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Arrêté de Promulgation n° 24/01/1973 Programme et régime des examens pour l’obtention des brevets et licences élémentaires et des brevets et licences de pilote privé Avion et de pilote de planeur.

Vu les arrêtés du 9 août 1967 fixant les programmes et régimes des examens pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote privé Avion et du brevet et de la licence de pilote privé Avion ;

Vu les arrêtés du 20 août 1965, modifiés par arrêtés du 24 juin 1968, fixant le programme et le régime des examens pour

l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote de planeur et du brevet et de la licence de pilote de planeur ;

Vu l’arrêté du 8 juin 1970 portant extension aux territoires d’outre-mer des dispositions des arrêtés des 9 août 1967 et 

20 août 1965 modifié.

ARRÊTE

Art. 1er. — Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 9 août 1967 fixant le programme et le régime de l’examen pour

l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilote privé Avion est abrogé et remplacé par l’alinéa ci-dessous :

« … et, suivant le cas, délivrer le brevet et la licence élémentaire de pilote privé Avion ou transmettre les dossiers des candidats aptes au chef de district chargé de la délivrance de ces titres. »

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 9 août 1967 fixant le programme et le régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote privé Avion est abrogé et remplacé par les alinéas ci-dessous :

« Notifie les décisions d’aptitude ou d’inaptitude aux candidats et suivant la qualité du président de la commission délivre le brevet et la licence de pilote privé Avion ou transniet les dossiers des candidats aptes au chef de district chargé de la délivrance des titres. » 

Art. 3. — Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 20 août 1965 modifié fixant le programme et le régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence élémentaire de pilotede planeur est abrogé et remplacé par l’alinéa ci-dessous : « Suivant le cas, délivrer le brevet et la licence élémentaire de pilote de planeur ou transmettre les dossiers des candidats aptes au chef de district chargé de la délivrance de ces titres. »

Art. 4. — Le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 20 août 1965 modifié est abrogé et remplacé par les alinéas ci-dessous :

« Notifie les décisions d’aptitude ou d’inaptitude aux candidats et suivant la qualité du membre de la commission délivre le brevet et la licence de pilote de planeur ou transmet les dossiers des candidats aptes au chef de district chargé de la délivrance de ces titres. »

Art. 5. — Les pouvoirs conférés au chef de district aéronautique par les articles 1er à 4 ci-dessus sont exercés par le chef du service d’Etat de l’aviation civile dans les territoires d’outre-mer.

Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les titres délivrés à partir du 1er janvier 1973. 

Art. 7. — Le secrétaire général de l’aviation civile et les délégués de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile?

MAURICE GRIMAUD.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des territoires et départements d’outre-mer,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. DE VULPILLIÈRES.