Effectuer une recherche

Amendement n° 555 allouant une indemnité dite de « garde » au personnel indigène du Service de santé chargé de la surveillance nocturne des malades

Le Gouverneur de la Côte français», des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honiieur.

Vu Fordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie pir décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 21 décembre 1943 modifiant les articles 90 bis et 98 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les al locations accessoires, promulgué à la colonie par arrêté n° loi du 8 février 1944 :

Vu l’arrêté n° 199 du 5 avril 1914 accordant des indemnités pour heures supplémentaires au personnel des divers cadres en service à la colonie, notamment en ses articles 2 et 2 bis:

Vu l’arrêté n° 721 «lu 12 octobre 1932 fixant les taux de l’indemnité de permanence aux agents indigènes en service dans les bureaux du Gouvernement

: Vu la décision n° 564 du 17 novembre 1942 fixant les taux «h* l’indemnité de permanence aux agents indigènes en service dans les bureaux du Gouvernement;

Vu la décision n° 0809 du 16 octobre 1943 portant relèvement du taux de l’indemnité de permanence allouée aux agents visés ci-dessus :

Vu l’arrêté n° 0529 du 3 juillet 1943 attri buant aux agents du bureau des P. T. T. une indemnité journalière de nuit pour le service «h* garde:

Vu les décisions individuelles accordant des indemnités à des agents de divers services, principalement aux plantons chargés de la surveillance du bureau des finances:

Sur la proposition du chef du Service de santé :

Art. 1er . — Pour compter du 1er avril 1946. une indemnité dite de « garde » est allouée au personnel indigène du service de santé chargé de la surveillance noc turne des malades. Cette indemnité est fixée à 15 francs par nuit.

Art. 2. — L’état nominatif pour servir au payement de cette indemnité imputable sur les crédits du service de santé, sera accompagné d’un certificat de service fait faisant état du nombre de nuits effectuées par chaque agent.

Art. 3. — La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera. 

J. CHALVET.