Loi n° 147/AN/91/2ème L portant organisation financière des établissement publics.
Article 1er : – Les Établissements Publics sont placés sous la tutelle du Président de la République. Celle‑ci s’exerce sur les actes et les personnes.
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Article 1 . Larticle 2 de l’ordonnace 84-004 du 13 janvrier 1984 est modifie par l’ajout d’un paragraphe d et qui se lit comme suit:
Article 1. un examen proffessionel est organise en vue du recrutement de deux huissier de justice. Article 2 les epreuve se deroulement dans un lieu
ORDONNE Article premier — L’article 6 de l’ordonnance portant réglementation dénérale de la Zone franche est modifié comme suit: «Article 6 nouveau 1 —
ARTICLE 1 : La nouvelle tarification de l’électricité en République de Djibouti doit être fondée sur le principe du coût marginal de l’énergie, méthode conduisant
Article 1 : Le présent arrêté abroge les dispositions prises par l’arrêté n°84‑0974/PR/SG du 7 juillet 1984. Article 2 : Il est institué une
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Les candidats libres ou présentés par les Ministères de la Santé, de la Défense, du Travail, de l’Intérieur
ARTICLE 1er : Le Conseil d’Administration de l’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation est présidé par le Ministre chargé du Commerce. ARTICLE 2 :‑
Article 1 : Les prix de référence « CAF DJIBOUTI » des Hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit : PRODUITS
Article l : L’Article 2 de l’Ordonnance 84-004 du 13 Janvier 1984 est modifié par l’ajout d’un paragraphe « e » qui s’insère immédiatement après le paragraphe « d » et