Arrêté n° 247 bis pris en Conseil d’administration. portant organisation des pompes funèbres.
Art. 1er. — Le service des pompes funèbres de la vi le de Djibouti incombe à la commune mixte qui peut assurer ce service soit
Art. 1er. — Le service des pompes funèbres de la vi le de Djibouti incombe à la commune mixte qui peut assurer ce service soit
Art. 1. — Le tableau annexé à l’arrêté n° 565 du : juin 1929 portant classement par catégorie et par classe des immeubles loués par
Art. 1, — Il est ouvert un crédit provisoire de quatre cent vingt-six mille neuf cent-six franes dix centimes, pour le règlement des travaux et
Art.1er. — Sont répartis comme ci-après, entre les articles des divers chapitres ci-dessous du budget local (exercice 1939), les crédits supplémentaires ouverts par arrêté susvisé:
Art 1. — Sont allouées en non-valeurs à M, le trésorier-payeur les cotes irrecouvrables comprises dans les rôles de contributions directes pour l’année 1937 et
Art. 1 — Le décret du 20 janvier 1940 modifiant la loi du 17 décembre 1926 est rende applicable aux navires français avant leur pori
MM. Garant (Sylvain), chef de section à la Société des Batignolles, service armé, classe de mobilisation 1917, et Antheaume (Georges}, chef de carrière à la
Art. 1. — Une somme de dix mille (10,000) francs est mise, à titre d’avance, à la disposition du commandant du peloton méhariste n° 1
Art. 1, — Les dispositions du décret du 12 avril 1999 qui « été déclaré applicable aux colonies par décret du ES mai 1959 appli queront également,
Art. 1er.— Un secours temporaire de trois mille francs est accordé pour l’année 1949 Zeid Ahmed Kourchi, Arabe Zeidi, ex-milicien, ancien combattant. Art. 2. — Ce