Décision n° 1062 portant remise dans les cadres de militaires hors cadres.
Art. 1er. Les militaires hors cadres dont les noms suivent sont replacés dans les cadres, et mis à la disposition du coin mandant supérieur des
Art. 1er. Les militaires hors cadres dont les noms suivent sont replacés dans les cadres, et mis à la disposition du coin mandant supérieur des
Art. 1er. — L’adjudant-chef Alfonsi (Pas cal), du bataillon de tirailleurs sénégalais de la Côte française des Somalis, est placé dans la position hors cadres
Art. 1er. — L’arrêté n° 934 du 17 octobre 1910 est modifié comme suit : — colonel Dupont, president de la délégation : — capitaine
Art. 1er. — Tout personnel détenant, à titre privé, une quantité d’essence supé rieure à trente-six litres, que cette essence soit entreposée en tanikas ou
Art. 1er. — L’arrété n° 9334 du 17 octobre 1940 est modifié comme suit : Articler 1er. La Délégation locale française d’armistice est composée comme
Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 1914 sus visé est complété comme suit : « du cercle
Art. 1 er .— Le pourcentage des démobilisés qui sont tenus d’occuper les établissements industriels et commerciaux visés à l’article 2 de la loi du
Les réservistes mis en position « employé hors du corps » reçoivent les affectations ci-après avec gratifications mensuelles de mille deux cents francs (1.200 francs)
Art. 1 er . — Il est constitué à Djibouti un Comité pour recevoir les dons en espè ces destinés au Secours National d’hiver sous
Art. 1er . M. Sauphanor, administra teur des colonies, licencie en droit, actuellement mobilisé en qualité de lieutenant d’infanterie coloniale au B. M. n° 3