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Loi n° 38/AN/83/ 1ère L relative à la Discipline des Notaires.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les Lois Constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU L’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

 

VU Le Décret n° 82-041/PRE en date du 5 Juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU La Délibération N° 315/7è L déterminant le Statuts du Notariat publié par arrêté n° 73-105/SG/CG du 23 Janvier 1973 ;

 

 

ITRE 1er

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er :- Les dispositions de la présente loi sont applicables aux notaires.

 

Article 2 :- Toutes contraventions aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un notaire, même se rapportant à des faits  extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

 

 » Le notaire peut être poursuivi disciplinairement, même après l’acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit le peine infligée ». 

 

Article 3 :- Les peines disciplinaires sont : 

 

1°- Le rappel à l’ordre ; 

 

2° – Le blâme ; 

 

3° – L’interdiction temporaire ;

 

4° – La destitution. 

 

Article 4 : – Les notaires destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l’exercice des droits civiques. 

 

TITRE II  

 

DE LA JURIDICTION

 

DISCIPLINAIRE  

 

Article 5 : – Le notaire est poursuivi disciplinairement devant l’Assemblée Générale des juges de la Cour Judiciaire selon la procédure établie par les articles suivants.

 

Article 6 : – L’action disciplinaire est exercée par le Procureur Général. Celui-ci cite le notaire devant l’assemblée générale. Le délai de citation à comparaître est de huit jours, sans augmentation à raison de la distance. 

 

Article 7 : – La citation précise les faits reprochés et la sanction requise. Le notaire comparaît en personne ; il peut se faire assister soit par un autre notaire soit par un avocat.

 

Article 8 : – Les débats ont lieu en chambre du conseil. L’Assemblée générale peut entendre sans forme tout témoin, ordonner toute mesure d’instruction utile ou faire procéder par l’un de ses membres à un supplément d’information. L’inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.

 

Article 9 : – En cas d’urgence, l’assemblée générale peut, sur réquisition du Ministère Public, ordonner la mise sous séquestre des biens personnels du notaire.

 

Article 10 : – La personne qui se prétend lésée peut intervenir à l’instance et demander l’allocation de dommages – intérêts. 

 

Article 11 : – La peine prononcée sous réserve des prescriptions de l’article 2 est l’une de celles prévue sous les numéros 1 à 4 par l’article 3. 

 

Article 12 : – L’Assemblée statue en chambre du conseil, en premier et dernier ressort ; la sanction est prononcée en audience publique.

 

Article 13 : – Les décisions de l’Assemblée Générale ne sont attaquables que par la voie du recours devant la Cour Suprême et seulement sur la base de l’excès de pouvoir ou de la violation de la loi. Le recours n’est pas suspensif.

 

Article 14 : – Le jugement est provisoirement exécutoire dès sa prononciation s’il est contradictoire et le lendemain de sa signification à domicile s’il est rendu par défaut. 

 

 

TITRE III

 

DE L’EFFET DES PEINES DISCIPLINAIRES

 

Article 15 : – La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions le notaire interdit ou destitué. L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’Office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. 

 

Article 16 : – Les notaires interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.

 

Article 17 : – Les notaires destitués cessent l’exercice de leur activité professionnelle. 

 

Article 18 : – « Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, le notaire interdit ou destitué remet à l’administrateur commis toutes les minutes reçues pendant les années antérieures, les répertoires et les livres de comptabilité, ainsi que les dossiers en cours. »

 

Ces documents sont remis par l’Administrateur, soit au titulaire de l’office la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur dès la prestation de serment de celui-ci.

 

Article 19 : – « Le notaire interdit » ou destitué doit, dès l’époque où le jugement est devenu exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d’actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité de notaire. 

 

Article 20 : – L’administrateur d’un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l’office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l’étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.

 

Article 21 : – Si les produits de l’office dont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 15 et 20, le Ministère Public peut demander au Président de l’Assemblée Générale d’ordonner la fermeture de l’étude.

Les sommes impayées donnent lieu à recours sur le notaire interdit ou destitué.

 

Article 22 : – Les actes accomplis par un notaire au mépris des prohibitions édictées par les articles 16, 17 et 19 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages – intérêts.

 

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 16, 17 et 19. 

 

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par l’assemblée générale de la Cour Judiciaire. La décision est exécutoire à l’égard de toute personne. 

 

 

Article 23 : – Les infractions aux dispositions de l’article 16, de l’article 17 et de l’article 19 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l’alinéa 1er de l’article 259 du Code Pénal. 

 

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l’alinéa 2 de l’article 22 ci-dessus.

 

Les infractions aux dispositions de l’article 18 ci-dessus sont punies des peines de la 4° Catégorie.

 

 

TITRE IV 

 

DE LA SUSPENSION PROVISOIRE 

 

Article 24 : – Tout notaire qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l’exercice de ses fonctions. 

 

 En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés au notaire à raison de ses fonctions. 

 

Article 25 : « La suspension provisoire est prononcée par l’Assemblée Générale des juges de la Cour Judiciaire à la requête du Ministère Public.

 

Lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 15″. 

 

Toutefois, l’administrateur n’a droit qu’à la moitié des produits nets de l’étude. 

 

Article 26 : – Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 19, 20, 22 et 23 ci-dessus.

 

 

Article 27 : –  » L’Assemblée Générale des juges de la Cour Judiciaire peut, à tout moment, à la requête soit du Ministère Public, soit du notaire, mettre fin à la suspension provisoire.

 

 » La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 24, si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale disciplinaire n’a été engagée. » 

 

 » Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l’administrateur, jusqu’au jour où celui-ci reçoit notification « . 

 

TITRE V

 

 DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 28 : – Tout notaire qui ne prête par le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal Officiel est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions sauf s’il peut justifier d’un cas de force majeure.

 

Peut également être déclaré démissionnaire d’office ; après avoir été mis en demeure de présenter ses observations le notaire qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le notaire a révélé son inaptitude à assurer l’exercice normal de ses fonctions.

 

L’empêchement ou l’inaptitude doit avoir été constaté par l’Assemblée Générale des juges de la Cour Judiciaire saisie par le Ministère public. Elle statut après avoir entendu le Procureur Général, s’il est présent, le notaire préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un notaire, soit un avocat.

 

La démission d’office ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites disciplinaires contre le notaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de soi, successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée.

 

Article 29 : – En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.

 

Article 30 : – Les frais auxquels donnent lieu les procédures prévues par la présente loi sont liquidés, payés et recouvrés d’après les règles applicables en matière civile.

 

Article 31 : – Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence avant son insertion au journal officiel.