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Décret n° 82-023/PR/MI fixant les modalités d’organisation du scrutin du 21 mai 1982 portant renouvellement des membres de l’Assemblée nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° 77-002 du 27 Juin 1977;
Vu l’ordonnance n° ‘LR/77-008 du 30 juin 1977:
Vu le décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement de la République;
Vu la loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale;
Vu l’ordonnance n°81-101/PR du 29 septembre 1981 portant refonte des liste électorales;
Vu l’ordonnance n° 82-016/PR du 11 mars 1982 accordant un délai
supplémentaire pour les inscriptions sur les. listes électorales;
Vu le décret n° 82-022/PR/MI du 6 avril 1982 convoquant le collège électoral le 21 mai 1982 pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale et fixant la représentation de chaque district ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 avril 1982 ;
DECRETE
TITRE I
ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Art. 1er. – Les électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées au 28 février 1982 et au 27 mars 1982 à la suite de la refonte générale, sont appelés à participer à l’élection des membres de l’Assemblée nationale le vendredi 21 mai 1982.
Art. 2. – Le scrutin ne dure qu’un seul jour, il est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures dans tous les bureaux de vote.
Art. 3. – Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du président de la République publié et affiché au plus tard quatorze jours avant l’ouverture du scrutin.
Art. 4. – Chaque bureau de vote est « posé d’un président
nommé par arrêté du président de la République, d’un secrétaire
choisi par le président du bureau de vote et d’au moins quatre assesseurs.
Trois membres au moins du büreau doivent être présents pendant le cours des opérations électorales.
Art. 5. – Les assesseurs sont désignés parmi les électeurs Sachant lire et écrire inscrits sur la.liste électorale d’un des districts. IIS peuvent être désignés parmi les délégués du Rassemblement, populaire pour le Progrès (RPP).
Si le RPP omet de se faire représenter ou si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désignés est Inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sachant lire, et écrire, selon l’ordre de priorité suivant :
_ L’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur.
_ Le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux.
_ Les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois.
_ Les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque quatre.
Art. 6. – Le RPP désignera des réprésentants chargés d’exercer un contrôle dans un ou plusieurs bureaux de vote.
. Les représentants du RPP doivent être inscrits sur une des listes électorales. Les noms”’de ces représentants du RPP doivent être notifiés trois jours au moins avant l’ouverture du scrutin au président du Comité constitutionnel et au ministre de l’intérieur.
La notification doit comporter leurs nom, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale d’un district, et l’indication des bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés.
_ Le président du Comité constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de représentant du RPP.
Le Art. 7. — Les bulletins de vote utilisés pour la consultation sont imprimés sur du papier blanc de même qualité et de même grammage.
Les bulletins de vote sont de dimension 148 X 210 mm. ils comportent outre les noms de soixante-cinq candidats, le district qu’ils représentent ainsi qu’en titre: «Election législative du 21 mai 1982. – Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP).»
Les bulletins de vote sont déposés par les soins du Comité constitutionnel dans chaque bureau de vote en nombre au moin égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.
Art. 8. — Le procès-verbal des opérations de la consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé en trois exemplaires par le sécrétaire et. signé par le président et par tous les membres du bureau de vote et par le délégué du RPP.
Les délégués du RPP peuvent exiger l’inscription du procès-verbal de toutes observations, protestations où contestations Sur les-dites opérations.
Le président du bureau de vote place dans l’enveloppe adressée au président, du Comité constitutionnel, Palais de Justice – Djibouti :
1. Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relatives à la consultation.
a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation.
b) Les bulletins non décomptés (nuls ou contestés).
c) Les procès-verbaux éventuels de constatation des fraudes et tous autres procès-verbaux relatifs à tous incidents.
d) Les réclamations.
e) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au commissaire de la République, chef du district, qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district et les expédier immédiatement au Palais de Justice à Djibouti.
2. Le Second exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au Ministère- de l’Intérieur. Les plis destinés. au Ministère de l’Intérieur emprunteront la même voie que ceux destinés au Comité constitutionnel. Ce n’est qu’à Diibouti qu’ils seront remis au Ministre de l’Intérieur.
3. Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au commissaire de la République qui doit établir en 3 exemplaires également, grâce aux procès-verbaux de Chaque bureau de vote, un procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district.
_ Le procès-verbal récapitulatif doit être adressé :
_ au président du Comité constitutionnel
_ au Ministère de l’Intérieur
et
_ le 3e exemplaire est destiné aux archives du district.
Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les autres enveloppes destinées au président du Comité constitutionnel et au Ministère de l’intérieur.
TITRE II
CAMPAGNE EN VUE DE LA CONSULTATION
Art. 9. – La campagne en vue de la consultation s’ouvre à compter du jour de la publication au «Journal officiel» de la liste dés candidats. Elle prend fin le mercredi précédant le jour du scrutin à 22 heures.
Art. 10. — Seul le Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP) est habilité à participer à la campagne électorale.
Art. 11. — Pendant la durée de la campagne le RPP peut apposer des affiches non soumises au droit et timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales selon la législation en vigueur.
Art. 12. — Le RPP peut faire apposer, sur les emplacements déterminés à l’article précédent:
_ Une affiche de format maximum 594 mm x 841 mm
_ Une, affiche de format maximum 297 mm x 420 mm destinée à annoncer la tenue des réunions.
Art. 13. — Le RPP fait procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 12 du présent décret.
Un certificat «bon à tirér» devra êtré délivré par le président du Comité constitutionnel avant toute impression des documents électoraux prévus aux articles 12 et 15 du présent décret.
Les affiches doivent être déposées auprès du Comité constitutionnel qui chargera les commissionnaires de la République, chef de district de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.
Art. 14. — Les tarifs d’impression dé tous documents électoraux Sont fixés par arrêté du président de la République après avis de la commission prévue à l’article 16 de la’loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981, au plus tard sept jours avant le jour du scrutin.
Art. 15. — Pendant la durée. de la campagne en vue de la consultation toutes dispositions sont prises par le Comité constitutionnel pour faire parvenir à chaque électeur les documents suivants :
_ Une circulaire du RPP sur ün feuillét 210 X 297 mm dont le bon à tirèr doit êtrè préalablèement délivré par le président du Comité constitutionnel conformément à l’articié 13 du présent décrêt.
_ Un bulletin de vote.
Art. 16. — Conformément à l’articilè 17 de la loi organique n°2/AN/91 susvisée, le RPP peut utiliser les antennes de la Radio-Télévision Djibouti pour la campagne électorale.
Des émissions d’une durée de 45 minutes tant à la radio qu’à la télévision pouvant être fractionnées sont mises à la disposition du RPP.
L’aménagement de chaque tranché d’émissioh est fixé par le président du Comité constitutionnel avant lé début dé la campanel électorale.
TITRE III
RECEAMATIONS. ET RESULTATS
Art. 17. — Toutes réclamations ou récours Sont portés devant le Comité constitutionnel conformément aux dispositions prévues à l’article 21 de la loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981.
Art. 18. — Les résultats officieux Seront proclamés par 18 ministre de l’intérieur au plus tard à minuit le jour qui Suit la fin du scrutin.
Le Comité constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard à minuit le 5e jour après la fin du scrutin.
Art. 19. — Le président du Comité constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’administration pour l’exécution des dispositions du présent décret.
Art. 20. — Des arrêtés du président de la République fixeront en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.
Art. 21. — Le présent décret sera inséré au «Journal officiel » de la République et publié suivant la procédure d’urgence.