Effectuer une recherche

Arrêté n° 96-0713/PR/MTT portant augmentation de la durée de franchise des marchandises en transit, importation entreposée dans l’enceinte portuaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution du 15 Septembre  1992 .

Vu le décret n°96-016/PRE du 27/03/96 remaniant le Gouvernement djiboutien fixant  ses attributions ,

Vu la loi n°148/AN/80 portant création et statut règlement d’Exploitation du Port Autonome de Djibouti.

Vu l’arrêté n°71-954/SG/CG du 3 Juillet 1971 portant  règlement d’Exploitation du Port Autonome de Djibouti .

Vu l’arrêté n°81/0126/PR/PORT du 27 Janvier 1981 fixant  les tarifs maximum des opérations de manutention dans le Port Autonome de Djibouti .

Vu l’arrêté n°92-172/PR/MPAM portant révision de certains tarifs portuaires .

Vu l’arrêté n°92-0745/PR / MPAM portant modification et renouvellement de la liste des membres du Conseil d’Administrations du Port .

Vu l’arrêté n°93-1082/PR/MPAM portant augmentation de la durée de franchise des marchandises en transit importation entreposées dans l’enceinte portuaire.

Sur proposition du Ministre des Transports et des Télécommunications, Président  du Conseil d’Administration du Port.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1996.

ARRÊTE

Article premier :  l’annexe  4 de Règlement  d’Exploitation du Port est modifiant de la façon suivante :

 

A) Sur les terres- pleines administratifs  ou affectés

1er.-Marchandises en transit importation

(franchise de 46ème au 50ème jour)                     8 FDJ

– 51éme jusqu’à l’enlèvement                             16 FDJ

 

B) En magasin – Cales ou entrepôts couverts administratifs

1er – Marchandises en transit importation (franchise de 45 jours) par tonne ou fraction de tonne et par jour :

– du 46éme au 50éme jour                                    8 FDJ

– du 51éme au 60éme jour                                  20 FDJ

– du 61éme jusqu’à l’enlèvement                         40 FDJ

 

le reste sans changement .

 

Article 2 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera .

 

 

 

Le Président de la République ;

Hassan Gouled Aptidon