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Approbation n° 3-104-1905 concédant le lot 140 du plan cadastral de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande faite le 16 mai 1965 par les sieurs Abdou Mohomed Hassen et Ahmed Mohaincl Kassim, en vu acbleair la concession définitive du lot de terrain n° 140 du plan cadastral de Djibouti.
Vu ce plan et le rapport établis par le Chef de Service des travaux publics, le 22 mai 1905 ;
Vu l’avis à mis dons sa séance du 12 mai 1905, par da Commission constituée par décision du 1er janvier 1905 pour étudier les questions relatives à la propriété foncière ;
Vu l’avis à mis par le Conseil d’Administration dans sa seance du 23 mai 1905.
Art. I. — Il est fail concession provisoire sieurs Abdou Mahomed Hassen et Ahmed Mahomed Kasshn, du lot de terrain portant le N° 140 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 682 métrés carrés environ.
Art. II — Celle concession deviendra définitive dans. le délai dune année moyennant le paieme: ni du prix du terrain à raison de 1 fr. 75 le mètre carré et à la condition que les concessionnaires auront élevé sur terrain une mai
son 61 pietre couvrant lt moité de la surface concédée qui devra être close en totalité : la face de cette maison regardant la, Zéribal sur laquelle doit être construite un marché, aura une vérandah large de 3 mites haute de 3 m qui restera ouverte à a circulation.
Dans le cas ou les obligations qui précédent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour au Protectorat, libre de toutes charges.
Art. 3 — Le Protectorat ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers. non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art.4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suile en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrête de concession provisoire, seront remplies aux frais des concessionnaires, et par leurs soins, au bureau de l’enregistrement pre ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrété.
Art. 6. — Le présent arrête sera enregistrer et communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
Signé : P. PASCAL.