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Arrêté de Promulgation n° 90-221-1915 interdisant la fabrication, la vente en gros el en délai ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ; 2° les articles 15 el 19 de la loi de Finances du 30 Janvier 1907 et 17 de celle du 26 Décembre 1908.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le câblogramme ministériel N° 74 du 20 Mars 1915 dont la teneur suit :

« Promulguez et assurez exécution loi

« 16 Mars 1915, publié Journal Officiel 17

« ainsi conçu: Article 1er sont interdites

« fabrication, vente en gros et en détail

« ainsi que circulation absinthe et liqueurs

« similaires visées article 15 loi Janvier

« 1907 et article 17 loi 26 Décembre 1908;

« contraventions au paragraphe 1er pré-

« sent article punies fermeture établisse-

« ment et en outre sur requête de lAdmi-

« nistration Contributions indirectes des

« peines fiscales prévues article 1er loi 28

« Février 1872 et article 19 loi du 30 Jan-

« vier 1907.— Article 2, présente loi appli-

« cable Algérie et Colonies.

Vu la loi de Finances du 30 Janvier 1907, notamment les articles 15 et 19;

Vu la loi de Finances du 26 Décembre 1908, notamment l’article 17 ;

ARRÊTE

Art. 1er.- Sont promulgués dans la Colonie pour y être appliqués suivant leur forme et teneur :

1°.- La Joi du 16 Mars 1915 portant interdicton de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;

2°.- Conséquemment, les articles 15 et 19 de la loi de Finances du 30 Janvier 1907 et17 de la loi de Finances du 26 Décembre 1908.

Art. 2.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et affiché partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P. SIMONI.