Arrêté n° 12-404-1930 portant fixation du budget général pour l’exercice 1930-1931.
Art. 101. — Une taxe fixe de 1 fr. 50 est applicable à tout changement d’intitulé de compte courant postal. Cette taxe est prélevée d’office sur l’avoir
Art. 101. — Une taxe fixe de 1 fr. 50 est applicable à tout changement d’intitulé de compte courant postal. Cette taxe est prélevée d’office sur l’avoir
Art. 100. La réclamation concernant l’exécution d’un ordre de virement du service intérieur donne lieu à la perception de la taxe prévue en matière de réclamation
Art. 99. — Les virements entre comptes courants postaux sont passibles d’une taxe fixe de 0 fr. 25 qui est prélevée sur le compte débité.
Art. 98. — Les retraits opérés sur les comptes courants postaux au moyen de chèques nominatifs émis par les titulaires à leur profit, donnent lieu à
Art. 97. Les versements sur les comptes courants postaux sont soumis au payement par la partie versante d’un droit fixe de 0 fr. 50 représenté sur la
Art. 96. — L’article 16 du décret du 5 août 1926, portant modification des tarifs postaux. télégraphiques et téléphoniques, est remplacé par l’article suivant : « Le
Art. 89. — Le port des cartes d’électeurs imprimées ou manuscrites, des bulletins de vote imprimés ou manuscrits et des circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli
Art. 88. La taxe applicable aux avertis sements et avis envoyés aux contribuables par les administrations financières, est uniformé ment fixée à 0 fr. 20 jusqu’à 50 grammes,
Art. 1er. — Est promulgué à la colonie de la Côte française des Somalis l’arransement commercial provisoire du 19 mars 1930, portant modification à la
Art. 1er. — Est promulgué à la colonie de la Côte francaise des Somalis le décret du 12 mars 1929 susvisé, portant publication et mise en application