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Loi n° 11/AN/82 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977,

Vu le dècret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire et l’arrêté d’application du 8 décembre 1925,

Art 1er. — Il est fait concession provisoire. aux personnes dénommées ci-dessous, des lots de terrains domaniaux ci-apres désignés, tel au surplus qu’ils apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tables suivant :

Bénéficiaires

Superficie

(mètres carrés)

Nature de l’investissement et mise en valeur imposée

DJIBOUTI – QUARTIER 1 – ANCIENS-ABATTOIRS – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 2500 F.D.

M. Aouad Kassim Gouradi 139,5

Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur mines male de 4000000 FD

DJIBOUTI – QUARTIER 2 – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 800 F.D.

M. Mohamed Robleh Kamil

 

M. Saïd Saleh Ahmed

47

 

80

Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 2000000 FD

 

Edifier un bâtiment en dur a usage d’habitation d’une valeur minimale de 3000 000 FD

DJIBOUTI – OLIARTIERS 6-7 – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 1000 F.D.
M. Houssein Adar Charmarké 121

Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 3000000 FD

AMBOULI – PRIX DU METRE CARRE DE TERRAIN: 600 FD.
M. Mohamed Zeid Mohamed 72 Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 2 000 000 FD 

Art. 2. — Les concessionnaires devront se soumettre aux causes et conditions du cahier des charges adopté par la délibéion n° 487/7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8e L du 27 mai 1974.

 

Art. 3. — Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront complies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

Art. 4 — La présente loi sera publiée au «Journal officiel » de la République de Diibouti, dès sa promulgation.