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Décret n° 88-036/PR/MFIN modifiant le décret n° 79-102/PR/MFIN du 03 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et avantages en nature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance n° LR/77-008/PR du 30 juin 1977 ;
VU Le décret n°87-098/PR du 23/11/87 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le décret n°79-10/PRE du 3 novembre 1979 portant règlementation des avantages en nature.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 avril 1988
DECRETE
Article 1er : L’Article 13 du décret n°79-102/PR/FIN du 3 novembre 1979 est remplacé par l’article 13 nouveau ci-après :
– Les dispositions du décret concernant les avantages en nature ayant trait à l’installation, l’abonnement et les communications téléphoniques deviennent les suivantes :
1 – Ont droit à la gratuité : de l’installation téléphonique à leur domicile, de l’abonnement et des communications urbaines, interurbaines et internationales, les autorités suivantes :
Messieurs : Le Président de la République ;
Le Président de l’Assemblée Nationale ;
Le Premier Ministre ;
Les Ministres ;
Les Directeurs et Chefs de Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre.
2 – Ont droit à la gratuité : de l’installation téléphonique à leur domicile, de l’abonnement et un quota de 300 communications urbaines par an remboursées par mandat budgétaire en fin d’exercice les autorités suivantes :
Messieurs : Les Secrétaires Généraux ;
Les Chefs de districts et Commissaires de la République ;
Le Procureur Général, le Premier Président de la Cour d’Appel, les Juges d’instruction ;
Le Trésorier Payeur National ;
Le Directeur de la Police Nationale, le Commissaire central de Police les Médecins et Pharmaciens ;
Les Conseillers Techniques de la Présidence de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des chefs de service,
les Directeurs des services de l’État et des établissements publics l’inspecteur du Travail,
Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale,
Le Cadi de Djibouti,
Les Pilotes du Port ;
L’Adjoint, les Sous-directeurs et le Chef de la section Matériel de la Direction des Finances ;
Les Chefs de service placés directement sous l’autorité des Ministres ;
Le Fondé de pouvoir du Trésor ;
Les Chefs de brigade PAF (Port et Aéroport) ;
L’Inspecteur du service des incendies ;
Les Chefs de district et leurs adjoints ;
Les Chefs et les Commissaires d’arrondissements.
3 – Les factures concernant les dépenses effectuées par les autorités désignées au paragraphe 1 de l’article 13 nouveau et les factures d’installation et d’abonnement des autorités figurant au paragraphe 2 seront réglées par les services par imputation au Budget de l’État ou des Établissements Publics.
4 – Les dépenses afférentes aux communications téléphoniques passées à partir de leur domicile sont à la charge des autorités figurant au paragraphe 2. L’O.P.T, leur adressera directement pour paiement les factures correspondantes.
5 – Tous devis d’installation téléphonique nouvelle dans les bureaux ou domiciles seront soumis pour accord au Ministre des Finances et de l’Économie Nationale qui bloquera au niveau du service des dépenses engagées le montant du crédit nécessaire. En cas de non paiement des frais d’installation à l’Office des Postes et Télécommunications par le service concerné, le paiement d’office en fin d’exercice pourra être ordonné par le Ministre des Finances et de l’Économie nationale.
6 – Pour les postes téléphoniques installés dans les bureaux, l’accès au réseau international sera donné exclusivement aux personnalités figurant au paragraphe 1 ainsi qu’aux Directeurs des Sociétés d’État et des Établissements Publics.
7 – Les avantages en nature accordés par l’O.P.T. (communications téléphoniques internes) et par l’E.D.D. (consommation d’électricité) à leurs agents respectifs seront soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle (Présidence de la République après avis du Conseil d’Administration de ces Établissements).
Article 2 : Le présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1987 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON