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Arrêté de Promulgation n° 02-321-1923 déterminant pour les années 1923, 4924 et 4925 le chiffre minimum auquel doivent s’élever les fonds disponibles des Caisses de réserve des Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les articles 259 et 260 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,
Sur la proposition des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies,
ARRÊTE
Art. 1er.— Le chiffre minimum auquel doivent s’élever, pour les années 1923, 1924 et 1925, les fonds disponibles des caisses de réserve des colonies est fixé ainsi qu’il suit :
Martinique…. 3.000.000
Guadeloupe… 800.000
Guyane ……. 400.000
Saint-Pierre et Miquelon…. 300.000
La Réunion………………. 500.000
Etablissements francais dans l’Inde .. 200.000
Côte française des Somaiis …. 400.000
Etablissements français dans l’Océanie … 300.000
Nouvelle-Calédonie.. 300.000
Nouvelles-Hébrides 100.000
Iles Wallis…….. 40.000
Afrique occidentale française :
Budget général……. 3.000.000
Sénégal (administration directe) .. 400.000
Sénégal (pays de protectorat)… 600.000
Guinée…… 1.000.0000
Côte d’Ivoire…. 1.000.000
Dahomey…… 1.000.000
Soudan français….. 1.000.000
Haute-Volla …… 600.000
Mauritanie…. 400.000
Niger…. 300.000
Afrique équatoriale française :
Budget général…. 1.200.000
Gabon ……… 300.000
Moven-Congo.. 300.000
Oubangui-Chari. 300.000
Tchad….. 300.000
Indochine :
Budget général….. 500.000
Cochinchine …… 150.000
Toukin….. 300.000
Annam….. 250.000
Cambodge… 130.000
Laos… 100.000
Madagascar … 3.000.000
Art. 2.— Les gouverneurs généraux, les gouverneurs des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèté.
Le Ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Ministre des finances,
CH. De LASTEYRIE.