Décision n° 1322 23 décembre 1949
Art. 1er. — La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien est autorisée à transiter en Côte française des Somalis à, destination de la France’les restes
Art. 1er. — La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien est autorisée à transiter en Côte française des Somalis à, destination de la France’les restes
Art. 1er. — Conformément aux dispositions . de l’article 3 du décret du 1er juillet 1930 modifié par le décret du 23 décembre 1949, le
Art. 1er — L’article 2 du décret du 1er juillet 1930 est complété ainsi qu’il suit : C) POUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES APRÈS LE
Art. 1er. — Il sera procédé, à compter : du 1er janvier 1950, a la révision des Mstes dos électeursi citoyens de statut civil français
Art. 1er. — Les chefs des circonscrip tions administratives de Djibouti, Dikhil, Tadjoura et Ali-Sabieh procéderont à la révisiôn annuelle des listes électorales de leur
Art. 1er. — Sont approuvés et rendus exécutoires les rôles des contributions? directes désignés ci-après : CERCLE DE DJIBOUTI (exercice 1949). Rôle n° 11. —
Art. 1er. — Des crédits supplémentaires d’un montant total de vingt millions de francs sont ouverts aux chapitres ci-après du budget du service local, pour
Art. 1er. — Est ordonnée au profit de la Société L. Savon et Cie, Société anonyme dont le siège social est à Djibouti, la restitution
Art. 1er. — L’arrêté local n° 1091 susvisé, portant, promulgation à la Côte française des Sonialis de : — l’ordonnance n° 45-1417 du 28 juin
Art. 1er. — Est agréée en Côte française des Somalis la Société « General Security Insurance Company of Canada ». Art. 2. — La Société