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Arrêté n° 01/08/1936 portant réglementation des délivrances et cessions de médicaments par la pharmacie de l’hôpital de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 10 septembre et 24 décembre 1900, 24 février 1905, 7 août 199, 26 décembre 1914, 26 septembre 1918, 16 mars 1925, réglementant les cessions de médicaments par l’hôpital de Djibouti ;

Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux, hospitaliers et régimentaires ainsi que la circultaire ministérielle du 20 mars 1925 portant modification à ce règlement ;

Vu les arrôtés du 6 mai 1922 et du 1er mars 1926, portant règlement sur la comptabilité-matiéres des services locaux de la Côte française des Somalis ;

Sur la proposition du chef du Service de Santé,

ARRÊTE

Art. 1er. — En l’absence d’officine privée, des cessions remboursables de médicaments, objets de pansements, produits chimiques, ete. peuvent être consenties par la Pharmacie de détail de l’hôpital de Djibouti ou par la Pharmacie d’approvisionnement de la Côte française des Soimalis, compte tenu des disponibilités et dans les conditions suivantes :

Art. 2 — Chaque délivrance est justifiée par un bon nominatif prescrit, établi et signé par un des médecins exerçant à Djibouti ou, dans le cas contraire, visé pour exécution par le médecin-chef, éventuellement par le pharmacien. Les bons sont relevés sur un livre-journal spécial tenu en quantités et en valeurs.

Art. 3 — Hors les cas d’urgence, les bons doivent, autant que possible, être déposés à l’hôpital dans la matiuée, et les médicaments délivrés dans la journée aux heures d’ouverture de la Pharmacie qui sont celles des Services relevant de l’Administration locale.

Art. 4. — Les prix de cessions aux particuliers sont fixées ainsi qu’il suit :

a) Pour les produits simples ou ne nécessitant aucune transformation, au prix de facture majoré de 55 p. 100;

b) Pour les médicaments composés, au décompte résultant du total des prix des composants, compte tenu de la majoration précédente et de celles prévues à la circulaire ministérielle du 26 mars 1925 « pour manipulation ». (Pour la facilité du service, un tarif des principaux de ces médicaments pourra être établi une fois pour toutes annuellement.)

Art. 5. — Les cessions aux Administrations ne peuvent être consenties qu’aprés demande soumise au pharmacien et approuvée par le Gouverneur ou le chef du Service de santé. Elles peuvent être faites soit directement de la Pharmacie d’approvisionnement, soit de la Pharmacie de détail de l’hôpital, selon les possibilités du service.

Dans le premier cas, elles donnent lieu à l’établissement des pièces comptables prévues par les règlements sur la comptabilitématières; dans le deuxième, elles sont enregistrées au Livre-journal des cessions de la pharmacie de détail et, dans les deux cas, donnent lieu à l’établissement d’un relevé mensuel adressé au Service des finances qui opère le recouvrement.

Pour les formations du budget local, les cessions, une fois autorisées, si elles sont faites de la Pharmacie de détail, ne donnent lieu qu’à un simple mouvement en écritures avec, comme pièces justificatives, l’autorisation du Gouverneur et un certificat de réception.

Art. 6, — Le tarif des cessions aux Administrations est fixé au prix d’achat pour les produits simples ou de revient pour les médicaments composés, majorés de 20 p.100 (main-d’œuvre et transport).

Art. 7. — Les délivrances effectuées au titre de l’assistance médicale indigène ne donnent lieu qu’à un relevé en quantités sur un livre-journal spécial. Rentrent dans

cette catégorie les demandes des dispensaires, des postes, les ordonnances individuelles, toutes demandes qui doivent être établies ou visées par le chef du Service de santé ou les médecins chargés de l’Assistance.

Les originaux de ces demandes ou leurs relevés (dispensaires) seront conservés comme pièces justificatives; joints au cahier des délivrances à l’hôpital et au livre journal des cessions, ils constitueront la comptabilité de la pharmacie de détail et seront conservés cinq ans. Les approvisionnements de cette formation seront considérés comme en consommation et renouvelés par des sorties périodiques de la pharmacie d’approvisionnement dans les conditions réglementaires.

Art. 8. — Sont interdites, sauf autorisations spéciales, les cessions aux particuliers d’alcool en nature autrement que sur ordonnance et en quantité compatible avec un emploi médicinal, de café, cire, vins, divers, lafia, rhum, en nature, De même l’eau de Seltz, les tisanes préparées, les jus de viande ne peuvent être délivrés.

La cession des eaux minérales, huiles volatiles diverses, sirop simple, sirop de limon, sirop d’écorces d’oranges amères, sirop tartrique est tolérée, dans les cas où le commerce local ne pourrait fournir ces produits.

Art. 9. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

A. ANNET.