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Ordonnance n° 87-026/PRE modifiant les articles 1 et 2 de la loi n° 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code Pénitentiaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Les lois Constitutionnelles n°s LR 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°LR 77-008 du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°86-100/PRE du 02 octobre 1986 portant nomination des Membres du Gouvernement ; 

VU la loi n°144/AN/80 du 16 Septembre 1980, et notamment son article 1er relatif aux établissements pénitentiaires de la République de Djibouti ; 

Sur le Rapport du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 Mars 1987 ; 

ORDONNE

Article 1er : L’article premier et l’article 2 de la Loi n°144/AN/80 du 16 Septembre 1980 portant Code Pénitentiaire en République de Djibouti sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

 

Article 2 : Les prévenus et inculpés, les condamnés à une peine privative de liberté, les contraints par corps, sont détenus dans l’une des prisons ou maisons d’arrêt, ou dans l’un des centres de détentions ou camp pénitentiaire de la République « .

 

Article 3 : Les prisons actuelles sont celles de Djibouti, Dikhil, Obock et Tadjourah ». Elles font , en cas de besoin, office de maison d’arrêt « .

 » Des prisons, maisons d’arrêt, centres de détention ou camps pénitentiaires peuvent être crées par décret en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des Prisons « .

Toutefois, en cas de nécessité et notamment pour des raisons de sécurité et de sauvegarde de l’ordre public, le Chef de l’État peut, par arrêté immédiatement porté à la connaissance de l’autorité judiciaire et de l’administration pénitentiaires et des services de sécurité, ériger temporairement en maison d’arrêt tout local de sûreté approprié aux besoins de l’action publique et de la répression « .

 » Les personnes ainsi détenues en dehors des établissements pénitentiaires habituels, restent soumises à la législation relative à la surveillance et au contrôle de la légalité des détenues « .

 

Article 4 : La présente ordonnance est applicable tant aux prévenus et inculpés dans les instances en cours qu’à ceux faisant l’objet de condamnations devenues définitives. Elle entrera en vigueur dès sa signature et sera publiée selon la procédure d’urgence avant de l’être au Journal Officiel de la République.

 

Le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON