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Loi n° 192/AN/17/7ème L portant réglementation de l’importation, de la commercialisation, et de l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6èmeLdu 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°59/AN/94/3ème L du 05/01/1995 portant Code Pénal ;

VU La Loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’Aviation Civile ;

VU La Loi n°74/AN/14/7ème L, portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;

VU La Loi n°56/AN/09/6ème L, portant création d’un tribunal administratif ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE fixant les attributions des Ministères ;

VU L’arrêté n°2016-477/PR/MET portant adoption de la règlementation aéronautique de Djibouti ;

VU La Circulaire n°175/PAN du 05/06/2017 portant convocation de la 4ème Séance publique de la 1ère Session  de l’An 2017 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Mai 2017.

 

Définition des Termes

 

Article 1er : Est considéré comme aéronef circulant sans personne à bord tout objet volant télépiloté à distance.

 

Article 2 : Par télépilote, l’on entend par toute personne contrôlant les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord télépiloté, soit directement soit en surveillant la trajectoire et en restant en mesure à tout instant d’intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.

 

Article 3 : Les aéronefs circulant sans personne à bord évoluent dans le cadre d’activité d’aéromodélisme ou dans le cadre d’activité à usage commercial. Ces activités feront l’objet d’une classification par décret.

 

Dispositions Générales

 

Article 4 : L’importation, la commercialisation et l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord en République de Djibouti, doivent respecter les présentes dispositions ainsi que la législation en vigueur.

 

Article 5 : Toute personne physique ou morale introduisant un aéronef circulant sans personne à bord sur le territoire national doit déclarer à la frontière auprès des autorités douanières qui conservent l’objet jusqu’à la présentation par le propriétaire du certificat d’immatriculation délivré conformément à l’article ci-dessous.

 

Article 6 : Un certificat d’immatriculation et de navigabilité est délivré par la commission conjointe composée de la Direction Générale de la Sécurité Nationale, de la Direction Générale de l’Aéroport, de la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile, de la Direction Générale de la Police Nationale et du Chef du Corps de l’Armée de l’Air.

Aux fins d’obtenir ledit certificat, le propriétaire fournit les documents suivants :

– une demande expresse datée et signée du propriétaire ;

– une pièce d’identité pour les personnes physiques ;

– une copie du registre du commerce pour les personnes morales;

– tout document administratif constitutif de l’entité non commerciale ;

– une police d’assurance couvrant l’appareil ;

– un bulletin n°3 du propriétaire.

 

Le propriétaire précise dans sa demande, les programmes de survol de son objet notamment pour usage domestique ou professionnel.

 

Les procédures de la Commission conjointe inhérentes à la délivrance du certificat d’immatriculation et de navigabilité, seront définies par voie réglementaire.

 

Le certificat d’immatriculation et de navigabilité est renouvelé périodiquement par la Commission conjointe, après examen de l’état et de la situation de l’appareil.

 

Les modalités du renouvellement du certificat d’immatriculation et de navigabilité, notamment la périodicité de ce renouvellement, ainsi que les spécifications techniques et le cas échéant, financières, afférentes à l’examen mentionné dans l’alinéa précédent seront définies par voie réglementaire.

 

Article 7 : Les procédures édictées à l’article 6 ne sont pas applicables aux importateurs des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins commerciales.

 

Les vendeurs sont tenus d’informer les acheteurs de la procédure d’immatriculation  prévue à l’article 5.

 

Article 8 : La commission conjointe répond au requérant dans une période qui ne peut excéder un mois. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou de refus expresse, le requérant dispose d’un recours devant la juridiction administrative.

 

 

Ce recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision explicite de refus de la Commission au requérant.

En cas de silence de la Commission, le délai de deux mois court à compter du jour de l’expiration de la période d’un mois pendant laquelle la Commission devait se prononcer sur la demande du requérant”.

 

Article 9 : Seuls les aéronefs circulant sans personne à bord ayant obtenu le certificat d’immatriculation et de navigabilité sont autorisés à survoler le territoire de la République de Djibouti.

 

Article 10 : Le propriétaire est tenu de souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques pouvant être causés par son appareil.

 

Article 11 : Les propriétaires ne peuvent faire survoler leur objet sans autorisation expresse préalable de la Commission conjointe des zones dites “sensibles à caractère permanent ou temporaire”. Ces zones seront définies par décret.

 

La commission conjointe peut interrompre les activités de survol à tout moment et sans aucun motif.

 

Article 12 : Tout transfert de propriété doit être enregistré selon la procédure décrite ci- dessus.

 

Dispositions Pénales

 

Article 13 : Est considéré comme une infraction introduite au Code pénal :

– toute introduction non déclarée des aéronefs circulant sans personne à bord sur le territoire national ;

– toute utilisation sans immatriculation des aéronefs circulant sans personne à bord ;

– toute violation de l’interdiction de survoler des zones dites “sensibles”;

– tout défaut d’assurance.

 

Article 14 : Le propriétaire qui commet les infractions ci-dessus, encourt les peines suivantes :

– pour l’introduction non déclarée et l’utilisation sans immatriculation, une amende allant de 200 000 à 500 000 FDJ et la confiscation de l’appareil ;

– pour le survol non autorisé des zones dites “sensibles” une peine de prison allant de 2 à 6 mois et une amende de 500 000 FDJ ;

– pour l’utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord ne disposant pas d’une police d’assurance, une amende allant de 200.000 à 500.000 FDJ et la confiscation de l’appareil.

 

En cas d’infractions connexes, le juge se réserve le droit de faire appliquer les dispositions du Code pénal.

 

Dispositions Finales

 

Article 15 : Toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente loi seront fixées par décret.

 

Article 16 : La présente loi sera enregistrée.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH