Décret n° 18 novembre 1939 statuant sur les acquit-à-caution.
Art. 1°. — La somme à paver en cas de défaut de décharge de l’acquit visé au paragraphe 3 de l’article L° du décret du 20
Art. 1°. — La somme à paver en cas de défaut de décharge de l’acquit visé au paragraphe 3 de l’article L° du décret du 20
Art, 1, — Une Commission spéciale d’évaluation fonctionnera à Djibouti toutes les fois que seront opérées à la colonie ou dans les eaux territoriales, soit par l’autorité
Art, 1.Le texte de la loi du 31 mars 192S sur le recrutement de l’armée est complté naar l’article suivant, qui portera le n° 89 bis
Art. 1er — L’article 15 (premier alinéa) du décret du 95 septembre 1939 fixant les conditions d’ applic: ation aux colonies et territoires africains sous mandat
Art. 1er. — A titre temporaire, tant pour les jugements rendus au cours des hostilités que pour ceux rendus anté rieurement an 2 septembre 1929, le
Art 1er — L’article 41 de la loi du 9 avril 1935 fix: ant le statut du personnel de cadres actifs de l’armée de l’air est
Art. 1°’. — Les successions vacantes d’un montant inférieur à 200 francs sont, au bout de cinq ans, portées en recettes au budget local, Ce
RAPPORT AU PRÉSIDENT DEF LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Paris,le 28 novembre 1939. Monsieur le président, un décret du 15 avril 1992 a décidé que
Art. 1, — Tout indigène sujet étranger, licencié où révoqué par mesure disciplinaire de Ta milice indigene, du corps des askaris de police ou du Corps
Art. 1°. — L’autorisation accordée à M. Cuthbert H, Dawkins par l’arrêté n° 703 est rapportée, el l’association ainsi formée est considérée comme dissoute compter de