Décret n° 16-223-1915 09 mars 1915
Art 1er.- Les dispositions de l’article 1er du décret du 10 Août 1914 relatives aux prémptions ne sont pas applicables aux mandats-poste. Art. 2-
Art 1er.- Les dispositions de l’article 1er du décret du 10 Août 1914 relatives aux prémptions ne sont pas applicables aux mandats-poste. Art. 2-
Art. 1er. – L’exercice 191test prorogé jusqu’au 28 Février 1915 pour permettre l’achèmement dans la limite des crédits ouverts au budget de 1914, des trav aux
Art. 1er. – Pendant la durée de l’intérim de M. de NAS de TOURRIS, les fonctions de Chef du Bureau des Finances seront exercées par M. GUILBERT,
Art. 1er.- M. Bellile, Administrateur de même classe des Colonies continuera, sur demande expresse, à exercer les fonctions de Chef du Secrétariat du Gouvernement, de Secrétairearchiviste du
Art, 1er.- Sont autorisés à exploiter à Djibouti des établissements de la catégorie indiquée ci-après, dansles conditions fixées par l’arrêté sus-visé du 31 Décembre 1914, les requérants
Art. 1er.- Sont promulgués dans la Colonie, pour y être appliqués suivant leur forme et teneur, les articles et t dispositions de la loi de Finances
Art. 1er.- Sont promulgués dans la Colonte, p our y être appliquées suivant leur forme et te neur, les articles et dispositions de la loi
Par décision du 4 Février 1915. le Garde Djama Abdi mile SUN, a été licencié pour excédent d’ effectif pour compter du 5 février 1915.- Errata:
Art. 1er- Sont prohibées, à dater du 5 Février 1915, la sortie ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement
Par décision du ler Février 1915, ont été licenciés dans le personnel des gardes indigènes: 1 pour compter du 1er fevrier 1915; Ibrahim Abdilleh mle 2?8,