Arrêté n° 69-826/SG/CG fixant la rémunération du personnel de la Garde territoriale.
Arrête : TITRE I er. — REMUNERATIONS Art. 1er. — Le personnel de la Garde territoriale a droit à rémunération dans les conditions prévues par
Arrête : TITRE I er. — REMUNERATIONS Art. 1er. — Le personnel de la Garde territoriale a droit à rémunération dans les conditions prévues par
Arrête : Art. 1er. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux
Est rendue exécutoire la délibération n° 36/7°L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés habilitant le Président du Conseil de Gouvernement à contracter
Est rendue exécutoire la délibération n° 85/7° L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des, Issas
Est rendue exécutoire la délibération n° 34/7° L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas
Est rendue exécutoire la délibération n° 33/7e L du 20 mai 1969 de 1a Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas
Est rendue exécutoire la délibération n° 28/7e L du 8 mai 1969 de la Chambre des Députés portant création d’un Fonds d’investissement routier du Territoire
Les débits de boissons et tous autres établissements similaires servant des boissons alcoolisées seront fermés à partir du samedi 31 mai 1969 à 22 heures
Les indemnités mensuelles allouées aux chefs coutumiers et notables appointés désignés ci-après sont fixées ainsi qu’il suit pour compter du 1er mai 1969 : I.
Pour compter du 1er mai 1969, les Chefs de quartier de la ville de Djibouti perçoivent la rémunération mensuelle ainsi qu’il suit d’après leur ancienneté