus et un numéro particulier à chaque véhicule qui suivra le symbole adéquat. Cet ensemble alphanumérique est reproduit sur les plaques d’immatriculation en caractère blanc sur fond bleu. Chaque Organisme pourra en outre faire adjoindre à la plaque normale les initiales de l’organisme représenté. De même, les organismes paragouvernementaux et les organismes d’assistance ayant bénéficiés de l’exonération de taxe par une convention particulière sont immatriculés dans cette série.

 

Article R26 : En cas de vente d’un véhicule acquis sous régime d’exonération de taxe de douane, l’acquéreur doit effectuer outre les formalités administratives d’immatriculation, les règlements de tous les taxes et droits.

 

Article R27 : Le numéro d’immatriculation de la série dite « W » est attribué aux commerçants qui importent, réparent ou font le commerce de véhicules automobiles. Ils autorisent la circulation de :

1. Véhicules neufs, vides, en déplacement du lieu d’importation aux dépôts des importateurs et de l’agent chargé de la vente et au domicile de l’acquéreur.

2. Véhicules déjà immatriculés dont le déplacement a strictement pour objet revente ou le remorquage après un accident ayant rendu la plaque illisible.

Les Cartes Grises « W » portent le millésime de l’année de leur délivrance et ne sont valables que pour cette année, elles doivent en outre être renouvelées au début de chaque année à la demande des intéressés.

Ces Cartes n’étant pas afférentes chacune à un véhicule particulier, elles comportent la mention « véhicule automobile à vendre ou remorqué » au lieu et place des indications relatives au type et au numéro dans la série du type. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L16 du code de la route, les plaques portant les numéros de cette série peuvent être amovibles.

 

Article R28 : Les véhicules de tourisme, immatriculés dans une série étrangère, peuvent être utilisés par leur propriétaire sur le territoire de la République de Djibouti, sous le couvert d’importation temporaire délivré par le Directeur des Douanes.

Cette autorisation ne peut être accordée qu’a des personnes ne résidant pas à Djibouti et pour un délai maximum de six mois.

Des dérogations pour transit peuvent être accordées par le Directeur des Douanes avec une validité maximum de quinze jours.

 

Article R29 : Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et l’arrière des véhicules automobiles sur une surface, dite Plaque d’Immatriculation, en caractères latins. Les caractéristiques de ces plaques d’immatriculation sont définies à l’annexe Bis A.

Chacune de ces plaques, est constituée soit par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, soit par une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamovible, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extérieur.

Aucun autre signe ou symbole, non prévu par les dispositions du présent article ne doit figurer sur les plaques d’immatriculation.

 

Article R30 : Les Plaques d’immatriculation et les cartes grises de l’ensemble des véhicules immatriculés en République de Djibouti devront être changées dans le délai d’une année à compter de la date de publication du présent règlement et conformément au calendrier établi et publié par la direction des mines et de la sécurité routière afin d’être conforme à la nouvelle règlementation. L’acquisition de la nouvelle carte grise et le changement de numéro d’immatriculation donnent lieu au paiement de 6000FD par véhicule. La Direction des Mines est la seule autorité administrative habilitée à délivrer des plaques d’immatriculation.

 

Article R31 : Les plaques d’immatriculation, sont placées dans des plans sensiblement verticaux, perpendiculaires au plan longitudinal du véhicule, de manière à être entièrement visible dans tous les cas de chargement du véhicule.

Lorsqu’elle n’est pas constituée par une surface faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie, la plaque d’immatriculation doit être rigide et fixée invariablement au châssis ou à la carrosserie.

 

Dans tous les cas, la hauteur au dessus du sol du bord inférieur de la plaque ne peut être inférieure à trente (30) centimètres.

 

Article R32 : Conformément aux dispositions des Conventions Internationales, le signe distinctif de nationalité des véhicules immatriculés en République de Djibouti est constitué par les lettres « DJ », ces lettres de 80 millimètres de hauteur et de 10 millimètres d’épaisseurs, figurent en noir sur un fond blanc de forme elliptique horizontale de 175 millimètres de petit axe, apposé sur une surface verticale à l’arrière du véhicule. L’apposition de ce signe n’est pas obligatoire à l’intérieur du territoire national.

 

Article R33 : Les véhicules étrangers admis à circuler temporairement dans le territoire national sous le régime des conventions internationales conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans leur pays d’origine. Ils doivent en outre porter à l’arrière, le signe distinctif de nationalité de ce pays, en la forme prévue par les Conventions Internationales.

L’apposition de tout signe distinctif de nationalité étrangère est interdite sur les véhicules immatriculés dans l’une quelconque des séries de la République de Djibouti.

 

Article R34 : Les véhicules automobiles ou remorqués, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3500 kg, ainsi que les véhicules destinés au transport des marchandises, doivent porter en évidence pour un observateur placé à droite, les indications suivantes reproduisant le cas échéant les mentions correspondantes de la carte grise.

PV – (poids à vide, en tonnes à la dizaine de kg près) ;

PTC-(poids total autorisé en charge, en tonne à la dizaine de kg près) ;

Lg X Lr-(Longueur x Largeur en mètres au décimètre près) ;

S- (produit Lg x Lr, en mètres carrés à 0.1 M2 près).

 

Article R35 : Est interdite, l’apposition ou le maintien sur les véhicules automobiles ou remorqués de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis.

 

Article R36 : Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes ou d’une semi-remorque pour la première mise en circulation doit adresser à la Direction des Mines, une demande de certificat d’immatriculation en justifiant les formalités administratives suivantes :

1. Pièce d’identité ;

2. Document attestant la propriété du demandeur ;

3. Document attestant règlement des différentes taxes prévues (vignette, ……) ;

4. Certificat d’affiliation à une société d’assurance des accidents de circulation ;

5. Patente pour les Sociétés, Etablissements et Agences.

 

Les frais y afférant à l’obtention du certificat d’immatriculation « Carte Grise » varient en fonction de la puissance du véhicule et du régime qui lui est assujetti.

 

Article R37 : Le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière délivre à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, un certificat attestant l’absence d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.

 

Article R38 : dans le cas d’opposition au transfert, le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière remet sur sa demande au titulaire du certificat d’immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l’opposition. Le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s’effectue exclusivement par versement d’espèce ou remise d’un chèque certifié.

 

Article R39 : La levée de l’opposition intervient, soit à la suite du règlement des amendes auprès du comptable de la Direction des Mines et de la Sécurité Routière pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l’intéressé a formulé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par le code de procédure pénale sous peine d’irrecevabilité. Dés qu’il a été informé de la levée de l’opposition, le Directeur délivre le certificat de non-opposition.

 

Article R39-1 : Pour l’obtention du certificat de lever d’opposition, l’intéressé formule une demande à l’adresse du Directeur des Mines et de la Sécurité Routière en y joignant la carte grise du véhicule et en payant les frais y afférents.

 

Article R40 : En cas de vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur ou son mandataire au cas où une procuration de vente aurait été établie, doit justifier les formalités administratives suivantes :

1. Remplir et signer le formulaire du certificat de vente délivré par la Direction des Mines et de la Sécurité Routière ;

2. Certificat de non-opposition ;

3. Certificat d’immatriculation afférant à ce véhicule ;

4. Pour les véhicules un certificat de levée de gage établie par le notaire saisie du dossier ;

5. Pour les sociétés, en plus de formalités susmentionnées, une lettre officielle signée par le représentant légal de la société ;

6. Paiement de frais y afférant à cet effet.

 

Article R41 : Tout propriétaire d’un véhicule à moteur destiné à des activités publicitaires au moment de la mise en circulation doit adresser à la Direction des Mines et de la Sécurité Routière une demande de certificat d’immatriculation en justifiant les formalités administratives suivantes :

1. Patente originale ;

2. Certificat de non-opposition délivré par le préfet du district de Djibouti ;

3. Le frais y afférant à cet effet.

 

Article R42 : En cas d’exportation à l’étranger d’un véhicule immatriculé ou non à la Direction des Mines et de la Sécurité routière, le propriétaire ou son représentant légal doit adresser une demande de certificat d’expédition en justifiant les formalités administratives suivantes :

1. Un certificat de non-opposition délivré par le comptable de la Direction des Mines et de Sécurité routière ;

2. Pour les véhicules gagés, une autorisation du notaire saisi du dossier ;

3. De préciser dans la demande le cas échéant l échange des plaques avec celles d »exportation « X » ;

4. Le frais y afférant à cet effet.

 

Article R43 : En cas de vente d’un véhicule destiné à servir de collection, le vendeur, ou son mandataire au cas où une procuration de vente avait été établie, doit justifier les formalités administratives suivantes :

1. Certificat de vente ;

2. Certificat de non-opposition ;

3. Certificat d’immatriculation barré afférant à ce véhicule ;

4. Pour les véhicules gagés, une autorisation établie par le notaire saisie du dossier ;

5. Pour les sociétés, en plus de formalités susmentionnées, une lettre officielle signé par le représentant de la société ;

6. Les Plaques et la Carte Grise doivent être présentées au guichet ;

7. Payer le frais y afférent.

Article R44 : Lorsqu’un véhicule est hors circulation en raison de son état technique ou suite à sa disparition, le propriétaire doit solliciter la radiation de l’immatriculation de ce véhicule en s’acquittant au cas où ce véhicule serait assujetti à des contraventions. En cas de non paiement une pénalité de 3% est établie pour chaque mois de retard jusqu’au maximum de 30%.

 

Article R45 : Tout véhicule circulant sur la voie publique sans que les documents permettant son identification ne soient en règle, encourt l’immobilisation immédiate.

En l’absence de toutes indications réelles susceptibles de contribuer à la régularisation de sa situation, la date de l’enregistrement est fixée comme suit – à la date de sa mise en circulation si celle- ci est matériellement établie

– ou à défaut à la date de son entrée sur le sol djiboutien à la condition que la date retenue ne soit postérieure d’un an au plus à l’année de la fabrication du véhicule.

 

Article R46 : Pour obtenir un certificat de propriété , le demandeur doit remplir le formulaire approprié et présenter à l’appui de sa demande la carte grise du véhicule, une pièce d’identité ou une lettre émanant du représentant légal de la personne morale et payer le frais y afférent.

 

Article R46-1 : Pour la délivrance du certificat de non propriété, il y’a lieu de remplir le formulaire prévu à cet effet et joindre une copie du permis de conduire pour les particuliers, une copie de la patente pour les personnes morales et payer le frais y afférent.

 

Article R46-2 : Pour obtenir des informations autorisées par la loi et relatives aux véhicules enregistrés ou concernant les permis de conduire dont la direction des mines reste dépositaire, les usagers sont invités à produire une demande assortie de tous les justificatifs attestant de leur qualité et à s’acquitter d’une redevance.

Les services de l’Etat agissant dans leurs domaines de compétences sont dispensés du paiement de la redevance.

 

Article R46-3 : Pour restituer un numéro d’immatriculation régulièrement attribué par la direction des mines, l’intéressé doit remplir un formulaire prévu à cet effet. Quant aux numéros d’immatriculation achetés par voie d’appel d’offre, le désistement doit être impérativement communiqué à la Direction des Mines et entraîne le paiement d’une pénalité.

