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Arrêté de Promulgation n° 10/07/1936 10/07/1936

Vu le décret du 31 mal 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 22 décembre 1904 sur la comptabilité des matières appartenant à l’Etat, au compte du département des colonies ;

Vu l’article 14 du décret du 25 juin 1934 portant modification de l’organisation de la

comptabilité publique ;

Vu le décret du 1er avril 1521, modifié par décret du 4 août 1933, portant règlement d’administration publique sur l’organisation corps de l’inspection des colonies ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le décret du 22 décembre 1904 sur la comptabilité des matières appartenant

à l’Etat, au compte du Département des colonies, est modifié et complété comme suit:

Art . 2. — La comptabilité des objets de toute nature constituant le matériel en service est tenune par des déposituires comptables, spécinlement désignés à cet effet.

Cette comptabilité est suivie et rendue d’après les mêmes règles que celle des approvisionnements en magasin, sauf que l’inventairedu 31 décembre n’est produit que tous les cinq ans.

Art. 14. — La comptabilité des propriétés immobilières bâties et non bâties est indépendanute des écritures tenues par le Service des domaines.

Art. 24. — Indépcndaminent des vérifications incombant aux ordonnateurs en deniers

par application des règlements qui les concernent, la comptabilité des matières, denrées et

objets en approvisionnement, en service, en consommation ou en cours de transformation,

est placée sous la surveillance immédiate des directeurs de service, ordonnateurs en ma

tières : elle est. en outre, soumise :

Au contrôle sur place du corps de l’inspection des colonies;

Au contrôle de l’Administration centrale;

Au contrôle de la Direction du contrôle du département (en ce qui concerne les approvisionnements en magasini.

Art. 29. — A l’arrivée au Ministère des pièces et documents visés à l’article 8, il est

procédé à leur vérification par la Direction du personnel et de la comptabilité :

les résultats des relevés récapitulatifs sont consignés sur des résumés généraux en valeurs.

Art. 30. — Les résumés généraux sont établis eu un seul exemplaire destiné aux archives du Ministère; ils sont mis, toutefois, à la disposition de la Direction du contrôle avec les comptes de gestion et toutes les pièces justificatives.

Le paragraphe 5 prend le titre suivant :

« § 5. — Contrôle de la Direction du contrôle du département (en ce qui concerne les

approvisionnements en magasin). »

L’article 32 est supprimé.

Les articles 31 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 31. (nouveau). — Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 25

juin 1934, ln Direction du contrôle exerce, sur la comptabilité des matières en approvisionnement, le contrôle précédemment dévolu à lu Cour des comptes par l’article 14 de la loi du 6 juin 144.

Les observations de ln Direction du contrôle sont notifiées aux comptables qui doivent produire leurs justifications dans les délais fixés par le Ministre,

 Art. 35 (nouveau). — La Direction du cotrôle adresse chagne année à la Cour des

comptes un rapport où sont consignées les observations formulées à l’occasion de la vérification de ln comptabilité des matières en approvisionnement.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera

publié nu Journal officiel de lu République française et inséré au Bulletin officiel des

colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre dex colonies,

Marius MOUTET.

Le Ministre des finances,

 

Vincent AURIOL.