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Arrêté n° 39-337-1924 accordant au sieur Tabet Ali Noumane la concession en toute propriété 16 du lot de terrain sis à Bender-Djedid et immatriculé au livre foncier ne la colonie sous le n° 41.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 20 mars 1923, portant concession provisoire au sieur Tabet Ali Noumane d’un lot de terrain sis à Bender-Djedid, entre les boulevards numéros 3 et 4 et en bordure de l’avenue numéro 8;
Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriéte foncière instituée par arrêté du 27 mai 1924;
Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur Tabet Ali Noumane, le 21 novembre 1924;
Vul e procès-verbal du le décembre 1921 de la sous-commission chargée de la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires, ensemble l’avis émis par la Commission de la conservation foncière dans sa séance du 2 décembre, même année;
Considérant que le concessionnaire provisoire a satisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 20 mars 1923 susvisé:
Sur la proposition concertée du chef du service des travaux publics et du receveur des domaines ;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive en toute propriété au sieur Tabet Ali Noumane du lot de terrain situé au village de Bender-Diedid et figurant au livre foncier de la colonie sous de n °41.
Art. 2. — Dans les huit jours qui suivront la date de Ja a notification, le concessionnaire devra verser nuire les mains au receveur des domaines qui lui remettra une ampliation du présent acte, le montant du prix de la concession calculé à raison de à francs de mètre carré, déduction faite de la somme de 200 francs déjà acquittée suivant arrête du 20 mars 1922 à Savoir :
5 X 83 m. 75 = 418 fr. 75-200= 218 fr. 75.
Art. 3. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et d’inscription seront remplies, aux frais du concessionnaire au bureau de l’Enregistrement el de la conservation de la propriété foncière, dans le délai de vingt jours à dater de la remise de l’ampliation du présent acte.
Art. 5. — Le présent arrête, qui sera enregistré, publie et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.