 

Article- R46-4 : La délivrance d’un Duplicata de certificat de propriété ou d’exportation, s’effectue à la demande du propriétaire. Celui-ci doit présenter le certificat de non-opposition et non-gage et remplir le formulaire prévu à cet effet. Pour les personnes morales, il faut présenter une lettre officielle de son représentant légal. Dans tous les cas, il est requis de produire l’attestation de perte ou de détérioration établie par la police, remplir un formulaire et payer les frais y afférents.

 

Article R46-5 : Pour l’obtention d’un duplicata ou d’un titre de report de gage, le demandeur doit remplir le formulaire prévu à cet effet, présenter la lettre de non gage, la carte grise du véhicule et payer les frais y afférents.

 

Article R46-6 : Il est possible de délivrer un Duplicata de la plaque d’immatriculation pour les motocycles en présentant le certificat de perte délivré par la Police tout comme pour les autres véhicules. Il y a lieu de remplir dans ce cas, un formulaire destiné à cet effet et payer les frais y afférents. Etant donné que l’opération est considérée comme une nouvelle immatriculation, un nouveau numéro sera délivré et l’ancien annulé. Il y a lieu de fournir également un certificat de non gage et payer les frais y afférents.

 

Article R46-7 : Pour une demande de renouvellement de conservation d’un numéro d’immatriculation temporaire, il est demandé de présenter le reçu de paiement qui définit la durée de conservation du numéro, soit trois mois, six mois ou un an, ou donner des indications sur les modalités de le conserver et notamment les différents types de redevances à régler à cet effet.

 

Article R47 : Pour le transfert d’immatriculation assigné à un véhicule, le propriétaire doit enregistrer cette opération auprès de la Direction des Mines en présentant les formalités administratives prévues et en payant les frais y afférents.

 

Article R48 : Lorsqu’il y a perte ou détérioration d’une ou des plaques d’immatriculation assigné à un véhicule, des documents afférents au véhicule ou du permis de conduire, il y a lieu de demander une attestation de perte ou de détérioration auprès de la Direction de la Sécurité Publique de la Police Nationale A l’appui de celle-ci, l’intéressé peut solliciter un duplicata à la Direction des Mines en payant le frais y afférent.

 

Article R49 : La couleur du véhicule peut être changée sur demande de son propriétaire adressée à la Direction des Mines et de la Sécurité Routière moyennent des frais prévus à cet effet. Il doit apporter une lettre d’approbation de la Sécurité Publique de la Police Nationale et le véhicule pour examen.

Pour le véhicule gagé, l’intéressé doit présenter une autorisation établie et signé par le notaire saisi du dossier.

 

Article R50 : La direction de Mines procède à des appels d’offre sur des numéros spéciaux disponibles.

Les bénéficiaires sont assujettis au paiement d’une redevance.

 

Article R51 : Le propriétaire d’un véhicule à moteur ou d’un motocycle immatriculé à la Direction des Mines peut solliciter le changement du numéro d’immatriculation assigné à son véhicule en justifiant les formalités administratives prévues. L’intéressé choisit parmi les numéros disponibles à la direction de Mines moyennement au payement des frais prévus.

Pour les véhicules gagés une autorisation établie par le notaire saisi du dossier est obligatoire.

 

Article R52 : Les frais d’établissement de transfert et de l’annulation sont relatés dans le tableau suivant :

 

 

 

 

Service

Description

Montant FD

Notes

Immatriculation Véhicule lors de la première mise en circulation

Carte Grise- A

 

 

0

 

Carte Grise- B

0

 

Carte Grise- C

5500

Par Cheval

Carte Grise- D (Privée)

5500

Par Cheval

Carte Grise- P (Transport Commun)

5500

Par Cheval

Carte Grise- R (Temporaire)

30.000

Par Mois

Carte Grise- S (Transport Lourd)

90.000

Par Véhicule

Carte Grise- T (Transit)

30.000

Par Mois

Carte Grise- W (Commerçant)

10.000

Par Mois

Carte Grise- X (Exportation)

3.700

Par 30 Jours

Carte Grise- Z (Taxi)

5.500

Par cheval

Carte Grise- CC

0

 

Carte Grise- CD

0

 

Carte Grise- CMD

0

 

Carte Grise- PAT

0

 

Carte Grise- OI

0

 

Caret Grise- Motocycle

11.000

Par Véhicule

Transfert de Propriété

Carte Grise- A (Hautes Personnalités)

0

 

Carte Grise- B

0

 

Carte Grise- C

5500

Par Cheval

Carte Grise- D (Privée)

5500

Par Cheval

Carte Grise- P (Transport Commun)

5500

Par Cheval

Carte Grise- R (Temporaire)

30000

Par Mois

Carte Grise- S (Transport Lourd)

110000

Par véhicule

Carte Grise- Z (Taxi)

55000

Par cheval

Carte Grise- CC

0

 

Carte Grise- CD

0

 

Carte Grise- PAT

0

 

Carte Grise- OI

0

 

Carte Grise- Motocycle

11000

Par Véhicule

 

 

 

Les frais d’acquisition de la première carte grise ou d’une carte grise résultant d’un transfert de propriété sont plafonnés à 110000FD quel qu’en soit le nombre des chevaux supérieur à 20 chevaux

 

Article R53 : Les frais afférents des différents services offerts par la direction des Mines.

 

 

Montant FD Description

1,000 -Frais d’examen technique de motocyclettes

4,800 -Frais du duplicata des pièces administratives

2,400 -Frais de certificat d’information

2,400 -Frais de correspondance au médecin

2,400 -Frais de suspension de catégorie de permis

2,400 -Frais de certificat d’expérience

3,000 -Frais de changement de couleur de véhicule

500 -Frais de transaction de vente

4,800 -Frais d’examen technique de véhicule léger

3,600 -Frais d’examen de technique de véhicule lourd

2,400 -Frais d’examen technique de minibus

3,600 -Frais d’examen technique de bus

3,600 -Frais d’examen technique d’appareil mécanique léger

3,600 -Frais d’examen technique d’appareil mécanique lourd

6,000 -Frais de 2 plaques d’exportation

6,000 -Frais de 2 plaques commerciales

2,500 -Frais de 1 plaque courte

3,000 -Frais de 1 plaque longue

7,000 -Frais de deux plaques Corps Diplomate

7,000 -Frais de deux plaques Organisations Internationaux

2,500 -Frais de 1 plaque Motocycle

3,000 -Frais de conservation d’immatriculation de trois mois

6,000 -Frais de conservation d’immatriculation de six mois

12,000 -Frais de conservation d’immatriculation d’un an

3,000 -Frais d’émission de certificat d’expédition

3,000 -Frais de certificat de tourisme

3,000 -Frais d’autorisation de publicité

3,000 -Frais de renouvellement de l’autorisation de publicité

4,800 -Frais de duplicata de certificat de douane

3,000 -Frais de duplicata de certificat de quitus

3,000 -Frais d’émission de certificat de propriété

3,000 -Frais du certificat de non possession d’un véhicule

3,000 -Frais de certificat de radiation du registre de l’immatriculation

3,000 -Frais de certificat d’expédition – duplicata

4,000 -Frais de duplicata de une plaque commercial

3,000 -Frais de certificat de retour touristique

8,000 -Frais de duplicata de deux plaques commerciales

500 -Présentation d’une photo de la scène de l’infraction

500 -Emission de rapport des infractions

Dépendant -Pénalité de l’immobilisation

La Période

3,000 -Frais de transfert du numéro d’immatriculation

3,000 -Frais de changement du numéro des plaques

6,000 -Frais de duplicata de Carte Grise

6,000 -Frais de duplicata d’un plaque

 

 

CHAPITRE III : VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES

 

Article R54 : Tout véhicule automobile devra faire l’objet des contrôles techniques prévus par l’article L118 du code de la route pour la première fois sitôt après avoir fait l’objet de la déclaration de mise en circulation prévue à l’article L110 du code de la route et, par la suite renouvelable annuellement, dans les conditions définies par les articles ci-après.

 

Article R55 : Les visites techniques sont effectuées par un expert désigné ou agréé par la Direction des Mines et de la Sécurité Routière. Elles sont effectuées lors de la première mise en circulation du véhicule et par la suite à intervalle d’une durée n’excédant pas 12 mois, dans les conditions définies par les articles ci-après.

Les véhicules acquis à l’état neuf sont exemptés de contrôles techniques annuels au cours de trois premières années à compter de sa mise en consommation.

 

Article R56 : Ces contrôles techniques auxquelles sont assujettis tous les véhicules circulant en République de Djibouti visent à assurer la sécurité à l’ensemble des usagers de la route et ne préjudicient en rien à d’autres contrôles spéciaux complémentaires à certaines catégories professionnelles.

Au cours des contrôles techniques annuels, l’expert vérifie le bon état d’entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes, notamment ceux dont la défection peut mettre en danger la sécurité des autres usagers selon le tableau de contrôle défini ci-après :

 

Eclairage et signalisation des véhicules :

– Feux latéraux

– Feux arrières

– Feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation

– Feux à l’avant

– Feux de retour en arrière

– Feux de freins

– Clignotants

– Feux d’avertissements

– Couvercle

Système de Direction et de suspension :

– Boite de vitesse

– Support du volant

– Le volant

– Joint de bras du système de direction

– Joint du support du volant

– Pressions des pneus

– Bras du contrôle du volant

– Pompe d’huile du volant

– Organe de transmission du volant

– Bras de connexion de direction

– Pare choc

– Arbre de propulsion du radiateur et joints

– Assemblage de l’essieu des pneus

– Ressort et axe de charniers

– Suspensions et bagues

– Supports du moteur

– Support de la boite de vitesse

 

Systèmes des Freins :

– Efficacité des freins du front avant gauche et droite

– Efficacité des freins du front arrière gauche et droite

– Le cylindre principal

– La pédale des freins

– Tuyauterie des freins

– Les freins à main

– Pompes des freins

Les pneus et jantes :

– Les pneus avant côté gauche et droit

– Les pneus arrière côté gauche et droit

– Les jantes

– Le pneu de secours

La carrosserie :

– Les rouilles et les accidents

– La peinture

– Les portières

– Le pare choc

– La toiture

– Le plancher

– Le plafond

– Le châssis

– Les vitres avant et arrière

– Les vitres latérales et les portes

– Les vitres teintées

– Les cadres latéraux

Divers articles :

– Les essuies glaces

– Les bras des essuies glaces

– Les avertisseurs

– La lumière signe de taxi

– Lumière du brouillard

– Dispositif de signalisation de position (clignotant)

– Lumière de l’intérieur

– Les rétroviseurs de l’intérieur

– Les rétroviseurs des côtés

– La ceinture de sécurité

– L’état des sièges et leur fixation

– Système de l’échappement

– Condition de la transmission

– L’embrayage

– L’état du moteur

– Le gaz de l’échappement du gaz CO

– L’extension des châssis

– La plaque d’immatriculation

– Le système des huiles

– La Batterie

– L’extincteur d’incendie

– Boite de premier secours

– Les autres défauts

 

Article R56.1 : En sus des contrôles techniques généraux diligentés par la direction des mines et de la sécurité routière pour garantir la sécurité routière à l’ensemble des usagers, les véhicules dédiés aux transports de biens et de personnes sont soumis à des contrôles spécifiques initiés par le ministère de l’équipement et des transports et destinés à vérifier les aptitudes de ces véhicules à assurer leurs missions en toute sécurité.

