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Arrêté n° 01-31-1901 De concession d’un terrain pouur une mosquée.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et dépendances.

 

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899,

 

Vu les arrêtés des 19 Janvier 1899 13 Novembre et 29 Décembre 1899 sur le rèrime des concession.

 

Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation du service des Travaux Publies :

 

Vu demande de M. Saïd Hassein El Basz négociant et proprictaire, tendant à obtenir au nom de la population musulmane de Djibouti que l’emplacement occupé actuellement par la Ëpaillote servant de mosquée soit concédé pour élever une mosquée en pierres :

 

Considéront que la rue du Marseille prolon- Bèe doit passer sur cet emplacement et que cette paillote doit par suite disparaitre;

 

Vu le procès-verbal de la séance du 5 Janvier 1901 de la Commission de la propriété foncière qui a émis l’avis d’accorder aux musulmans de Djibouti les lots de terrain 218 et 220 du nouveau plan du plateau de Diibouti pour v élever cette mosqué.

 

Vul’arrêté du 1 Février 1901 relatif aux pailllotes oùu cases indigenes existant sur les terrains concedes;

 

Le conseil d’adminitration entendu dans sa séance du févreer 1901,

 

 

ARRÊTE

Article Premier. — Le sieur Saïd Hassein El Basz, négociant et propriétaire, est autoriseé, comme représentant et au nom de la population musulmane de Dyibouti à faire elever Wuë inosquée en picrres sur les lots de terrain n* 718 et 790 du nlateau de Djibouti.

 

 

Reserve est faite sur ces deux lots, du terrain nécessaire à l’établissement d’une rue pour les séparer des lots 229 et 231 non encore concédés. Les dix mètres de largeur que devra avoir cette rue seront pris, $ mètres sur les Jlots Nos 218 et 220 et 2 mètres sur les deux autre lots

Les lots Nos 218 et 220 auront par suite une longueur de 20 mètres sur chacun des côtés Nord et Sud au lieu des 25 mètres portés sur le plan et une contenance totale de 767 mèt. car. environ.

 

Là presente autorisation est donnée à titre détinitif mais le terrain demeurera reservé à la Colonie qui en reprendra possession si pour une cause quelconque la mosquée n’’était pas élevée ou venait à disparaître.

 

Art. 2— La Colonie ne fournit à M. Saïd Hassein El Basz, au nom qu’il agit, aucune garantie contre les troubles, évictionsou revendications, non plus que pour la contenance indiquée au plan. Pour les indemnités qui pourraient être dùes aux propriétaires des paillotes existant sur ce terrain, M. sSaïd Hassein El Basz se confor-

mera aux prescriptions de l’arrêté précité du 14 Février 1901.

 

 

Art. 3. — Le Secrétaire Général et lde Chef du Service des Travaux Publies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

Signé: A BONHOURE.

 

Par le Gouverneur

 

Le Secrétaire Général p. i,

 

sgne :CHARTAT.

 

Le Chef du Service des Travauxæ Publics.*

 

Signé : MUNIER