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Arrêté n° 81-0105/PR/RG portant tarification des cessions d’eau par la Régie des Eaux de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu ‘les Joïs constitutionnelles n°5 77-001 et 77-002 du 27 luin 1977 :

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;

Vu le décret n°:77-010 du 15 juillet 1977: portant nomination des membres du Gouvernement :

Vu la délibération 306/7e L du 28 décembre 1972 portant orgünisation de la Régie des Eaux de Djibouti ;

Vu l’arrêté  72-1801/SG/CG du 30 décembre 1972 portant tarification des cessions d’eau par la Régie: des Eaux :

Vu l’arrêté 73-1744/SG/CG du 12 décembre 1973 modifiant le précédent :

Vu, l’arrêté 75-2110/SG/CG du 12 décembre 1975 modifiant le précédent ;

Vu l’arrêté 76-27465G/CG ‘du 9 décembre 1976 modifiant le précédent ;

Mu: l’arrêté 77-641/PR/MRI du 21 décembre 1977 modifiant le précédent ;

Sur proposition du ministre de l’Industrie et des Régies industrielles ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1980;

 

ARRÊTE

Art. 1er. — À compter du 1er novembre 1980, les prix du mètre cube d’eau vendu aux abonnés seront fixés ainsi. qu’il ‘suit :

A. — TARIF DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Les prix du mêtre cube Vendu aux abonnés sont fixés pour une consommation mensuelle :

 

— De 0 à 60 m3 ‘60 FD/m3

— De 60 m8 à 120 m8 75 FD/m3

— Aucdelà de 120 m3 Re ED/m3

B. — TARIF CHANTIER ET TRAVAUX PUBLICS

Tarif unique 85 FD/m3

C. — TARIF PORTUAIRE

Tarif unique =. 90 FD/m3

D. — TARIF CERCLES

Tarif unique 60 FD/m3

E. — TARIF ARTA

Tarif unique 90 FD/m3

F — TARIF OUEAH

Tarification identique à celle de Diibouti.

 

Art. 2. — Les frais de rebranchement résultant d’une suspension de la distribution pour non paiement de factures dues à la Régie des Eaux,sont fixés forfaitairement à 3.000 FD

 

Art. 3..— Toute personne désireuse de souscrire à un abonnement ou Changer d’abonnement doit s’acquitter d’une taxe de police d’abonnement de 4000 FD.

 

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent ‘arrêté.

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera. enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.