 

Article R56.2 : Ces contrôles complémentaires pour la sécurité de transports décidés par le ministère de l’équipement et de transports visent à inspecter la structure et la corrossene, les équipements intérieurs et extérieurs, les organes mécaniques permettant aux véhicules d’assurer sa mission de transports en sécurit. Cette liste n’est pas exhaustive et elle pourra être complétée par un cahier des charges.

Le Ministère des transports délivre la licence de transport aux véhicules ayant satisfait à ces contrôles techniques complémentaires.

 

Article R56.3 : L’ensemble de ces contrôles techniques généraux et complémentaires peuvent être réalisés simultanément par le même opérateur sur la base d’une convention liant la direction des mines et de la direction des transports routiers du ministère de l’équipement et des transports.

 

Article R57 : La visite doit comporter un ou plusieurs essais sur route de différents dispositifs de freinage au cours desquels sont notés, pour chacun des deux freins, les parcours d’arrêt à vide à la vitesse maximum autorisée ou les décélérations correspondantes.

Ces essais doivent être normalement effectués avec une charge de façon à ce que le poids du véhicule, charge comprise, soit égal au poids total maximum autorisé comme il est dit à l’article L54 du code de la route.

 

Article R58 : Le propriétaire, doit tenir, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d’entretien, coté et paraphé par la Direction des Mines sur lequel sont notées à leurs dates, les visites techniques ainsi que leurs résultats. Il doit y être porté les constatations faites et les essais effectués et notamment les distances d’arrêt ou les décélérations obtenues avec chacun des deux freins, ainsi que par la suite les démontages, réparations et toutes modifications pouvant affecter les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

Le nombre total de km parcourus par le véhicule, au moment de sa mise en circulation et lors de chacune des visites doit y être mentionné.

 

Article R59 : Si l’état du véhicule se révèle ne pas satisfaire aux dispositions techniques relatives aux points énumérés ci-dessus, le registre ou carnet d’entretien mentionne les défectuosités ou infractions relevées. Celles-ci sont notifiées, séance tenante au propriétaire qui doit y remédier dans les quarante-huit heures.

Lorsque les défectuosités et infractions relevées sont les mêmes que celles mentionnées au premier alinéa, ou sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l’expert prescrit le retrait de la carte grise et l’immobilisation du véhicule.

Une nouvelle visite dont la date est fixée en accord avec le propriétaire sera effectuée avant la remise en circulation du véhicule.

Si au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu’il n’a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, le Directeur des Mines et de la Sécurité Routière peut décider du placement en fourrière jusqu’à mise en conformité du véhicule.

 

Article R60 : Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite dans le délai imparti, les agents en charge du contrôle de la circulation peuvent immobiliser le véhicule ou ordonner la mise en fourrière de celui-ci.

 

Article R61 : La même procédure peut être suivie lorsque, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule à la visite technique, prévue à l’article ci-dessus.

 

Article R62 : Le Ministre de l’Intérieur, peut, chaque fois qu’une visite en aura révélé l’opportunité, ordonner des visites supplémentaires, sur la proposition du Directeur des Mines et de la Sécurité Routière et par décision motivée.

 

Article R63 : Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès verbal de la réception faite en exécution de l’article L106 du code de la route doivent être annexés d’une manière inamovible, au carnet ou registre d’entretien.

Le carnet ou registre d’entretien, doit être présenté à toutes les visites. Il suit le véhicule dans toute sa mutation.

 

Article R64 : En cas d’accident survenu à un véhicule et ayant entraîné la mort ou des blessures graves, que les victimes aient été ou non des occupants du véhicule, et lorsque l’accident peut être imputé à l’une des cause mentionnés à l’article L169 (3°), les agents en charge des constatations des accidents font procéder à une enquête technique dont les résultats sont portés à la connaissance du Ministre de l’intérieur et du Procureur de la République.

Lorsque le véhicule a été mis en fourrière par suite d’une décision judiciaire ; il ne peut-être remis en circulation qu’avec une décision infirmative émanant de l’autorité judiciaire compétente.

Dans tous les autres cas, la partie de l’enquête technique qui comporte des démontages ou des modifications de l’état du véhicule, ne peut également être effectuée qu’après accord de l’autorité judiciaire compétente.

Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l’état du véhicule accidenté jusqu’à ce que le Directeur des Mines de la Sécurité Routière en ait donné l’autorisation.

 

Article R65 : Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs, ni celle des conducteurs ou de leurs aides.

 

Article R66 : Le défaut de présentation du carnet d’entretien lors d’un contrôle de police ou de gendarmerie entraîne l’immobilisation immédiate du véhicule par le service qui a constaté le défaut.

 

CHAPITRE IV : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

 

Article R67 : Les signalisations lumineuses pour organiser la circulation des véhicules sur la voie publique s’établissent comme suit :

1) Feu rouge : Arrêt obligatoire des véhicules sans dépasser la signalisation.

2) Feu vert : autoriser la circulation tout en faisant attention d’éviter l’accident.

3) Feu jaune : qui arrive après le feu vert, signe qui impose aux véhicules de s’arrêter et ne pas dépasser la ligne du poteau de la signalisation lumineuse ainsi que le passage à piétons. Dans le cas de l’impossibilité de s’arrêter en sécurité le véhicule pourra continuer de circuler avec précaution.

4) Feu jaune intermittent signifie que le véhicule peut circuler si la route est libre avec beaucoup de précaution.

5) La flèche verte : indique la destination que les véhicules doivent prendre pour circuler.

6) La lumière jaune intermittente qui reste inchangée sur les poteaux indique la priorité du véhicule venant du coté gauche sur les carrefours, les croisements et intersections des routes. Elle indique aussi le passage des piétons avec précaution.

 

Article R67-1 : Dispositions relatives à l’éclairage, à la signalisation lumineuse et sonore :

1) Deux feux ou dispositifs de la même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de la même couleur et de la même intensité.

2) Les feux et signaux ne peuvent être en intensité variable sauf ceux des indicateurs de changement de direction et de dépassement.

3) Les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorques et éventuellement leur remplacement et leur condition d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux dispositions du présent article seront définis par des règles.

 

a) Feux de position

Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position dits veilleuses et de deux seulement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètre sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

 

b) Feux de route

Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant de deux feux de route dits phares émettant vers l’avant lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100mètres.

 

c) Feux de croisement

Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement dits codes et de deux seulement émettant vers l’avant lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche sur une distance minimum de 30mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisements ne se trouve à moins de 0m,40 de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.

L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route.

 

d) Eclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route et les feux de croisement.

 

e) Signal de freinage (feu stop)

Tout automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière d’un ou de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non éblouissante.

Le signal de freinage doit s’allumer dès l’entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.

Si le signal émet une lumière rouge ; son intensité lumineuse doit être impérativement supérieure à celle de la lumière émise par le feu rouge arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, tout en demeurant non éblouissante.

Ce signal n’est pas exigé sur les remorques et les semi-remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l’arrière.

 

f) Indicateurs de changement de direction et de dépassement

Tout véhicule automobile doit être pourvu d’indicateurs de changement de direction et de dépassement.

 

g) Feux de stationnement

Tout véhicule doit être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière.

 

h) Dispositifs réfléchissants

Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) dispositifs réfléchissant vers l’arrière une lumière rouge visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.

Tout véhicule automobile d’un poids maximum autorisé excédant 3.500kgs destiné au transport public ou privé de marchandise ou de voyageurs, toute semi-remorque et toute remorque, doit être muni à l’arrière d’une plaque métallique pleine réflectorisé d’un modèle.

 

i) Feux et signaux spéciaux

Signal vert : Les véhicules dont la longueur totale mesurée, toutes saillies comprises, dépasse 14 mètres, doivent être équipés d’un signal émettant une lumière verte non éblouissante, permettant au conducteur de signaler à l’arrière, de jour et de nuit qu’il a perçu l’avertissement de celui qui s’apprête à le dépasser.

Feux antibrouillard : Tout véhicule automobile peut en cas de nécessité, utiliser des feux spéciaux dits antibrouillards au nombre de deux.

Feux de marche arrière et feux orientables : Les feux orientables placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière ne peuvent être autorisés que dans des conditions précises. Ils doivent émettre une lumière orange.

Feux de détresse : Tout véhicule automobile peut utiliser des feux spéciaux dits feux de détresse placés de part et d’autre du véhicule, à l’avant et à l’arrière, émettant en intermittence une lumière de couleur orange.

Ces feux sont utilisés pour prévenir les autres usagers dans les cas suivants :

* lorsque le véhicule circule à allure fortement réduite ;

* lorsque le véhicule est le dernier d’une file ininterrompue en cas de ralentissement important ;

* lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaussée dans un endroit ou il présente un risque : virage, intersection, sommet de côte, passage souterrain.

 

Triangle de pré-signalisation : Tout véhicule automobile doit être muni constamment de deux triangles de pré-signalisation.

 

j) Signale sonore

* Tout véhicule automobile doit pouvoir, émettre un signal d’avertissement sonore. Il pourra être muni d’avertisseurs capables d’émettre des signaux sonores différents, pour l’usage sur la route.

Les avertisseurs sonores seront conformes à des types homologués répondant à des spécifications.

* Seuls les véhicules des services de police, de gendarmerie, les véhicules appartenant à la Protection Civile et des services de médecine d’urgence à l’exclusion de tous autres, peuvent être munis d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux pour obtenir la priorité.

* L’usage des signaux sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

* L’usage des trompes à sons multiples et des sirènes est réservé, aux véhicules visés à l’article R67-1, § j, 2ème alinéa.

* Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l’usage urbain.

Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Entre le coucher et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par le signal optique dans les conditions prévues, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

 

* Dans les agglomérations, l’autorité compétente, peut limiter l’emploi de l’avertisseur sonore ou même l’interdire en dehors du cas de danger immédiat.

 

Article R67-2 : PNEUMATIQUES

Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes. En outre, ils ne doivent comporter aucune déchirure profonde pouvant atteindre facilement la chambre à aire.

 

Article R68 : Il est interdit de dégrader les signaux de la circulation, leurs appareils, les transférer, changer des indications ou leurs indices.

Il est également interdit de poser des tableaux de publicité ou des signes semblables aux signes de la circulation ou essayer de brouiller ces signes qui peuvent causer des troubles dans le mouvement de la Circulation.

 

Article R69 : Les instructions et les indications des agents de la circulation ont la priorité sur les règles de la circulation ainsi que les signes indiquant les signalisations lumineuses.

 

Article R70 : Les groupes, les convois, les piétons, les conducteurs des véhicules tirés par les animaux, les conducteurs des animaux ou du bétail doivent utiliser des signalisations réfléchissantes lors de leurs marches sur la route pendant la nuit.

 

Article R71 : Tout véhicule peut porter à l’arrière, soit un feu d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement, d’une puissance unitaire inférieure ou égale à 21 watts.

