Effectuer une recherche

Décision n° 88-0286 / PR / INT DU 8 MARS 1988 portant autorisation d’effectuer des heures de permanence pour le personnel gardiens, chauffeurs du district d’Obock.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement :

Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977:

Vu le décret n° 82-041 / PR du 5 juin 1982 portant nomination des mombres du gouvernement, modifié par le décret n° 82 – 104 / PR du 20 octobre 19/82 et par le décret n° 84-102 / PR du 30 septembre 1984 :

Vu l’arrêté n° 61-80 / SL / CG du ter août 1961, portant fixation du régime let des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être alloués aux personnels régis par la Convention collective du 28 juin 1973;

Sur proposition du commissaire de la République, chef du district d’Obock. :

 

 

DECIDE

Article premier. — Sont autorisés à faire des heures de peririanence, les agents du district d’Obock.

Art. 2. — Toutefois, Seules sont susceptibles d’être rémunérées les heures effectuées au-delà de la durée légale ou considérée comme telle suivant les dispositions de l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953 .

Art. 3. — Les dépenses visées à l’article 1er ci-dessus sont imputables au budget de l’Etat, chapitre 32.10, article 50, paragraphe 5, dans la limite du crédit inscrit à cet effet.

Art. 4. – La présente décision sera enregistrée, publiée et exécutée partout où besoin Sera.