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Loi n° 8/AN/87/2ème L portant modification de l’article 35 de la loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité (FNS).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU Le décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité et l’ensemble des lois qui la complètent ;

VU L’arrêté n° 902/SG/CG du 07 juin 1968 portant organisation de la Caisse Nationale de Retraites.

Article 1er : L’article 35 de la loi du 30 mars 1978 sus-visée est abrogé.

 

Article 2 : Il est ajouté au chapitre IX de la loi du 30 mars 1978 sus-visée les articles 102 à 106 suivants : 

 

 » Article 102  » : le maintien en activité ou la mise à la retraite des colonels fait l’objet d’une décision présidentielle. 

 

 » Article 103  » : les limites d’âge de départ à la retraite des fonctionnaires de la Force Nationale de Sécurité sont fixées comme suit :

– Officiers supérieurs :

Lieutenant – Colonel / 58 ans.

Commandant / 55 ans.

 

– Officiers subalternes :

Capitaine et Lieutenant / maximum 53 ans.

Lieutenant et Sous-lieutenant / minimum 50 ans. 

 

– Sous-officiers supérieurs :

Major / maximum 53 ans.

Adjudant – chef et Adjudant / minimum  45 ans. 

– Sous-officiers subalternes :

Sergent- Chef / maximum 50 ans.

Sergent – minimum : 45 ans. 

– Hommes du rang :

Caporaux Chef, Caporaux / maximum  45 ans

 Agents de Police / minimum 40 ans. 

 

« Article 104  » : Pour les Sous-officiers, Caporaux et Agents arrivant à l’âge minimum de départ en retraite fixé à l’article 103, la possibilité de poursuivre leur service jusqu’à l’âge limite de départ à la retraite est soumise à la décision du Ministre de l’Intérieur après présentation d’un certificat médical et avis du Chef d’État-major de la F.N.S.

 

« Article 105 » : Les Officiers peuvent, de droit et sur leur demande, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance immédiate dès qu’il justifient de 25 années de service effectif.

 

« Article 106 » : Les Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Agents ayant au moins 15 années de service effectif peuvent, sur leur demande et après accord du Ministre de l’Intérieur, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à jouissance différée. Le versement de la pension n’interviendra qu’au moment où l’intéressé atteindra l’âge de la durée maximale de service fixé.

 

Article 3 : – L’article 102 de la loi du 30 mars 1978 sus-visée devient article 107.

 

Article 4 : – L’article 23, paragraphe I in fine de l’Arrêté du 7 Juin 1968 sus-visé est complété comme suit :

« Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires de la Force Nationale de Sécurité qui font l’objet de dispositions particulières ». 

 

Article 5 : – La présente loi sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON