Décret n° 07-225-1915
Art. 1er- Sont prohibées, à dater du 27 Mai 1915, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des
Art. 1er- Sont prohibées, à dater du 27 Mai 1915, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des
le nommé Ali Ouarsama a été mis en liberté con ditionnelle, avec suspension par voie de con séquence de la peine de cinq ans d’interdiction
un congé de convalescence de trois mois, à passer à la Réunion, a été accordé à M. Derand, Com mis Principal des Secrétariats Généraux des
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, et Gouverneurs des Colonies, et l’Administrateur des Iles St-Pierre et Miquelon. J’ai été saisi de plusieurs
Art. 1er.- 1-Est accordée à M. Xoceto, entre preneur à Djibouti, la concession en toute propriété des lots n°38 et 52 réunis et 37 du
Art.1er– Est accordée à M: A. N, Knios, dégociant à la concession à titre provisoire: 1°-de la ruelle qui sépare lot ne 6 sur lequel
Art. 1er – La Chamhre de Commerce de dibouti est chargée d’entreprendre, pour le comple de la Colonie, les travaux d’installations de bussins nécessaires pour
Art. ler.- Les dispositions du décret du 3 Décembre 1914, modifiant celles du décret du 25 Octobre 1913, sont applicables aux fonctionnaires et agents appartenant au cadre métropolilain
l’amen de de 75 francs encourue par M. Taulier, Greffier-Notaire près les Tribunaux de Djibouti, pour défaut de présentation à l’Enregistrement dans les délais règlementaires
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, les Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon. J’ai l’honneur de vous faire connaître