إجراء بحث

Arrêté n° 39-337-1924 accordant au sieur Tabet Ali Noumane la concession en toute propriété 16 du lot de terrain sis à Bender-Djedid et immatriculé au livre foncier ne la colonie sous le n° 41.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1923, portant concession provisoire au sieur Tabet Ali Noumane d’un lot de terrain sis à Bender-Djedid, entre les boulevards numéros 3 et 4 et en bordure de l’avenue numéro 8;

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriéte foncière instituée par arrêté du 27 mai 1924;

Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Tabet Ali Noumane, le 21 novembre 1924;

Vul e procès-verbal du le décembre 1921 de la sous-commission chargée de la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires, ensemble l’avis émis par la Commission de la conservation foncière dans sa séance du 2 décembre, même année;

Considérant que le concessionnaire provisoire a satisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 20 mars 1923 susvisé:

Sur la proposition concertée du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines ;

Le Conseil d’administration entendu,

 

قرار

 

 

Art. 1er. — Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Tabet Ali Noumane du lot de terrain situé au village de Bender-Diedid et figurant au livre foncier de la colonie sous de n °41.

Art. 2. — Dans les huit jours qui suivront la date de Ja a notification, le concessionnaire devra verser nuire les mains au receveur des domaines qui lui remettra une ampliation du présent acte, le montant du prix de la concession calculé à raison de à francs de mètre carré, déduction faite de la somme de 200 francs déjà acquittée suivant arrête du 20 mars 1922 à Savoir :

5 X 83 m. 75 = 418 fr. 75-200= 218 fr. 75.

Art. 3. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et d’inscription seront remplies, aux frais du concessionnaire au bureau de l’Enregistrement el de la conservation de la propriété foncière, dans le délai de vingt jours à dater de la remise de l’ampliation du présent acte.

Art. 5. — Le présent arrête, qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

CHAPON-BAISSAC.