Effectuer une recherche

Arrêté de Promulgation n° 01-345-1925 fixant les taxes postales à percevoir dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organiaue du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

mi l’arrêté du 1er octobre 1924, réglant le mode de promulgation des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires.

Vu les articles 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. 160, 161, 162, 168, de la loi de finances du 13 juillet 1925, insérée au Journal officiel de la République française du 14 juillet 1925, fixant les taxes à percevoir dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales.

Sur la proposition du chef de service des postes et des télégraphes,

ARRÊTE

Art. 1 er. — Sont promulgués à la Cote française des Somalis, pour y être appliques selon leur forme et teneur, les articles 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168 de la loi de finances du 13 juillet 1925, modifiant la loi du 22 mars 1924. notamment en son article 78, et fixant les taxes à percevoir sur les correspondances postales dans le régime intérieur et dans les relations franco-coloniales et inlercoloniales.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté seront exécutoires à partir du 15 octobre 1925.

Art. 3. — Le chef du service des postes el des télégraphes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué, public partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.