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Loi n° 182/AN/81 fixant le montant et les conditions de consignation et de remboursement de la caution financière prévue à l’article 6 de la Loi Organique n° 1/AN/81 du 10 février 1981.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les loi constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977;
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le Décret n° 78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Loi Organique N° l/AN/81 du 10 Février 1981 ;
Article 1er : Le montant de la caution financière prévue à l’article 6 de la Loi Organique susvisée est fixée à 5.000.000 FD (CINQ MILLIONS DE FRANCS DJIBOUTI).
Article 2 : Cette caution est consignée en francs Djibouti soit en numéraire, soit au moyen d’un chèque certifié sur un Établissement Bancaire de Djibouti, et versée à la Caisse du Trésorier National.
Le Trésorier National délivre certificat de la consignation l’intéressé.
Article 3 : Si le Comité Constitutionnel déclare recevable la candidature de l’intéressé à la Présidence de la République, le montant de la caution. financière lui sera remboursée s’il a obtenu au moins 15 % de suffrages exprimés, après proclamation définitive des résultats par le Comité Constitutionnel. Elle sera définitivement acquise au Trésor National, dans le cas contraire.
Article 4 : Si le Comité Constitutionnel déclare irrecevable la candidature de l’intéressé à. la Présidence de la République, le montant de sa consignation lui sera remboursé dès publication de la liste des candidats admis à se présenter au suffrage universel.
Article 5 : La présente loi sera publiée au journal Officiel et exécutée suivant la procédure d’urgence, dès sa promulgation.