Ces feux doivent émettre une lueur blanche ou arrangée sous la forme d’un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l’arrière.

Aucun point de la plaque éclairante ne doit être à moins de 0.25 mètre au dessus du sol ni à plus de 1.20 mètres.

L’allumage des feux de marche arrière ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boite de vitesse est sur la combinaison correspondante à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un interrupteur spécial.

 

Article R72 : Les projecteurs de route prévus par les articles L83 et L84 et L93 du code de la route doivent émettre une lumière orangée et être équipés d’une lampe d’une puissance égale à 7 watts

La puissance des lampes des projecteurs orientales installées sur les véhicules de Police, de la Gendarmerie, des véhicules médicalisés dits Ambulances, de secours et de lutte contre l’incendie peut être portée à 36 watts.

 

Article R73 : Tout véhicule, ou ensemble de véhicules transportant des pièces de grande longueur ou dont le chargement dépasse le gabarit, doit, s’il circule entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de vent des sable ou de brouillard, porter en sus de ceux normalement prévu par le code de la route les dispositifs d’éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.

Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.

 

Article R74 : Si le chargement dépasse l’extrémité avant du véhicule de tète, ce dernier doit porter à l’avant un feu blanc surmonté verticalement d’un feu orangé. Ces feux doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visible de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’avant du véhicule et à sa gauche et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plaques éclairantes soit comprises entre 0.20 mètre et 0.30 mètre.

 

Article R75 : Si le changement dépasse de plus d’un mètre l’extrémité arrière, il doit être muni d’un dispositif émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Outre ce dispositif, l’extrémité arrière doit être munie, de jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant conforme à un type agrée par le Ministère de l’Intérieur et qui doit être placé de telle sorte qu’à l’arrêt, les plaques réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0.40 mètre et 0.90 mètre.

 

Article R76 : Dans les cas des transports exceptionnels prévus aux articles L48 à L52 du Code de la Route, concernant des engins agricoles, de travaux publics, de manutentions et ceux dont la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2.50 mètres, le véhicule ou celui se trouvant en tète doivent porter à l’avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir, une lettre D d’une hauteur égale ou supérieure à 0.20 mètre. Dans ce cas les feux de gabarit sont Feux Spéciaux.

 

Article R77 : Les véhicules des services de Police, de gendarmerie, les véhicules servant à la lutte contre l’incendie, à l’exclusion de tout autre, autorisés par l’article L95 du Code de la Route à être équipés d’avertisseurs sonores et spéciaux en vue d’obtenir la priorité de passage prévus à l’article L21 al 2 du code de la route, sont équipés de feux tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux seront placés dans la partie supérieure des véhicules et devront être visibles dans tous les azimuts pour un observateur placé à 150 mètres. Ces feux pourront continuer à être utilisés lorsque ces véhicules stationneront sur les lieux de leur intervention.

Les ambulances, les véhicules de médecine d’urgence, de la voierie et les véhicules de l’EDD devront être munis d’un feu spécial émettant une lumière bleue intermittente. Il sera placé dans la partie supérieure des véhicules et devra être visible dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres.

 

CHAPITRE V : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE

ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DU VEHICULE

 

Article R78 : L’immobilisation, la mise en fourrière et le retrait de la circulation peuvent être décidés à l’égard des véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettraient la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et de leurs dépendances ou leur utilisation normale.

Ces mesures sont prononcées dans les cas et les conditions prévus au présent titre. Elles ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire.

Elles ne s’appliquent pas aux véhicules de l’Etat participant à des opérations de maintien de l’ordre, de lutte contre l’incendie ou de sauvetage. Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s’appliquent pas aux véhicules militaires.

 

PARAGRAPHE PREMIER

IMMOBILISATIONS

 

Article R79 : L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule, en cas d’infraction, de maintenir le véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

L’immobilisation peut entraîner le parcage de véhicule à proximité et sous la surveillance des services de police, de la Gendarmerie ou de la voirie.

 

Article R80 : L’immobilisation peut être prescrite par les agents visés à l’article L265, lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l’article R102 ci-après. Elle peut également être prescrite par les fonctionnaires de la Direction des Mines dûment habilités et assermentés lorsque l’infraction qui la motive se rapporte à la Police de la conservation du domaine public, ou a été commise au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu’elle a ou peut avoir pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.

 

Article R81 : L’immobilisation peut être prescrite :

1) lorsque le conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ;

2) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

3) lorsque le mauvais état du véhicule, l’absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l’éclairage ou le chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l’intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus à cet égard, les dépassements du poids total autorisé en charge excédent 10% ;

4) lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles L47 à L52 ;

5) lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

6) lorsque le véhicule circule en infraction aux interdictions prononcées en application des dispositions de l’article L45 du présent code ;

7) lorsque les dispositions destinés à empêcher les véhicules d’être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés ;

8) lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l’article L3-1 du présent code ;

9) lorsque le conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l’autorisation de mise en circulation ou la licence ouvrant droit à l’activité ;

10) lorsque le véhicule n’est pas assuré.

 

Article R82 : Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées à l’article R102-1° et 2°, le véhicule peut poursuivre sa route dès d’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur et éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu’ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

 

Article R83 : Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule, elle peut n’être effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l’infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans les conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L’immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

 

Article R84 : Lorsqu’un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire au conducteur, soit de présenter son véhicule sur une bascule proche en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation, soit de faire descendre tout passager en surnombre ou de faire décharger toute marchandise en supplément de poids autorisé en charge.

Lorsqu’un véhicule parait exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification, ou à défaut, à un atelier de réparation, au choix du propriétaire ou du responsable du véhicule, pour la mise état, dans un délais fixé, de l’équipement défectueux.

Lorsqu’un véhicule parait ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article L69 du code et du Décret pris pour son application en vertu de l’article L71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle ou, à défaut à un atelier de réparation au choix du propriétaire ou du responsable du véhicule, pour remise en état, dans un délais fixé, de l’équipement défectueux.

Les frais de ces opérations de contrôle ou de réparation sont à la charge du propriétaire du véhicule.

 

Article R85 : Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d’immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d’immobilisation énonce les dates, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, les éléments d’identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresses du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l’officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

 

Article R86 : Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation d’un véhicule est transmis dans les plus brefs délais à la hiérarchie de l’agent ayant immobilisé le véhicule.

Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

 

Elle est levée :

1) par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ;

2) par l’officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l’article R85 ci-dessus, dès que le conducteur justifie de la cessation de l’infraction. L’officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet à l’autorité mentionnée à l’article L283, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation ;

3) dans le cas où l’infraction ayant conduit l’immobilisation est qualifiée de délit ou de crime, le procès-verbal doit être transmis au Procureur de la République.

 

Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu’il adresse au procureur de république, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation.

Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a motivé l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu de l’immobilisation et la résidence de l’autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d’immobilisation remise au conducteur.

 

PARAGRAPHE 2

MISE EN FOURRIERE

 

Article R87 : La mise en fourrière, qui peut être précédée de l’immobilisation matérielle, est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

 

Elle est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d’une immobilisation dans les cas prévu à l’article R86-2 ci-dessus, soit dans les cas suivants :

1) stationnement d’un véhicule à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côté ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

2) stationnement en infraction à un règlement de police, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire le stationnement irrégulier ;

3) abandon d’un véhicule, remorque ou pièce détachée de véhicule ou de remorque sur le domaine public ou privé de l’Etat, lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu’il n’obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l’autorité administrative de retirer son véhicule ;

4) défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite ;

5) circulation d’un véhicule employé au transport en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation.

 

Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l’article R85 ci-dessus.

 

Article R88 : Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article R87, une injonction est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse indiquée lors de l’établissement ou de la modification de la carte grise.

L’autorité administrative peut mettre le véhicule en fourrière si, dans le délai notifié au propriétaire, celui-ci n’a pas procédé à l’enlèvement.

En cas d’urgence, l’injonction par lettre est supprimée. Dans la mesure du possible, une injonction orale est faite au propriétaire ou au conducteur.

 

Article R89 : Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière, peut être opéré.

1) en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;

2) par le soin de l’administration ;

3) en vertu d’une réquisition adressée à un tiers.

 

Sans préjudice, le cas échéant, des faits de justice criminelle, correctionnelle ou de police, le propriétaire des véhicules est tenu de rembourser les frais de transport d’office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu’il y a utilisation de engins publics ou de fourrières publiques.

Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu commencement d’exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article R93 ci-dessous.

Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d’une mesure de mise en fourrière domicilié ou résidant dans le ressort de l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure ; celui-ci peut décider que le véhicule soit gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et transmise au directeur des mines.

 

Article R90 : Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Il est transmis dans les plus brefs délais au Procureur de la République.

La carte grise du véhicule est transmise dans tous les cas à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l’article R89 ci-après.

A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n’ait pas été présent lors de l’établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifié au propriétaire par l’officier de police judiciaire.

Cette notification précise l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure.

 

Article R91 : La mainlevée de mise en fourrière est donnée :

1. Par l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l’une des infractions visées par l’article R87 ci-dessus.

2. Dans tous les autres cas où l’infraction est connexe à un délit ou crime, par le Procureur de la République

 

Article R92 : L’autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière par le réparateur chargé par le propriétaire de procéder aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation. Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture justifiant l’exécution des travaux prescrits.

 

Article R93 : La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu de la part de l’autorité qualifié, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais dans les conditions prévues à l’article R89 ci-dessus, alinéas 2 et 3.

 

PARAGRAPHE 3

RETRAIT DE LA CIRCULATION

 

Article R94 : Lorsque le rapport de l’expert du service chargé des visites techniques constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers, le directeur des Mines et de la Sécurité Routière peut prendre une décision de retrait définitif de la circulation.

Toutefois, le propriétaire peut demander une contre-expertise. Sur la base du résultat de la contre-expertise, le propriétaire peut intenter contre la décision de mise en fourrière un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ou une action auprès des juridictions judiciaires.

Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est rendu, en vue de destruction, à son propriétaire, sous réserve du paiement par celui-ci des frais de fourrière. La carte grise et les plaques sont retenues par la Direction des Mines et annulée.

 

CHAPITRE VI : ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS

RELATIVES A LA CIRCULATION DES VEHICULES

 

Article R95 : La Direction des Mines et de la Sécurité Routière fait procéder à l’enregistrement des informations relatives à la circulation des véhicules prévues à l’article L. 110-1.

 

Article R96 : Le Ministère de l’Intérieur, les agents de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent règlement sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L110-2 et L. 110-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles.

Peuvent également accéder aux données mentionnées à l’article L. 110-2 du code de la route :

1. les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

2. les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

 

LIVRE III : LE CONDUCTEUR

 

CHAPITRE I : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

 

Article R97 : Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, prévu par l’article L131 du Code de la Route, est délivré par le Ministre de l’Intérieur après un examen qui comporte deux séries d’épreuve énumérées ci-dessous et subies devant la Commission Professionnelle prévue à l’article R52 ci-après, le certificat est établi conformément au modèle annexé au présent chapitre.

 

1. Une épreuve écrite d’admissibilité : Celle-ci a une durée de deux heures et porte sur la connaissance approfondie des règles de la circulation, elle est notée sur 20, toute note inférieure à 15 est éliminatoire.

