Arrêté n° n°15 Arrêté fixant les tarifs de vérification des poids et mesures
Art. 1, — Les tarifs applicables à la vérification des poids et mesures sont fixés ainsi qu’il suit Mesures de longueur, par unité : 1 franc au
Art. 1, — Les tarifs applicables à la vérification des poids et mesures sont fixés ainsi qu’il suit Mesures de longueur, par unité : 1 franc au
Art. 1°. — Les taux sur les véhicules ci-après énumérés sont fixés ainsi qu’il suit pour 1935 Bicvelette sans moteur : 15 francs Voitures «à traction
Art. 1°, — Le taux de rachat de Ia journée de prestation pour l’année 1935 est fixé à 4 francs pour la ville de Djibouti et ses environs.
Art. 1°. — Le taux de la taxe d’encombrement momentané des places et voies publiques est fixé pour l’année 1935 à 10 francs par mois et par
Art. 1°, — L’article 2 de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Les taxes à percevoir sur les engins ci-après énumérés sont fixées ainsi
sont rendus oxéeutoires les rôles primitifs snivniits : 1° De l’impôt foncier sur les paillotes. exercice 1934, s’élevant à ln somme de dix-huit mille deux cent dix
un prélèvement ordinaire de 250.000 francs est effectué sur les fonds disponibles de la caisse de réserve pour faire face au payement des travaux de
Art. 1 er. — L’arrêté du 27 avril 1934 réprimant la mendicité, le vagabondage et le racolage à la Côte française des Somalis est rapporté. Art. 2.
Art. 1er. — Les articles 5, 8 et 12 de l’arrété susvisé du 7 septembre 1954 sont complétés ou modifiés comme suit : Article 5,
Art.1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis et dépendances un droit progressif sur la valeur locative de l’immeuble ainsi déterminé :