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Arrêté n° 01-126-1907 prévu par le 3e alinéa de l’arlicle 90 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée et déterminant les colonies ou pays de protectorat non pourrus de troupes françaises, où les Français qui y résident pourront être dispensés de la présence effective sous les drapeaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 90 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’armée et après entente avec le Ministre des Colonies,
ARRÊTE
Article premier. — Par application des prescriptions du 3e alinéa de l’article 90 de la loi du 21 mars 1905, peuvent être dispensés, par le gouverneur ou résident, de la présence effective sous les drapeaux, les jeunes gens qui, au plus tard à la date de la clôture des tableaux de recensement de leur classe d’âge (article 32 de l’Instruction du 29 décembre 1905), ont établi leur résidence et occupent une situation régulière dans les colonies ou pays de protectorat dépourvus de troupes
françaises, ci-après énumérés :
Iles de Saint-Pierre et Miquelon ;
Guinée francaise :
Côte-d’Ivoire ;
Dahomey ;
Haut-Sénégal et Niger ;
Congo français et dépendances ;
Côte française des Somalis :
Mayotte et dépendances ;
Etablissements français de l’Inde;
Etablissements français de l’Océanie.
Art. 2. — Peuvent également être dispensés de la présence effective sous les drapeaux les Français ou naturalisés Français en résidence fixe et en possession d’une situation régulière, aux dates déterminées par l’article 1er du présent arrêté, dans l’archipel des Nouvelles Hébrides.
Le Ministre des Colonies, Le Ministre de la Guerre
MILLIÈS-LACROIX G. PICQUART