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Arrêté n° 86-1183/PR/MTPUL fixant la redevance à acquitter à l’EPH pour les carburants nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la route Djibouti-Tadjourah.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU les prêts n°1/152 et 2/198 du Fonds Saoudien de Développement ;

VU le marché n°13/85/DTP passé avec l’entreprise Union Engineering pour les travaux de construction de la route Djibouti-Tadjourah.

 

ARRÊTE

Article 1er : L’ajustement EPH applicable aux carburants nécessaires à la réalisation des travaux de la route Djibouti-Tadjourah (marché n°13/85/DTP passé avec l’entreprise Union Engineering) est fixé, pour toute la durée des travaux, à son taux officialisé à la date de remise de l’offre de l’Entrepreneur (décembre 1984).

 

Article 2 : En conséquence, les taux de l’ajustement à prendre en compte sont ceux fixés par la structure des prix des hydrocarbures à prix réglementés annexée à l’arrêté n°84-004/MCTT/EPH du 4 janvier 1984.

 

A savoir :

Essence : + 23,49

Super : + 32,17

Pétrole : + 16,52

Gasoil : – 0,56

 

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON