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Arrêté n° 90-0319/PR/FP relatif au recrutement a la formation et a la certification ecteurs de |’Education nationale, de la Jeunes des Sports et des Affaires culturelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance du 77-008 du 30 juin 1977;
Vu la loi n° 48/AN/83/1re L du 26 juin 1983 portant Statut général des
Fonctionnaires;
Vula loin? 89/AN/89/2e de I’Education nationale;
Vu le décret n° 83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixantles conditions de
recrutement des fonctionnaires;
Vu le décret n° 89-062/PRE du Fonctionnaires:
Vu le décret n° 89 -063/PRE du 29 mai 1989 relatif. aux bonifications
indiciaires de fonction :
Sur proposition conjoints des ministres de la Fonction publique et des
Réformes administratives, de l’Ed ion nati de la Jeunesses, des
Sports et des Affaires culturelles;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance aii 26 mars 4990;
ARRÊTE
Article premier – L’accés au cadre des Inspecteurs de I’Education nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles, dénommés ci-aprés inspecteurs de l’ENJSAC, est subordonnée un concours professionnel qui comporte deux épreuves Une épreuve écrite (durée 4 h; note sur 20; coefficient 3) qui consiste en une série de questions posées sur un ou plusieurs textes portant sur un méme theme et qui vise a apprécier les connaissances du candidat dans les domaines:
– des problemes généraux d’éducation (options second degre, enseignement technique et premier deger:
– du Sport et de I’Education physique (option jeunesse et sports)
– de l’éducation populaire (option affaires culturelles).
Une épreuve orale (durée de la préparation 1 h;duréede |’ exposé 20 mn; durée des questions 20 mn: note sur 20; coefficient 2) qui vise a apprécier l’aptitude des candidats a la communication orale et a cerner, selon l’option qu’ils ont choisi et leur spécialité, leurs connaissances:
– des problémes d’enseignement et ou de didactiques (options second et premier degré et enseignement technique)
– des problémes spécifiques aux pratiques sportives les (option jeunesse, sports et affaires culturelles).
Toute note inférieure a 5 a l’une ou l’autre 6preuve du concours est éliminatoire. :
Art. 2. – A l’issue des épreuves, le jury classe les candidats par ordre de mérite selon les résultats obtenus et propose leur admission au ministére de la Fonction publique et des Réformes administratives sous couvert du ministre de tutelle intéresse.
Art. 3. – Le jury est présidé par le directeur général de |’Education nationale ou son représentant en ce qui concerne les emplois d’inspecteur de |’Education nationale et par le directeur de le Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles ou son représen tant pour les emplois d’inspecteur de l’ENJSAC autres que ceu» d’inspecteur de |’Education nationale.
Le jury comprend en outre un représentant du ministre de le Fonction publique et des Réformes administratives et deu» membres désignés par les ministres intéressés, selon les cas parmi les inspecteurs de I’Education nationale ou de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles; a titre exceptionnel des inspecteurs en mission au titre de la coopération peuvent étre appelés a siéger au sein de ce jury.
Art. 4. – En ce gui concerne ies Inspecteurs ae | education nationale. option premier degré, l’examen probatoire de culture générale prévu par le décret n° 89-062 consiste en cinq questions écrites posées sur un ou plusieurs textes contemporains traitant de problémes d’éducation et de société. Durée de l’épreuve 4 h; note sur 20.
Le jury de cet examen est présidé l’Education nationale, il comprend deux inspecteurs de |’Education nationale du premier degré.
“Sont déclarés admis a cet examen une note égale ou supérieure a 10 sur 20.
ll FORMATION
Art. 5. – Un stage de formation d’une durée de deux ans débute le 1er septembre de l’année du concours d’inspecteur de |’ENJ-
SAC :
Art. 6. – Les inspecteurs de |/ENJSAC stagiaires accomplissen leur premiére année de stage dans une institution de formation désignée par leur ministre et/ou dans les services centraux de leur ministere de tutelle.
En seconde année ils soit placés en situation auprés d’un inspecteur titulaire et/ou dans un service déconcentré tels que les districts; a l’issue de cette seconde année ils sont appelés a rédiger et a soumettre au jury de recrutement un rapport sur leurs activités. Ce rapport doit étre remis quinze jours avant la fin de seconde anpde de staqdce.
Ill CERTIFICATION
Art. 7. – Le stage est évalué selon:
– le bilan noté de la 1re-année de stage (note sur 20; coeff. 3)
-la note attribuée au rapport de fin de seconde année (note sur20; coeff. 3)
-Deux épreuves subies au cours du second semestre de la seconde année de stage (chaque épreuve est notée sur 20: coeff2).
En ce qui concerne les inspecteurs stagiaires de |’Education nationale ces deux dernieres épreuves consistent en:
– inspection d’une classe, pendant au moins une heure, ‘suivied’un entretien conduit par le candidat avec |’enseignant inspecté.
L’inspection et l’entretien se déroulent en présence du jury visé a l’article 3 du présent arrété. Le candidat dispose ensuite d’une heure pour rédiger un rapport d’inspection.
– une animation d’une heure avec des enseignants du domaine d’intervention et éventuellement de la spécialité du candidat ou une séance de formation pédagogique ou didactique dans le cadre de la formation initiale au CFPEN.
En ce qui concerne les inspecteurs stagaires de la jeunnesse,des Sports et des Affaires culturelles. :
-la critique de l’organisation d’une rencontre sportive ou culturelle au cours d’une visite, d’au moins une heure, en présence du jury;
le candidat disposant ensuite d’une heure pour rédiger un rapport d’inspection une animation sportive dans une discipline particuliére ou animation d’un débat sur un theme culturel.
Art. 8. – Les candidats ayant obtenu un nombre total de pointsgal ou supérieur a 120 apres délibération du jury sont déciarés admis au certificat d’aptitude aux fontions d’inspecteur de |’ENJ-SAC avec mention de leur domaine d’intervention.
lls sont titulariseés dans le cadre des inspecteurs de l/ENJSAC au 1 er septembre de l’année de leur admission au coftificat d’aptitude. :
IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9.- Les inspecteurs en position de stage au 29 mai 1989 sont nommés inspecteurs de ENJSAC stagiaires a compter de cette méme date et poursuivent leur formation dans les eonditions définies par les dispositions réglementaires antérieures.
Art. 10. – Le présent arrété qui abroge toute disposition contraire et prendra effet 4 compter de la date de sa signature sera registré et publié a officiel.
Par le precient de la République
HASSA GOULED APTIDON