2. Une épreuve orale et deux épreuves pratiques.

a. L’épreuve orale porte sur des notions élémentaires relatives à l’entretien et au fonctionnement des véhicules ainsi que sur des connaissances détaillées concernant les équipements et organes de sécurité et de conduite (coefficient 1).

b. Les épreuves pratiques comportent : Une épreuve de conduite simple (coefficient 1).

 

Une épreuve d’aptitude à l’enseignement qui aura lieu sur un véhicule à double commande (coefficient 2).

Chaque épreuve est notée sur 20. Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues pour les épreuves orales et pratiques est inférieur à 60 points (sur 80 points).

Les candidats admis à subir les épreuves orales et pratiques et n’ayant pas obtenus le nombre de points nécessaires pour recevoir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique conservent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux examens suivants.

Le certificat peut être étendu sur simple demande à de nouvelles catégories de véhicules sur présentation du ou des permis de conduire correspondants.

 

Article R98 : Tout candidat à l’examen prévu à l’article précédent, adresse à la direction des mines au moins trois mois avant la date prévue pour cet examen, un dossier composé comme suit :

1. Une demande précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ;

2. Un bulletin de naissance ;

3. Trois photographies d’identité ;

4. La copie certifiée conforme du ou des permis de conduire dont il est titulaire ;

5. Un certificat médical délivré par le médecin désigné à cet effet par le ministère de la santé ;

6. La justification pour les étrangers qu’ils sont en règles du point de vue professionnel avec la législation les concernant.

 

L’Administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n°2, elle peut en outre faire procéder à toute enquête Administrative qu’elle estime utile et notamment au contrôle de la validité du permis de conduire, si ce dernier n’a pas été délivré en République de Djibouti.

 

Article R99 : La Commission Professionnelle, prévue à l’article L132 du Code de la Route est composée comme suit :

1. le secrétaire général du ministère de l’intérieur ;

2. le Directeur des Mines ;

3. un Professeur d’enseignement technique ;

4. le Directeur Général de la Police Nationale ;

5. le chef d’état-major de la Gendarmerie ;

6. le directeur des transports terrestres du ministère des transports.

Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction des Mines.

 

Article R100 : Un arrêté présidentiel pris sur proposition du ministre de l’intérieur annonce les modalités des examens et fixe les dates et les lieux des épreuves.

 

Article R101 : Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation une demande accompagnée des pièces ci-après :

1. pièce d’identité ou statut de l’établissement ;

2. trois photographies d’identité ;

3. les diplômes d’aptitude à l’enseignement ;

4. extrait de casier judiciaire n°2 ;

5. documents attestant règlement des différentes taxes prévues.

 

L’Administration complète le dossier déposé en demandant directement l’extrait de casier judiciaire n°2, elle peut en outre faire procéder à toute enquête Administrative qu’elle estime utile.

Lorsque la demande est formulée par une société, les pièces ci-dessus énumérées sont fournies par le représentant légal de la société.

Celle-ci doit, en outre joindre, un exemplaire du statut de la Société

 

Article R102 : Toute voiture automobile destinée à l’enseignement de la conduite doit, avant sa mise en service, être présentée à la Direction des Mines, chargée de vérifier qu’elle répond aux conditions énumérées à l’article L134 du code de la route.

Cette visite technique est renouvelable annuellement.

Des contre-visites peuvent être effectuées à tout moment à la demande du Directeur des Mines.

 

Article R103 : Pour être valable en République de Djibouti, tout Certificat d’Aptitude Professionnelle et pédagogique délivré à l’étranger doit être homologué après avis de la commission professionnelle par le ministre de l’intérieur.

 

CHAPITRE II : PERMIS DE CONDUIRE

 

PARAGRAPHE PREMIER

ETABLISSEMENT ET DELIVRANCE

DU PERMIS DE CONDUIRE

 

Article R104 : Toute personne désirant obtenir un permis de conduire prévu aux articles L123 à L186 du Code de la Route, doit en rédiger la demande sur papier timbré et la déposer à la Direction des Mines.

La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne, investie de l’autorité parentale.

Le mineur émancipé doit en fournir la preuve.

L’âge minimum des candidats aux divers permis est fixé comme suit :

– 15 ans pour la catégorie A1 ;

– 16 ans pour la catégorie A ;

– 18 ans pour les catégories B et F ;

– 22 ans pour les catégories C;

– 21 ans pour la catégorie D et titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis un (1) an au moins ;

– Pour la catégorie E il faut réunir les conditions requises pour la catégorie du véhicule tracteur.

Toute requête énonce, les noms, nationalité, adresse complète et éventuellement boite postale, lieu et date de naissance du candidat. La personne précise également la ou les catégories du permis qu’il désire obtenir.

Le dossier qui doit être joint à la demande, comprend :

1. La justification de l’Etat Civil du candidat (carte d’identité, carte d’identité d’étranger ou passeport avec titre de séjour, pour les étrangers).

2. Quatre photos d’identité.

3. Un certificat médical établi comme indiqué à l’article ci-après attestant que le candidat est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire.

4. Frais de dépôt du dossier.

 

Article R105 : Les certificats médicaux prévus aux articles L127 et L128 du Code de la Route sont délivrés par le médecin de l’Administration désigné à cet effet par le Ministère de la Santé.

Ces certificats doivent indiquer si le médecin constate la nécessité du port de verres correcteurs ou d’un appareil de prothèse.

 

Article R 105-1 : Pour les conducteurs des véhicules privés et taxis.

Le niveau de l’un doit être de 18/6 aux deux yeux, tout en autorisant l’emploi des lunettes. Dans le cas de la différence de vue entre les deux yeux, le niveau avec l’usage des verres correcteurs ou sans, est le suivant :

Un œil L’autre œil

24/6 12/6

60/6 ou 36/6 9/6

Aveugle ou opéré 6/6

 

Article R105-2 : Pour les conducteurs des véhicules de T.C, des remorqueurs et des engins mécaniques :

 

Le niveau de vue sans ou avec correction doit être :

Un œil L’autre œil

6/6 18/6 ou 12/6 ou 9/6

9/6 9/6

 

Article R105-3 : Pour les conducteurs des véhicules T.C lourds ou légers :*

Le niveau de vue doit être 6/6 pour les deux yeux avec ou sans lunettes.

 

Article R106 : Il est permis au demandeur du permis de conduire de repasser la visite médicale s’il a été établi son inaptitude à la première visite.

 

Article R107 : Les candidats au permis de conduire des véhicules des catégories A, B, C, D, E, F, définies à l’article L124 du code de la route, subissent devant un expert agréé un examen technique comportant :

1. Une épreuve orale portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et des notions pratiques intéressant la conduite du véhicule et le comportement du conducteur.

2. Deux épreuves pratiques subies dans l’ordre ci-après et qui selon, les nécessités matérielles, peuvent être organisées en deux sessions séparée :

a) une conduite en circulation urbaine ;

b) une conduite à allure soutenue hors agglomération permettant d’apprécier leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie à laquelle s’applique le permis.

 

Article R108 : Seuls, les candidats ayant réussi l’épreuve théorique sont autorisés à subir l’examen pratique selon un plan d’examen préparé par la Direction des Mines et qui comprend :

1) Démarrage du moteur.

2) Conduite du véhicule avant et arrière normalement dans les cas imprévus et dans les descentes.

3) L’usage du changement de vitesse au démarrage et à la circulation.

4) Arrêt normal et brusque, ainsi que dans les descentes.

5) Stationnement du véhicule à côté des trottoirs, les véhicules et les descentes entre les signalisation ou les lignes déterminées.

6) Sortie de la route sur une autre et tourner à droite et à gauche.

7) L’usage des clignotants au moment opportun et au changement de la circulation.

8) Respecter les lignes, les signalisations et les signes de la circulation, les signalisations d’un autre chauffeur, concentration et respect des instructions du moniteur.

9) Passage des carrefours, les places et les rond -points.

10) Le braquage du véhicule sur route délimitée.

11) Dépassement d’un véhicule et rencontrer un autre.

12) Placer les véhicules en stationnement en hauteur.

13) L’usage des freins à main.

14) L’usage des rétroviseurs.

15) Espacement entre son véhicule et un autre.

16) D’autres examens décidés par l’autorité du permis en tant que programme pour l’examen de la conduite des véhicules.

 

Article R109 : Pour chaque épreuve de l’examen, chaque mouvement et signalisation définis qui s’adaptent à la capacité du candidat une note sera donnée. Sera considéré comme échec pour tout candidat qui n’obtient pas 75% du total des notes.

Toutefois le candidat sera déclaré recalé d’office dans l’un des cas suivants :

1. s’il a causé un danger pour lui ou pour autrui ;

2. s’il constitue un danger éventuel pour lui-même ou les autres dans les cas suivants ;

3. si la carrosserie ou les pneus du véhicule ont touché les lignes ou les obstacles posés ;

4. si le véhicule a calé au moment du démarrage suite de non contrôle ;

5. s’il s’est trompé dans l’opération du changement de vitesse ;

6. s’il n’a pas réussi d’arrêter le véhicule ou le bien stationner à l’emplacement fixé ;

7. s’il n’a pas respecté les signes et la signalisation de la circulation ;

8. si le pied du candidat au permis de conduire de motocycle a touché la terre lors de la circulation ;

9. s’il a évité le danger immédiat ou éventuel, à la suite de l’intervention du moniteur oralement pratiquement dans la conduite lors de l’examen.

 

Article R110 : Les permis de conduire (brevet militaire de conduite) délivrés par les autorités militaires aux conducteurs des véhicules automobiles des Forces de l’armée de terre, d’air et de mer, peuvent être convertis en permis civils sans subir les épreuves de l’examen prévu par la code de la route.

La conversion peut s’effectuer dans les six mois qui suivent la libération et après paiement des frais prévus. Cette conversion est valable pour les permis de conduire des catégories A. B. C. D.

 

Il est permis de convertir le Brevet militaire à un permis civil que dans la même catégorie. La demande de conversion doit être présentée au Directeur des Mines et de la Sécurité routière conformément aux dispositions prévues par l’art. R104 ci-dessus à laquelle est joint le dossier complet prévu par cet article.

Le demandeur doit présenter aussi un certificat médical et une autorisation de conversion de son chef de corps. Ce document est retourné à son unité avec la mention « conversion faite le …………. ». Le Brevet militaire ne peut être converti en permis civil de catégorie D qu’à l’âge de vingt et un an.

 

Article R110-1 : Les institutions (club-autos ou spécialisées) homologuées à délivrer des permis de conduire internationaux, doivent enregistrer, sur un registre spécial, tous les permis qu’ils délivrent avec :

– un numéro ;

– la date de délivrance ;

– le nom et la nationalité du titulaire ;

– la catégorie ;

– le numéro et la date de délivrance du permis national.

 

La Direction des Mines et de la Sécurité Routière est avisé de toute délivrance ou renouvellement de ces permis internationaux dans un délai de trois mois à partir de la date de délivrance ou de renouvellement. Cette Direction est en droit de s’assurer de la validité des formalités pour la délivrance ou renouvellement du permis international.

 

Article R110-2 : La Direction des Mines et de la Sécurité Routière peut permettre à ces institutions (Club-Autos), disposant d’une autorisation des autorités compétentes pour la délivrance des permis internationaux, de délivrer des carnets de circulation internationale valables dans le pays ou dans les autres pays selon les conditions suivantes :

1) Que le véhicule, pour lequel est destiné le carnet, doit être immatriculé dans le pays et porte la carte grise valable durant la période de la validité du carnet.

2) Que le conducteur du véhicule porte un permis de conduire international délivré par les institutions (Clubs-Auto) locales.

3) Que la Direction des Mines et de la Sécurité Routière émet un certificat de non opposition.

La délivrance du Carnet International de la circulation doit se faire sur le formulaire approuvé pour une période d’un an à dater de son émission et il est renouvelable pour le même délai aux mêmes conditions. L’institution qui délivre un carnet de circulation international, doit aviser La Direction des Mines et de la Sécurité Routière où le véhicule a été immatriculé, des carnets émis et toutes les indications relatives au véhicule qui doivent normalement être mentionnées dans ledit carnet du véhicule. La Direction des Mines et de la Sécurité Routière a le droit de s’assurer de ces renseignements.

 

Article R111 : Les permis de conduire actuels de toutes les catégories doivent être échangés avec les modèles de permis définis à l’article R114 du présent règlement contre paiement d’un montant unique de 3.500 FD payable une seule fois.

Le délai de remplacement de ces permis de conduire sera fixé ultérieurement par arrêté du Président de la République sur proposition du ministre de l’intérieur. Au délai de cette période règlementaire aucun échange ne pourra intervenir. Les demandes des retardataires seront assimilées à de nouvelles candidatures aux permis de conduire avec exemptions des examens obligatoires de connaissances.

 

Article R111-1 : La durée de chaque permis de conduire résultant de dispositions des articles L127 du code de la Route et R113 du présent règlement doit être respectée sous peine de nullité. Le permis frappé de péremption peut être renouvelé dans un délai de 6 mois sous réserve de paiement des redevances fixées à l’article R113 du présent règlement.

Article R111-2 : Passé ce délai aucun renouvellement de permis n’est autorisé. Les titulaires de permis ainsi devenus obsolètes doivent solliciter de nouveaux permis et satisfaire à toutes les conditions requises pour l’obtention d’un premier permis de conduire.

 

Article R111-3 : Pour renouveler le permis de conduire, il est nécessaire de fournir un certificat de contrôle de vue et le permis expiré.

 

Article R111-4 : Lors de la délivrance du Permis de conduire provisoire, celui-ci n’est pas converti en permis permanent sauf si une autorisation de séjour est accordée par les autorités compétentes du pays de résidence, dans les conditions suivantes :

1) Permis de conduire temporaire pour les étrangers séjournant dans le pays autre que pour un travail, (visite – transit – tourisme uniquement), que le visa soit délivré par les autorités compétentes du pays, que le permis de conduire original soit valable, que l’original du Passeport + une photocopie, le permis original + une photocopie, une photocopie du visa de visite et une photo d’identité, soient présentés : la validité du Permis temporaire est de six mois.

2) La délivrance d’un permis de conduire temporaire pour les porteurs de permis échangeable (Résidant ou Travailleur) peut avoir lieu dans le cas où le titre de séjour n’est pas porté sur le passeport, à condition de présenter l’original du passeport et une photocopie, le permis original et une photocopie, une photocopie du visa (séjour ou travail), fournir un certificat médical et une photo d’identité de (3 x 2) cm. La validité du permis est de six mois.

3) La délivrance d’un permis de conduire temporaire aux candidats qui ont réussi l’examen. Le permis provisoire est délivré dans le cas où le titre de séjour n’est pas porté sur le passeport ou que la validité du séjour a expiré, à condition de présenter l’original du passeport et la preuve de la réussite de l’examen du permis. La validité du permis est de six mois.

 

Article R111-5 : Lors de la délivrance à qui de droit d’un certificat de toute nature relatif à la circulation routière , il y a lieu de présenter le permis de conduire délivré par la Direction des Mines du Pays, une copie du passeport et une photo de 3 x 2 cm.

 

Article R111-6 : Lors de la conduite des véhicules par des personnes de passage sur le territoire national, les véhicules autorisés à la conduite durant leur période de passage sont les motocycles et seulement les véhicules légers, soit :

1) La catégorie de permis de conduire échangeable selon la liste des Etats dont les permis peuvent s’échanger à la Direction des Mines, l’autorisation de conduire est accordée à l’étranger en passage au pays (visite, tourisme, transit) et qui est titulaire d’un permis de conduire établi dans l’un des pays figurant dans la liste des Etats dont l’échange de permis est autorisé, pour conduire les véhicules appartenant à des tierces personnes ou en location. Il devra présenter le visa d’entrée délivré par le pays et le permis de conduire valable pour la même catégorie. Dans le cas où la personne désire se déplacer a l’extérieur du pays, il devra demander un permis de conduire provisoire.

2) Pour la catégorie des porteurs des permis de conduire internationaux, la personne ayant entré sur le territoire national pour autre chose que du travail ou d’un séjour déterminé et portant un permis international délivré à son pays d’origine, peut conduire les véhicules privés ou de location à condition que le permis international soit valable.

 

Article R112 : Les ressortissants des pays signataires des conventions de Genève de 1949 et de vienne de 1968 ainsi que les ressortissants des pays avec lesquels la République de Djibouti a signé des conventions bilatérales dans ce domaine, peuvent solliciter le permis de conduire délivré en République de Djibouti.

 

Les intéressés devront remplir les formalités administratives suivantes :

– présentation du permis de conduire de son pays d’origine ;

– certificat médical délivré par le médecin désigné à cet effet par le ministère de la santé ;

– les frais y afférents.

Article R113 : Les frais d’enregistrement, la durée de la validité des permis de conduire ainsi que les frais de renouvellement sont relatés dans le tableau suivant :

 

 

Montant FD

Validité

Description

Prestations

8.000

10 ans

Permis de Conduire (A Motocycle avec/ sans side car)

 

Tarif s’appliquant à l’acquisition

 

 

 

 

 

 

De premiers permis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tarifs de renouvellement de permis de conduite après expiration de la date de validité

8.500

10 ans

Permis de Conduire (A 1 Vélomoteur, Tricycles et Quadricycles)

7.000

10 ans

Permis de Conduire (F Invalides)

9.000

10 ans

Permis de Conduire (B Véhicule Automobile)

9.000

10 ans

Permis de Conduire (B Véhicule Automobile Automatique)

9.000

2 si l’âge <45

1 si l’âge >45

Permis de Conduire (B Taxi Permis)

9.000

2 si l’âge <45

1 si l’âge >45

Permis de Conduire (B Transport Commun <29)

 

9.000

2 si l’âge <45

1 si l’âge >45

Permis de Conduire (D Transport Commun >29)

 

10.000

5

Permis de Conduire (C Transport Lourd)

10.000

5

Permis de Conduire (C Equipment Mécanique Leger)

 

10.000

5

Permis de Conduire (C Equipment Mécanique Lourde)

 

10.000

suivi le tracteur

Permis de Conduire (E Véhicule de B,C,D attachée un remorque > 750 kg)

 

4.000

10

Permis de Conduire (A Motocycle avec/ sans side car)

4.000

10

Permis de Conduire (A 1 Vélomoteur, Tricycles et Quadricycles)

4.000

10

Permis de Conduire (F Invalides)

 

5.000

10

Permis de Conduire (B Véhicule Automobile)

5.000

10

Permis de Conduire (B Véhicule Automobile Automatique)

 

2.000

2 si l’âge <50

1 si l’âge >50

Permis de Conduire (B Taxi Permis)

> 40 ans tous les 5 ans

 

2.000

2 si l’âge <50

1 si l’âge >50

Permis de Conduire (B Transport Commun <8)

 

 

2.000

2 si l’âge <45

1 si l’âge >45

Permis de Conduire (D Transport Commun >8)

 

 

5.000

5

Permis de Conduire (C Transport Lourd)

 

5.000

5

Permis de Conduire (C Equipment Mécanique Leger)

 

5.000

 

5

Permis de Conduire (C Equipment Mécanique Lourde)

 

10.000

Suivi le tracteur

Permis de Conduire (E Véhicule de B,C,D attachée un remorque > 750 kg)

 

 

Article R114 : Les modèles des permis de conduire doivent être conformes au modèle défini ci-après :

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION

DES INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE

 

Article R115 : La direction des mines fait procéder à l’enregistrement :

1° des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises par l’autorité ministérielle dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique ;

2° des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités Djiboutiennes conformément aux accords internationaux en vigueur ;

3° des retraits de permis temporaires ou définitifs décidés par les organes de l’Etat compétents.

 

 

Article R116 : Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, les préfets dans l’exercice de leurs compétences, les unités de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent règlement, les agents de la Direction Générale de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, peuvent accéder à ces informations.

 

CHAPITRE IV : COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

 

PARAGRAPHE I : COMPORTEMENT EN CAS D’ACCIDENT

 

Article R117 : Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

1° s’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

2° lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident ;

3° si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l’accident :

a) avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;

b) communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l’accident son identité et son adresse ;

c) éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces susceptibles d’être utilisées pour établir les responsabilités.

 

PARAGRAPHE II : COMPORTEMENT

EN CAS DE CONTROLE ROUTIER

 

Article R118 : Tout conducteur d’un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :

1° tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° la carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé ;

3° le certificat d’assurance du véhicule.

 

Article R119 : En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l’autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol établi par la Direction des Mines tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par l’article précédant est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

CHAPITRE V : INFRACTIONS AU REGLES

CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES

 

PARAGRAPHE PREMIER : LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS

 

Article R120 : Les infractions prévues par le Code de la Route et susceptibles d’entraîner des peines de 1ére, 2éme et 3éme catégories peuvent être constatées par :

1. les Officiers et Agents de la Police Nationale ;

2. les fonctionnaires ayant la qualité d’Officiers ou Agents de Police Judiciaires ;

3. les Gendarmes de la Gendarmerie Nationale ;

4. fonctionnaires chargés de l’administration d’une circonscription territoriale ou leurs adjoints ;

5. agents assermentés des Services sanitaires ;

6. agents assermentés pour la police des chemins de fer.

 

Article R121 : Lorsqu’ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de Police Judiciaires mentionnés à l’article ci-dessus, prêteront serment devant le Président du Tribunal.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

Les procès verbaux dressés en application du présent chapitre font foi jusqu’à preuve contraire et ne sont pas soumis à l’affirmation.

 

Article R122 : Ces procès verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.

 

PARAGRAPHE 2 : LES AMENDES FORFAITAIRES

 

Article R123 : Si une infraction aux dispositions d’une Loi, d’un règlement ou d’un Arrêté Local, passible seulement d’une peine d’amende de simple police, est constatée par un agent verbalisateur spécialement désigné, ce dernier remet entre les mains du conducteur le Procès verbal constatant la nature et la réalité de l’infraction commise. Une copie de cette contravention est déposée à la Direction des Mines. Le contrevenant devra payer le montant de la contravention à la Direction de la Circulation dans un délai d’un mois à partir de la notification du P.V., sinon une pénalité de 3% est établie pour chaque mois de retard jusqu’au maximum de 30%.

 

Article R124 : Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas:

Si l’infraction expose son auteur soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;

Si l’infraction constatée se cumule avec un délit ou crime.

 

Article R125 : Le versement opéré entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des amendes donne lieu à la délivrance par cet agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches coté et paraphé par le Directeur des Mines.

 

Article R126 : Les fonctionnaires qui ont l’autorité de la Police Judiciaire où les fonctionnaires assermentés chargés de la rédaction des P.V. n’ont pas le droit de percevoir la pénalité financière.

 

Article R127 : Tableaux des pénalités

 

 

Constatation

Catégorie

Montant des Description

Infractions FD

Référence de l’Article

de Code de la Route

Présent/Absent

140,000 Récidive de conduite sous l’emprise d’alcool

L233-00

Présent/Absent

70,000 Conduite de véhicule sous l’emprise d’alcool

L233-01

Présent/Absent

1,000,000 Délit de fuite (Non arrêt lors d’un accident)

L234-01

Présent/Absent

2,000,000 Accident de la circulation sous l’emprise d’alcool

et délit de fuite

L235-01

Présent

70,000 Refus de communication à l’agent de la circulation

le nom et l’adresse (refus d’obtempérer)

L236-01

Présent/Absent

70,000 La non présentation de la Carte grise

L236-02

Présent/Absent

70,000 La non présentation du Permis de Conduire.

L236-03

Présent/Absent

1,000,000 Délit Fuite de la Police lors d’un contrôle routier

L236-04

 

Double montant

de la max de la Récidive de toute infraction de 237

Catégorie

L237-00

Présent/Absent

36,000 Dépassement 150% de la vitesse prévue

L237-01

Présent/Absent

10,000 Entrave à la Circulation

L237-02

Présent

10,000 Le non respect du système de chargement

et déchargement à l’arrêt

L237-03

Présent

10,000 Omission de prise de mesure de sécurité lors

d’une panne sur la voie publique

L237-04

Présent/Absent

15,000 Stationnement du véhicule sur l’emplacement qui

n’est pas destiné a cela (stationnement interdit)

L237-05

Présent/Absent

15,000 Stationnement dangereux du véhicule

L237-06

Présent/Absent

20,000 Manoeuvre dangereux du véhicule

L237-07

Présent/Absent

20,000 Marche arrière dangereuse

L237-08

Présent/Absent

10,000 Négligence du frein à main du véhicule à l’arrêt

L237-09

Présent/Absent

6,000 Conduite d’un motocycle sans casque

L237-10

Présent/Absent

10,000 Conduite la nuit ou au temps du brouillard sans

l’usage de l’éclairage

L237-11

Présent

24,000 Refus de priorité aux véhicules de secours, de police,

du service public et des convois officiels

L237-12

Présent/Absent

10,000 Le non usage de la signalisation au changement

de parcours ou d’arrêt

L237-13

Présent/Absent

10,000 Refus de priorité

L237-14

Présent/Absent

10,000 Refus de priorité du côté gauche sur les lieux prévus

L237-15

Présent/Absent

20,000 Dépassement entre 110%- 150% de la vitesse prévue

L237-16

Présent/Absent

15,000 Dépassement de la chaussée

L237-17

Présent/Absent

25,000 Entrée dangereux sur la route

L237-18

Présent

10,000 Le non respect du véhicule P.L. de la ligne

de la circulation obligatoire

L237-19

Présent/Absent

20,000 Dépassement interdit

L237-20

Présent/Absent

20,000 Conduite à l’opposé de la circulation

L237-21

Présent

20,000 Faire asseoir les enfants de moins de dix ans

à l’avant du véhicule

L237-22

Présent

20,000 L’omission d’attacher la ceinture de sécurité

lors de la conduite

L237-23

Présent

20,000 Non respect de distance de sécurité

L237-24

Présent/Absent

20,000 Le non respect des indications de l’agent

de la circulation (refus d’obtempérer)

L237-25

Présent/Absent

20,000 Entrée sur la route sans s’être assuré qu’elle est libre

LI237-26

Présent/Absent

30,000 Le non respect des signaux de signalisation

de la circulation

L237-27

Présent/Absent

36,000 Excès de vitesse

L237-28

Présent/Absent

10,000 Le non respect du véhicule léger de la ligne

de la circulation obligatoire

L237-29

Présent

6,000 L’usage d’un avertisseur interdit

L237-30

Présent

15,000 Conduite sous la vitesse minimum fixée sur la route

L237-31

Présent

6,000 Manque d’hygiène des véhicules de taxi et de T.0

L237-32

Présent

10,000 Interdiction de fumer à l’intérieur des taxis

et des véhicules de T.0

L237-33

Présent

10,000 L’usage du portable à la main lors de la conduite

L237-34

Présent

6,000 Défaut du permis de conduire lors de la conduite

L237-35

Présent

6,000 Défaut de la carte grise lors de la conduite

L237-36

Présent/Absent

8,000 Défaut d’éclairage de nuit à l’intérieur des véhicules de T.0

L237-37

Présent

10,000 L’usage abusif de l’avertisseur

L237-38

Présent

10,000 L’ouverture de la portière arrière gauche de taxi sur

la chaussée

L237-39

Présent/Absent

36,000 Conduite du véhicule d’une manière extravagante

L237-40

Présent/Absent

36,000 Conduite dangereuse sur la voie publique

L237-41

Présent/Absent

36,000 Le non respect du feu rouge

L237-42

Présent/Absent

10,000 Dépassement du côté droit

L237-43

Présent

10,000 Défaut d’assurance

L237-44

Présent

30,000 Dépassement du côté de gauche sans avoir pris

les précautions nécessaires

L237-45

Présent/Absent

10,000 Dépassement dangereux

L237-46

Présent

6,000 Occupation d’un espace par Regroupement des véhicules

sans autorisation

L238-01

 

 

Double montant Récidive de toutes les infractions prévues par l’article

de la max L239 du Code de la Route

de la Catégorie

L239-00

 

Présent/Absent

1 °

5,000 Arrêt obstruant la circulation

L239-01

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Arrêt du véhicule, sans considération de l’espace prévu,

sur une intersection de la route

L239-02

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Arrêt sur un emplacement interdit

L239-03

 

Présent/Absent

5,000 Arrêt sur des emplacements de chargement

et déchargement sans raison

L239-04

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt sur la chaussée sans raison valable

L239-05

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt des véhicules sur les bouches d’incendie,

les emplacements réservés aux handicapés

et des véhicules de secours

L239-06

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt sans raison au milieu de la route

L239-07

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt sur la bande Jaune

L239-08

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt du véhicule sur le côté gauche de la route

et aux emplacements interdits

L239-09

 

Présent/Absent

6,000 Arrêt sur le passage des piétons

L239-10

 

Présent/Absent

5,000 Arrêt du véhicule sur les trottoirs

L239-11

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Le mauvais usage des parkings

L239-12

 

Présent

1,000,000 Organisation de la Course des véhicules automobiles

sans autorisation de l’autorité administrative

L240-01

 

Présent

30,000 Les organisations qui ne respectent pas les dispositions

prévues pour les manifestations sportives

sur la voie publique

L240-02

 

Présent/Absent

20,000 Stationnement sur un emplacement interdit

L241-01

 

Présent/Absent

25,000 Passages ou stationnement des véhicules de P.L

sur un passage ou emplacement interdit

L241-02

 

Présent

30,000 Détérioration des voies publiques, leurs annexes,

par faute ou négligence ou inobservation des règles

L242-01

 

Présent

30,000 Excès de Vitesse mettant la vie et les biens d’autrui

en danger

L242-02

 

Présent/Absent

300,000 Pose des signalisations sur la route qui pourraient

perturber la circulation

L243-01

 

Présent/Absent

20,000 Laisser le véhicule sur la route avec moteur en marche

L244-01

 

Présent

30,000 Jet des détritus de véhicules sur la voie publique

L244-02

 

Présent/Absent

6,000 Refus de priorité aux piétons sur leur passage

L245-01

 

Présent

2,000 Passage des piétons en dehors du passage

qui leur est destiné

L245-02

 

Présent/Absent

6,000 Arrêter le véhicule d’une manière qui peut causer

un danger aux piétons et perturber leur circulation

L245-03

 

Présent

25,000 Contrevenir aux règles de l’usage des plaques

commerciales

L246-01

 

Présent/Absent

25,000 Pose des plaques d’immatriculation à la place non prévue

L246-02

 

Présent/Absent

30,000 Conduire avec une seule plaque d’immatriculation

L246-03

 

Présent/Absent

30,000 Conduite d’un véhicule sur la voie publique sans plaques

(défaut de plaque d’immatriculation)

L246-04

 

Présent/Absent

300,000 Différence des plaques d’immatriculation entre

le remorqueur, la remorque et la semi-remorque

(moins de 750 kg)

L247-01

 

Présent/Absent

40,000 L’usage du véhicule à d’autres fins non adaptés et non

conforme à la réglementation

L248-01

 

Présent/Absent

40,000 Chargement et déchargement illégal des passagers

L248-02

 

Présent/Absent

40,000 Chargement du véhicule léger d’une manière constituant

un danger à autrui ou à la circulation

L248-03

 

Présent/Absent

40,000 Trop de poids ou chargement émergent sur les véhicules

légers qui ne sont pas autorisés

L248-04

 

Présent

50,000 Chargement de passagers sur le véhicule d’auto école

L248-05

 

Présent/Absent

100,000 Laisser couler ou laisser échapper des produits

de chargement du véhicule

L248-06

 

Présent

36,000 Chargement des passagers non autorisés

L248-07

 

Présent

36,000 Inaptitude des pneus d’un véhicule lors de la circulation

L248-08

 

Présent/Absent

50,000 Chargement du véhicule de P.L d’une manière

dangereuse pouvant détériorer les biens d’autrui

ou de la route

L248-09

 

Présent/Absent

60,000 Trop de poids ou chargement émergent sur un véhicule

de P.L. (dépassement de la charge ou du poids

de charge autorisé)

L248-10

 

 

Double infraction Récidive des infractions prévues à l’article L249

de la max du Code de la Route

de la Catégorie

L249-00

 

Présent

1 °

5,000 Changement en partie ou la totalité d’un moteur

de véhicule sans autorisation

L249-01

 

Présent

5,000 Remorquer un véhicule ou un canot par un véhicule

qui n’est pas équipé

L249-02

 

Présent

5,000 Changement en partie ou la totalité du châssis

d’un véhicule sans autorisation

L249-03

 

Présent

1 °

5,000 Effectuer de changement de couleur du véhicule

sans autorisation

L249-04

 

Présent

1 °

6,000 Absence d’éclairage à l’arrière de la remorque

ou sur les côtés

L249-05

 

Présent

6,000 La défection d’éclairage à l’arrière de la remorque

ou sur les côtés

L249-06

 

Présent

1 °

6,000 L’inaptitude du véhicule à la circulation

L249-07

 

Présent

1 °

6,000 Ne pas couvrir les chargements des camions

L249-08

 

