Arrêté n° 97-063/PR/MF instituant une caisse d’avance auprès du district de Djibouti.
il est institué une caisse d’avance auprès du district de Djibouti. Le montant de cette avance est fixé à 500.000 FD elle sera renouvelable dans
il est institué une caisse d’avance auprès du district de Djibouti. Le montant de cette avance est fixé à 500.000 FD elle sera renouvelable dans
Article premier – Les dispositions fiscales ci-dessous sont intégrées dans le Code général des Impôts dans un nouveau chapitre IX du titre VII. IMPOT MINIMUM
Article premier – Les dispositions fiscales ci-dessous sont intégrées dans le Code général des Impôts dans un nouveau chapitre IX du titre VII. IMPOT MINIMUM
Article 1er : La convention et la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications, amendées par la Conférence des plénipotentiaires de Kyoto, octobre 1994, sont approuvées
Article ler: Est ratifié la convention de LOME IV bis signée à l’Ile Maurice en novembre 1995. Article 2 : La présente loi
Article ler : Le compte financer de l’exercice 1995 de l’Office des Postes et Télécommunications est approuvé pour les montants ci-après 1. Opérations de
Article 1er : Est approuvé le compte Administratif Exercice 1995 de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti ainsi qu’il suit : Recettes
Article 1er : Sont approuvés les comptes de l’exercice 1994 de la SHED arrêté à : Produits 1.232.463.442 FD Charges 1.399.294.049 FD Résultat net (perte)
Article 1er : Sont approuvés les comptes financiers du Port Autonome International de Djibouti pour l’année 1994 qui dégagent les résultats suivants : FONCTIONNEMENT: Produits
Article 1er : Est approuvée l’adhésion de la République de Djibouti au Fonds Monétaire Arabe. Article 2 : La présente loi sera exécutée comme Loi