Décret n° 8-163-1910 le 20 mars 1910.
Article premier. — L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane,
Article premier. — L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane,
Article premier, — Sont déclarées applicables aux colonies : 49 la loi du 2 juillet 1909, complétant l’article 907 du Code de Procédure civile, concernant
Art. 1er. — La loi du 28 mars 1906 sus visée est applicable aux Colonies. Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le garde
Article premier. — Sont déclarées exécutoires dans les colonies françaises autres que les Antülles et la Réunion : 1° La loi du 13 février 4909
Art. 1er. — Sont rendus applicables dans les Colonies des Hes St-Pierre et Miquelon, des Etablissements français de l’Océanie, de la Guyane, de l’Afrique Occidentale, de l’Afrique Equatoriale
Article premier, — La loi du 17 juillet 1907 précitée est rendue applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane,
J’ai été amené à constater, à différentes reprises, que de nombreux ordres de recette me sont adressés par les Administrations locales en vue de poursuivre
A maintes reprises, Tattention du Parlement s’est portée surl’accroissement ininterromnu dée la Dette viacère el nlus narticulièreméent sur l’ageravation des charges de la loi de
Art. 1er. — A partir du 1er avril 1910, les taxes et autres conditions du régime intérieur français concernant les échantillons, les papiers d’affaires et
Les comptes définitifs du budget de la Colonie que vous administrez parviennent au Département après leur approbation en Conseil d’Administration c’est-à-dire plus de 6 mois