Présent

1 °

6,000 Inscription ou affichage des textes ou images

sur les véhicules sans autorisation

L249-09

 

Présent

1 °

6,000 L’usage des gyrophares de différentes couleurs

pour les véhicules non autorisés

L249-10

 

Présent

1 °

6,000 Coloriage des vitres du véhicule en plus de ce qui

est autorisé

L249-11

 

Présent

1 °

5,000 Ne pas coller des réfléchissants derrière les camions

et les véhicules de transport

L249-12

 

Présent

1 °

6,000 Conduite d’un véhicule causant de vacarme

L249-13

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Conduite d’un véhicule polluant l’environnement

L249-14

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Conduite d’un véhicule émettant des gaz ou des vapeurs

contenant des composés interdit ou dangereux

au dessus des normes fixés

L249-15

 

Présent/Absent

1 °

6,000 Le non apparence des numéros des plaques

L249-16

 

Présent

1 °

6,000 La non fixation du signe de taxi à l’emplacement

destiné sur le véhicule

L249-17

 

Présent

1 °

6,000 La non désignation du sur poids autorisé

L249-18

 

Présent

1 °

5,000 Le non respect de la couleur désignée pour les véhicules

de taxi ou de formation

L249-19

 

Présent

1 °

6,000 Le non pose du tarif des taxis et des véhicules de T.0

nu la nnn présentatinn à la demande

1249-20

 

Présent

1 °

5,000 Appel au regroupement des passagers malgré

la présence des affiches tarifaire

L249-21

 

Présent

1 °

6,000 La non inscription du poids à charge du véhicule

L249-22

 

Présent

1 °

5,000 La défection des clignotants

L249-23

 

Présent

1 °

6,000 Défaut de feu rouge à l’arrière

L249-24

 

Présent

15,000 Présenter ou rendre un moyen ou une pièce qui n’est

pas conforme au type adopté

L251-01

 

Présent

1 °

6,000 L’utilisation d’une pièce non-conforme à Im réglementation

en vigueur

L251-02

 

Présent

 

25,000 Présentation ou vente des pneus usagés non-conforme

aux types mentionnés à l’art. 59 du Code de la Route

L252-01

 

Présent

120,000 Présentation ou vente d’un véhicule ou partie du véhicule

en contradiction avec les dispositions de l’art. L106

du code de la Route

L253-01

 

Présent

50,000 Faire circuler des véhicules industriels, de construction,

des remorques et des engins mécaniques sans autorisation

L254-01

 

Présent

50,000 Le non renouvellement de la carte grise du véhicule

à l’expiration de sa date (défaut de carte grise)

L254-02

 

Présent

2,000,000 L’usage des autorisations ou des documents administratifs

falsifiés ou détériorés ou expirés pour faire circuler

un véhicule automobile ou remorque

L255-01

 

 

Double montant Récidive des infractions prévues par l’article L256

de la max du Code de la Route

de la Catégorie

L256-00

 

Présent

6,000 Le non examen du véhicule après modification essentielle

sur le moteur ou le châssis

L256-01

 

Présent

6,000 L’utilisation des véhicules de l’auto-école en dehors

des heures fixées par l’autorité compétente

L256-02

 

Présent

1 °

6,000 L’utilisation des véhicules de l’auto-école en dehors

des emplacements fixés par l’autorité compétente

L256-03

 

Présent

100,000 Conduite avec un permis délivré à l’étranger en dehors

des cas autorisés (défaut de permis de conduire)

L257-01

 

Présent

50,000 Conduite d’un véhicule taxi sans autorisation

(défaut de patente)

L257-02

 

Présent

100,000 Défaut de permis Conduire total

L257-03

 

Présent

200,000 Toute personne continuant à conduire malgré qu’il

est avisé de la suspension ou l’annulation de son permis

de conduire ou non autorisée à obtenir un autre permis

(défaut de permis de conduire)

L258-01

 

Présent

200,000 Toute personne qui refuse de remettre le permis

de conduire, malgré qu’il est avisé de la suspension ou

de l’annulation du Permis de conduire au responsable

de l’autorité chargé de l’exécution de la décision

(refus d’obtempérer)

L258-02

 

 

Double montant Récidive des infractions prévues par l’article L259

de la max du Code de la Route

de la Catégorie

L259-00

 

Présent

36,000 Conduite du véhicule avec un permis non valable

(défaut de permis de conduire)

L259-01

 

Présent

36,000 Conduite de véhicule non-conforme à la réglementation

en vigueur

L259-02

 

Présent

5,000 Conduite sans l’usage des lunettes médicales ou lentilles

obligatoirement prescrit

L259-03

 

Présent

100,000 Enseignement de la conduite avec un véhicule qui ne porte

par la plaque de l’auto-école

 

L260-01

 

Présent

100,000 Enseignement de la conduite avec un véhicule non destiné

à l’auto-école et sans autorisation de l’autorité compétente

L260-02

 

 

 

 

PARAGRAPHE 3 : PROCEDURE D’AMENDE

ARBITREE EN MATIERE DE SIMPLE POLICE

 

Article R128 : En matière de simple police, lorsque la contravention n’est passible que d’une amende et n’a pas fait l’objet d’une perception forfaitaire, et qu’il n’y a pas de partie civile constituée, le procès verbal constatant l’infraction est soumis au Tribunal de police. En marge ou en dessous dudit procès verbal, ledit tribunal vise les textes qui prévoient et punissent le fait constitutif de la contravention et prescrit le montant de l’amende arbitrée par lui. Cette ordonnance, rendue sans frais, est notifiée au contrevenant qui est libre d’y acquiescer ou de déclarer son opposition, après lui en avoir notifié.

 

Article R129 : S’il acquiesce à l’ordonnance, le contrevenant verse immédiatement le montant de l’amende à la Direction des Mines, entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des amendes, lequel délivre quittance, appose la mention de l’acquiescement et du paiement sur le procès-verbal et l’adresse au tribunal qui a rendu l’ordonnance pour classement au greffe.

Le paiement vaut acquiescement, la décision arbitrale acceptée et exécutée entre en ligne de compte pour l’application des règles sur la récidive.

 

Article R130 : Si le contrevenant déclare faire opposition, mention en est portée au procès-verbal qui est retournée au parquet, le contrevenant est alors traduit devant le tribunal compétent suivant la procédure ordinaire. La décision qui est rendue est réputée contradictoire, même en cas de défaut. Tout contrevenant qui a été condamné à payer une amende par le tribunal a l’obligation de s’en acquitter dans les quarante-huit heures qui suivent la condamnation. Le montant de l’amende et les frais d’exécution sont mis à sa charge. Le paiement a lieu entre les mains de l’agent visé à l’article précèdent.

 

Article R131 : Il est tenu, au greffe de chaque juridiction, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l’amende prononcée, le recouvrement effectué dans les conditions indiquées par l’article R123.

 

Article R132 : Lorsque la contravention de simple police est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, ou que le contrevenant est en état de récidive, la procédure d’arbitrage prescrite par l’article R128 est suivie, si le parquet, obligatoirement saisi du Procès-verbal, estime, en raison des circonstances, que l’amende doit être seule prononcée.

Si le parquet estime, au contraire, qu’une sanction pécuniaire est insuffisante, le contrevenant est traduit devant le tribunal compétent suivant la procédure ordinaire, il en est de même s’il y a partie civile constituée.

 

Article R133 : La procédure d’arbitrage n’est pas applicable aux contraventions connexes à un crime ou à un délit.

 

CHAPITRE VI : Dispositions particulaires

 

PARAGRAPHE 1 : Le transport

des produits dangereux

 

Article R134 : Le transport des matières susceptible de mettre en danger la vie d’autrui, les biens des personnes et l’environnement est défini par le Décret n°2003-0212/PR/MHUEAT Portant réglementation du transport des produits dangereux

 

Article R134-1 : Le décret visant le transport des produits dangereux s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques au transport des marchandises dangereuses prévues par le code de la route.

Conformément à ce décret, les véhicules transportant des matières dangereuses doivent porter des étiquettes « danger » et/ou le numéro risque des produits transportés.

 

Article R134-2 : Le transport des marchandises dangereuses n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

– La classification des marchandises dangereuses à transporter ;

– L’étiquetage des emballages, des récipients, des conteneurs et des citernes ;

– Les documents permettant le contrôle ou l’intervention des secours.

 

En cas de contrôle négatif d’un des éléments défini par le décret et s’il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.

 

Article R134-3 : Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l’intérieur des agglomérations, des matières et objets défini dans la classe 1 dudit décret sans en avoir averti le préfet ou sous-préfet de la région ou, à défaut les services de police ou de gendarmerie.

 

Article R134-4 : Toutefois, à l’occasion d’un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des articles de divertissement de toutes catégories pourra avoir lieu sous la responsabilité de la personne ou de l’entreprise chargée du tir. On doit s’entourer de toutes les précautions d’usage dans la profession.

 

Article R134-5 : Les véhicules chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne doivent stationner sur les voies publiques que le temps nécessaire dans le cadre de l’activité normale de transport : notamment, un stationnement prolongé aux fins de stockage ne peut être effectué que sur un chantier ou dans une installation classée pour la protection de l’environnement et dans les conditions prévues le décret.

 

Article R134-6 : Les unités de transport doivent être munies de moyens de télécommunications, tels que radiotéléphone, leur permettant d’entrer en liaison avec :

– Les services de secours, de gendarmerie ou de police, et ;

– Le transporteur, l’expéditeur, le destinataire, le transitaire ou un service spécialisé nécessaire en cas d’incident ou d’accident ;

– Les services de l’environnement s’il s’agit d’un produit dangereux tel que défini à l’article 48 de la Loi-cadre sur l’environnement.

 

Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés ci-dessus.

 

Article R134-7 : En cas de déversement sur le sol ou dans les eaux de produits dangereux, le transporteur est tenu responsable de tout préjudice causé à l’environnement et à la santé humaine. Il doit aviser immédiatement le Ministère chargé de l’Environnement et contacter tous les Ministères nécessaires pour limiter la pollution. Ensuite il est tenu d’exécuter ou de prendre en charge rapidement tous les travaux de dépollution du site contaminé conformément aux directives qui lui seront données par le Ministère chargé de l’Environnement.

 

PARAGRAPHE 2 : Les extincteurs

 

Article R135 : Les extincteurs des sociétés de transport de matières dangereuses et des véhicules de transport en commun, sont obligatoirement soumis à une vérification périodique des appareils et des installations qu’ils sont tenus de détenir de par la législation en vigueur en République de Djibouti et conformément au Décret n°2009-0193/PR/MID portant organisation du contrôle, de l’entretien et de la délivrance d’homologation des extincteurs mobiles.

 

Article R136 : Le présent Règlement du Code de la Route abroge toutes dispositions contraires.

 

Article R137 : Les ministres de la Santé, de l’Economie et des Finances, de l’Intérieur, Justice, Défense, Jeunesse et Sports, du loisir et du tourisme, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, le Ministre de la Communication et le Ministre de l’Equipement et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Règlement du Code de la Route.

 

Article R138 : La présente réglementation du Code de la Route entre en vigueur dès sa publication.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH