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Arrêté de Promulgation n° 02-321-1923 déterminant pour les années 1923, 4924 et 4925 le chiffre minimum auquel doivent s’élever les fonds disponibles des Caisses de réserve des Colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les articles 259 et 260 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

 

Sur la proposition des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er.— Le chiffre minimum auquel doivent s’élever, pour les années 1923, 1924 et 1925, les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies est fixé ainsi qu’il suit :

Martinique…. 3.000.000

Guadeloupe… 800.000

Guyane ……. 400.000

Saint-Pierre et Miquelon…. 300.000

La Réunion………………. 500.000

Etablissements francais dans l’Inde .. 200.000

Côte française des Somaiis …. 400.000

Etablissements français dans l’Océanie … 300.000

Nouvelle-Calédonie.. 300.000

Nouvelles-Hébrides 100.000

Iles Wallis…….. 40.000

Afrique occidentale française :

Budget général……. 3.000.000

Sénégal (administration directe) .. 400.000

Sénégal (pays de protectorat)… 600.000

Guinée…… 1.000.0000

Côte d’Ivoire…. 1.000.000

Dahomey…… 1.000.000

Soudan français….. 1.000.000

Haute-Volla …… 600.000

Mauritanie…. 400.000

Niger…. 300.000

Afrique équatoriale française :

Budget général…. 1.200.000

Gabon ……… 300.000

Moven-Congo.. 300.000

Oubangui-Chari. 300.000

Tchad….. 300.000

Indochine :

Budget général….. 500.000

Cochinchine …… 150.000

Toukin….. 300.000

Annam….. 250.000

Cambodge… 130.000

Laos… 100.000

Madagascar … 3.000.000

Art. 2.— Les gouverneurs généraux, les gouverneurs des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèté.

Le Ministre des colonies,

A. SARRAUT.

Le Ministre des finances,

CH. De LASTEYRIE.